Texte 2011031386
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.L'article 40 de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement est remplacé par ce qui suit :
" Art. 40. - En cas de non-paiement de l'amende, une contrainte est décernée par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement.
La contrainte est visée et rendue exécutoire par un autre fonctionnaire désigné par le Gouvernement.
Elle est notifiée par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique. "
Art. 3.L'article 313septies du Code bruxellois de l'aménagement du territoire, inséré par l'ordonnance du 19 mars 2009, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 313septies. - En cas de non-paiement de l'amende, une contrainte est décernée par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement.
La contrainte est visée et rendue exécutoire par un autre fonctionnaire désigné par le Gouvernement.
Elle est notifiée par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique. "
Art. 4.Dans l'article 33 l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, le paragraphe 5, inséré par l'ordonnance du 14 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :
" § 5. - En cas de non-paiement de l'amende, une contrainte est décernée par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement.
La contrainte est visée et rendue exécutoire par un autre fonctionnaire désigné par le Gouvernement.
Elle est notifiée par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique. "
Art. 5.L'article 88 de l'ordonnance du 3 juillet 2008 relative aux chantiers en voirie est remplacé par ce qui suit :
" Art. 88. - Contrainte.
§ 1er. B Une contrainte est décernée, soit par le fonctionnaire désigné à cet effet par le gouvernement, soit par le receveur communal, en cas de :
1°non-paiement des redevances visées à l'article 9, des amendes administratives visées à l'article 84 et des droits de dossier visés à l'article 87;
2°non-remboursement des dépenses résultant des frais de remise en état de la voirie visés à l'article 62, § 2, et de l'application des mesures d'office visées à l'article 74.
La contrainte est notifiée par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique.
§ 2. - Si la contrainte est décernée par le fonctionnaire désigné sur la base du § 1er, elle est visée et rendue exécutoire par un autre fonctionnaire désigné par le Gouvernement. "
Art. 6.Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente ordonnance.
(NOTE : entrée en vigueur des art. 2, 3, 4 et 5 fixée au moment de la création de l'administration fiscale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale ; voir ARR 2011-10-20/05, art. 1)
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 20 juillet 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au développement,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures,
J.-L. VANRAES
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la rénovation urbaine, de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente et du logement,
Mme E. HUYTEBROECK
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports,
Mme B. GROUWELS
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique,
B. CEREXHE