Texte 2011031593

1 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 20septiesdecies de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
13-12-2011
Numéro
2011031593
Page
73142
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-12-01/02
Entrée en vigueur / Effet
23-12-2011
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

" ordonnance " : l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale;

" registre d'accès " : le registre visé à l'article 9bis de l'ordonnance, reprenant pour chaque point d'accès au réseau de distribution toutes les données nécessaires à la gestion de l'accès;

" point d'accès actif " : point de prélèvement de gaz naturel au départ du réseau de distribution pour lequel un fournisseur, détenteur d'une licence de fourniture, est enregistré dans le registre d'accès;

" calibre du compteur " : débit maximal de gaz spécifié en mètre cube par heure pour lequel le compteur a été conçu;

" consommation annuelle standardisée " (ou EAV) : la consommation recalculée sur 365 jours et dans des conditions normalisées de température, pour chaque point d'accès actif, conformément au MIG;

" droit " : le droit dû en vertu de l'article 20septiesdecies de l'ordonnance.

Chapitre 2.- Modalités de détermination de la base imposable

Art. 2.§ 1er. Le droit est dû uniquement pour le(s) compteur(s) associé(s) à un point d'accès qui, au premier jour du mois considéré à midi, est répertorié comme point d'accès actif dans le registre d'accès.

§ 2. Le droit est calculé sur la base du calibre du compteur tel qu'il est repris dans les bases de données techniques du gestionnaire du réseau, au premier jour du mois pour lequel le droit est dû.

§ 3. Lorsque le calibre du compteur est inférieur ou égal à dix mètres cube par heure, l'EAV associé au point d'accès actif considéré, au premier jour du mois pour lequel le droit est dû, détermine le droit dû, conformément à l'article 20septiesdecies de l'ordonnance.

§ 4. Pour tout point d'accès actif équipé de plusieurs compteurs, le calibre pris en compte pour le calcul du droit est égal à la somme des calibres de chaque compteur. Lorsque le calibre ainsi obtenu ne correspond pas à un des calibres référencés à l'article 20septiesdecies de l'ordonnance, c'est le calibre référencé immédiatement supérieur qui sert de base pour le calcul du droit.

Chapitre 3.- Perception du droit

Art. 3.§ 1er. Le gestionnaire du réseau adresse mensuellement aux redevables une invitation à s'acquitter du droit.

§ 2. L'invitation à payer mentionne :

le nom de la Région;

les nom, prénom et adresse du redevable du droit;

une référence à l'ordonnance;

une référence au présent arrêté;

la période pour laquelle le droit est dû;

la date d'échéance à laquelle le droit doit être acquitté;

le montant du droit;

la base de calcul;

le taux;

10°la manière de s'acquitter du droit.

Art. 4.Les redevables s'acquittent du droit auprès du gestionnaire du réseau sur un compte affecté spécialement à celui-ci.

Art. 5.§ 1er. En cas de non-paiement dans le délai indiqué dans l'invitation à payer, le gestionnaire du réseau adresse un rappel au redevable.

§ 2. En cas de non-paiement dans les trente jours de l'envoi du rappel visé au paragraphe premier, un second rappel est adressé par lettre recommandée à la poste.

§ 3. Chacun des rappels est daté et porte les mentions requises pour l'invitation à s'acquitter du droit.

Art. 6.Le gestionnaire du réseau transmet aux fonctionnaires visés à l'article 11, § 1er, de l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles, toute donnée utile relative aux droits impayés à l'échéance du second rappel mentionné à l'article précédent.

Chapitre 4.- Dispositions transitoire et finale

Art. 7.Si, à l'entrée en vigueur du présent arrêté, le calibre d'un compteur associé à un point d'accès actif n'est pas renseigné dans les bases de données techniques du gestionnaire du réseau, ledit compteur est réputé, pour le calcul du droit, avoir un calibre de 10 mètres cube par heure, jusqu'à ce que son calibre réel soit connu du gestionnaire du réseau. Le gestionnaire du réseau en prend connaissance dans les deux ans de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 8.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er décembre 2011

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Ch. PICQUE

La Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau,

Mme E. HUYTEBROECK

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