Texte 2011031442
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.
Art. 2.A l'article 13, alinéa 1er de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 relatif à la carrière des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, tel que remplacé par l'arrêté n° 128 du Collège de la Commission communautaire française du 29 juin 2006, les mots : " ou une ancienneté de grade de quatre ans puis de huit ans dans les niveaux 2+ et 3 " sont remplacés par les mots " , une ancienneté de grade de quatre dans le niveau 2 et une ancienneté de grade de quatre ans puis de huit ans dans les niveaux 2+ et 3 ".
Art. 3.Dans le chapitre II, section 2, du même arrêté, il est inséré une sous-section 4 comportant l'article 23/1 rédigé comme suit :
" Sous-section 4. De la carrière des assistants administratifs et des assistants techniques.
Art. 23/1. Les fonctionnaires titulaires du grade d'assistant administratif de rang 20 ayant une évaluation positive obtiennent le grade d'assistant administratif de première classe de rang 22 selon les règles de la carrière plane.
Les fonctionnaires titulaires du grade d'assistant technique de rang 20 ayant une évaluation positive obtiennent le grade d'assistant technique de première classe de rang 22 selon les règles de la carrière plane. "
Art. 4.L'article 34, § 1er, 4°, du même arrêté, modifié par l'arrêté n° 128 du Collège de la Commission communautaire française du 29 juin 2006 est abrogé.
Art. 5.Le Membre du Collège qui a la Fonction publique dans ses attributions et le Membre du Collège qui a la Formation professionnelle dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 juillet 2011.
Le Ministre-Président du Collège,
Ch. DOULKERIDIS
Le Membre du Collège chargé de la Fonction publique,
B. CEREXHE
Le Membre du Collège chargé de la Formation professionnelle,
E. KIR