Texte 2011031596

29 OCTOBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les délégations de compétences au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint de Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-12-2011 et mise à jour au 28-02-2023)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
19-12-2011
Numéro
2011031596
Page
78826
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-10-29/03
Entrée en vigueur / Effet
19-12-2011
Texte modifié
1995031149
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre :

par Ministre : le Membre du Gouvernement ou le Secrétaire d'Etat régional exerçant le pouvoir de gestion de l'Agence régionale pour la Propreté;

par Agence : l'Agence régionale pour la Propreté.

I. Fonctionnement

["1 3\176 \"d\233chets\": les d\233chets d\233finis par l'article 3, 1\176, de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux d\233chets; 4\176 \"d\233chets m\233nagers\": les d\233chets m\233nagers au sens de l'article 3, 5\176, de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux d\233chets; 5\176 \"d\233chets autres que m\233nagers\": les d\233chets ne provenant pas de l'activit\233 normale des m\233nages ; 6\176 \"producteur de d\233chets\": le producteur de d\233chets au sens de l'article 3, 7\176, de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux d\233chets; 7\176 \"d\233tenteur de d\233chets\": le d\233tenteur de d\233chets au sens de l'article 3, 8\176, de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux d\233chet ; 8\176 \"march\233s\": les march\233s publics au sens de l'article 2, 17\176, de la loi du 17 juin 2016 relative aux march\233s publics, relevant des titres 1 et 2 de celle-ci, et les accords-cadres au sens de l'article 2, 35\176, de la m\234me loi, relevant \233galement des titres 1 et 2 de celle-ci."°

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(1ARR 2023-02-09/18, art. 1, 003; En vigueur : 01-03-2023)

Art. 2.Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint assurent la gestion journalière de l'Agence conformément aux dispositions du présent arrêté.

Il leur est accordé délégation générale de signatures pour tous les actes relevant de cette gestion journalière.

Art. 3.Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint prennent conjointement les décisions et les engagements utiles à la réalisation des missions dévolues à l'Agence ainsi qu'à sa gestion financière.

Art. 4.§ 1er. Par dérogation à l'article 3, le fonctionnaire dirigeant est compétent :

pour exécuter le budget de l'Agence, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur;

pour prendre les mesures utiles au bon fonctionnement de l'Agence.

§ 2 Par dérogation à l'article 3, le fonctionnaire dirigeant adjoint est compétent :

pour conclure les contrats d'abonnements commerciaux dont le montant ne dépasse pas 124.000 euros;

pour les actions judiciaires exercées par l'Agence en demandant, en défendant ou en intervenant, en ce compris la compétence d'approuver les dépenses résultant de ces actions et les dépenses découlant notamment d'acquiescement, désistement ou transaction y relatifs;

pour prendre les mesures utiles en matière d'assurances incombant à l'Agence ainsi qu'en matière de recouvrement des créances de l'Agence.

§ 3. Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint se tiennent régulièrement informés des actes qu'ils accomplissent en vertu des pouvoirs qui leur sont respectivement délégués par le présent article.

Art. 5.En cas d'urgence ou d'absence de plus de huit jours, le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint se remplacent mutuellement dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 6.A condition d'en informer préalablement le Ministre, le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint peuvent échanger ou déléguer, dans les limites et aux conditions qu'ils déterminent conjointement, certains des pouvoirs dont ils sont investis en vertu des articles 2, 3 et 4.

Art. 7.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint organisent conjointement les missions à l'étranger des membres du personnel, après accord du Ministre.

§ 2. Par dérogation au § 1er, l'autorisation préalable du Ministre n'est pas requise pour les missions à l'étranger dont la durée n'excède pas deux jours.

II. Marchés publics

Art. 8.§ 1er. Dans les limites des crédits disponibles, et sans préjudice de l'application des dispositions légales et réglementaires régissant les marchés publics de travaux, de fournitures et de services, les pouvoirs en matière de passation et d'exécution des marchés de travaux, de fournitures et de services sont délégués :

[3 au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint, agissant conjointement, pour les marchés dont le montant est inférieur à, hors taxe sur la valeur ajoutée:

- 744.000 euros, en cas de procédure ouverte;

- 372.000 euros, en cas de procédure restreinte;]3;

[3 au fonctionnaire dirigeant pour les marchés dont le montant est inférieur à, hors taxe sur la valeur ajoutée:

- 248.000 euros, en cas de procédure ouverte ou restreinte;

- 140.000 euros, en cas de procédure négociée sans publication préalable, de procédure négociée directe avec publication préalable et de procédure concurrentielle avec négociation.]3

§ 2. Les délégations de pouvoir prévues au § 1er sont valables pour autant que l'objet de la dépense ait été autorisé par le Gouvernement ou le Ministre, soit par l'approbation d'un programme incluant cet objet, soit par une décision particulière à cet objet, ou que la dépense fasse l'objet de missions particulières dont l'Agence est chargée. Cette autorisation n'est pas requise pour les dépenses courantes de service ou pour les dépenses dont le montant estimé [3 est inférieur à 140.000 euros]3.

