Texte 2011031588
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.
Art. 2.Dans l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, il est inséré un article [277/1] rédigé comme suit :
" [Art. 277/1.] § 1er. Il est mis fin d'office à la qualité de fonctionnaire lorsque celui-ci atteint l'âge légal de la retraite. Cet âge est fixé à 65 ans. <Erratum, M.B. 09-11-2012, p. 67414>
§ 2. Par dérogation au § 1er et avec l'accord de celui-ci, à titre exceptionnel et si les nécessités du service l'exigent, le fonctionnaire peut être maintenu en activité pour une période de six mois après avoir atteint l'âge de la retraite.
Pour le fonctionnaire revêtu des grades de rang 13, 15 et 16, cette période de six mois est renouvelable trois fois.
Le fonctionnaire qui est maintenu en activité au-delà de l'âge légal de la retraite, conserve pendant cette période sa qualité de fonctionnaire.
La décision est prise par le Collège sur proposition du Membre du Collège ayant la Fonction publique dans ses attributions.
La décision de prolongation doit être motivée ".
Art. 3.Dans l'article [278] du même arrêté, le 2° est abrogé. <Erratum, M.B. 09-11-2012, p. 67414>
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2011.
Art. 5.Le Membre du Collège ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 novembre 2011.
Pour le Collège,
B. CEREXHE,
Membre du Collège chargé de la Fonction publique.
Ch. DOULKERIDIS,
Président du Collège.