Texte 2011031269

12 MAI 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les montants et les conditions d'octroi des subventions allouées aux communes pour les frais de fonctionnement des commissions de concertation communales(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-05-2011 et mise à jour au 29-08-2014)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
27-5-2011
Numéro
2011031269
Page
31720
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-05-12/18
Entrée en vigueur / Effet
06-06-2011
Texte modifié
2006031599
belgiquelex

Article 1er.Les montants des subventions qui sont alloués aux communes pour les frais de fonctionnement des commissions de concertation communales sont fixés à 50,00 euros par réunion de la commission de concertation [1 , augmentés de 4 euros tous les six ans]1 .

["2 Ce montant est augment\233, selon le cas, de : a) 25,00 euros par avis \233mis apr\232s les mesures particuli\232res de publicit\233 augment\233 de 1,50 euros tous les trois ans; b) 15,00 euros par avis \233mis sans mesures particuli\232res de publicit\233 augment\233 de 1 euro tous les trois ans."°

Les avis émis par la commission de concertation ne sont subventionnés que s'ils résultent de mesures réglementaires.

Dans le cas où un dossier concerne le territoire de plusieurs communes, la subvention est uniquement due à la commune qui organise la réunion de la commission de concertation.

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(1ARR 2014-04-24/99, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2014)

(2ARR 2014-04-24/99, art. 2, 002; En vigueur : 01-04-2014)

Art. 2.Dans les deux mois qui suivent un trimestre écoulé, la commune introduit une déclaration de créance auprès du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

La déclaration de créance relative à chaque trimestre écoulé est accompagnée d'un relevé récapitulatif des réunions de la commission de concertation et des dossiers sur lesquels elle a émis un avis au cours de ce trimestre.

Par commission de concertation, le relevé récapitulatif mentionne pour chaque dossier, le nom du demandeur et l'adresse du bien, et précise s'il y a eu ou non émission d'un avis et si l'avis a été émis après ou sans mesures particulières de publicité.

Art. 3.A défaut de respecter le délai et les modalités prescrits à l'article 2, la commune perd le droit au montant de la subvention pour le trimestre écoulé.

Art. 4.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 novembre 2006 fixant le montant des subventions allouées aux communes pour les frais de fonctionnement des commissions de concertation communales est abrogé.

Art. 5.Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Aménagement du Territoire, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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