§ 3. Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint sont également habilités à approuver, dans le cadre de l'exécution normale du marché, conclu et dans les limites de la réalisation de l'objet initialement visé, les factures et les déclarations de créance relatives aux marchés de travaux, de fournitures et de services dont le montant dépasse les délégations de pouvoirs prévues au § 1er.

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(1ARR 2015-01-22/06, art. 1, 002; En vigueur : 12-02-2015)

(2ARR 2015-01-22/06, art. 2, 002; En vigueur : 12-02-2015)

(3ARR 2023-02-09/18, art. 2, 003; En vigueur : 01-03-2023)

Art. 9.Après la conclusion du marché, l'autorité déléguée qui a attribué le marché est autorisée, sans préjudice de l'application des dispositions légales et réglementaires régissant les marchés publics de travaux, de fournitures et de services notamment [1[2 les articles 5, alinéa 2, 37, 50, 80 et 81 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics]2.]1 de l'arrêté précité, à déroger par décision motivée à l'application de certaines clauses du marché, sans toutefois en changer l'objet.

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(1ARR 2015-01-22/06, art. 3, 002; En vigueur : 12-02-2015)

(2ARR 2023-02-09/18, art. 3, 003; En vigueur : 01-03-2023)

Art. 10.A condition d'en informer préalablement le Ministre, le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint peuvent échanger ou déléguer conjointement, en limitant les pouvoirs correspondants, certains des pouvoirs qui leur sont octroyés par l'article 8.

III. Personnel

Art. 11.Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint sont compétents, chacun pour leur rôle linguistique, pour recevoir la prestation de serment des agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4.

Art. 12.Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint sont compétents conjointement :

pour déclarer les vacances d'emplois aux niveaux 2+, 2, 3 et 4 en vue d'y pourvoir par promotion ou recrutement;

pour mettre les agents de niveaux 2+, 2, 3 et 4, en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;

pour placer les agents en disponibilité pour convenance personnelle ou mission spéciale;

[1 pour engager, en application du plan de personnel adopté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, et pour licencier le personnel contractuel, à l'exclusion du personnel de niveau A, ainsi que pour prendre les décisions portant engagement des agents et ouvriers temporaires]1.

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(1ARR 2023-02-09/18, art. 4, 003; En vigueur : 01-03-2023)

Art. 13.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant est compétent :

pour prendre les décisions portant nomination, promotion et changement de grade des agents et ouvriers stagiaires et définitifs des niveaux 2+, 2, 3 et 4;

pour prendre les décisions portant fixation de traitement des agents et ouvriers des niveaux 1, 2+, 2, 3 et 4;

pour prendre les décisions en matière d'affectation de service et de mutation des agents des niveaux 1, 2+, 2, 3 et 4, après avis du fonctionnaire dirigeant adjoint pour ce qui concerne le personnel d'encadrement.

§ 2. Le fonctionnaire dirigeant adjoint est compétent :

pour prendre les décisions portant admission au stage des agents de niveaux 1, 2+, 2, 3 et 4;

pour prendre les décisions portant acceptation de la démission volontaire ou la mise en retraite normale des agents définitifs ou temporaires de niveaux 2+, 2, 3 et 4;

pour établir la proposition requise pour la nomination, le changement de grade ou la promotion par avancement de grade ou par accession au niveau supérieur pour les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4;

pour constater la disponibilité de plein droit pour maladie ou infirmité des agents de niveaux 1, 2+, 2, 3 et 4 et fixer le traitement d'attente à leur octroyer;

pour accorder aux membres du personnel de niveau 1 - à l'exception de ceux appartenant au rang 15 lesquels relèvent du fonctionnaire dirigeant - et des niveaux 2+, 2, 3, et 4 les congés de toute nature dont ils peuvent bénéficier et pour prendre en cette matière les décisions réglementairement prévues.

Art. 14.A condition d'en informer préalablement le Ministre, le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint peuvent échanger ou déléguer, de commun accord, certaines des attributions qui leur sont respectivement conférées par les articles 12 et 13.

Art. 14/1.[1 Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint sont compétents conjointement pour déterminer, dans le cadre des lignes directrices données par le Ministre, la tarification applicable aux prestations de l'Agence à l'égard des producteurs ou détenteurs de déchets autres que ménagers qui font appel à ses services. ]1

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(1Inséré par ARR 2023-02-09/18, art. 5, 003; En vigueur : 01-03-2023)

Art. 14/2.[1 . Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint sont compétents conjointement pour déterminer, dans le cadre des lignes directrices données par le Ministre, les modalités de collecte applicables aux producteurs ou détenteurs de déchets autres que ménagers qui font appel aux services de l'Agence. ]1

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(1Inséré par ARR 2023-02-09/18, art. 6, 003; En vigueur : 01-03-2023)

Art. 15.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 23 mars 1995 déterminant les délégations de compétences au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Agence régionale pour la Propreté est abrogé.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 17.Le Ministre qui a la Propreté publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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