Texte 2011031244

28 AVRIL 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1995, du 20 juillet 1995, du 15 février 1996, du 7 novembre 1996, du 28 février 2002 et du 30 juin 2005 par lesquels les fonctionnaires ont été désignés pour l'exercice des compétences régionales en matière de fiscalité

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
13-5-2011
Numéro
2011031244
Page
27918
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-04-28/31
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
2002031084199503151219950312141995031215199603113919969315001999031066
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant désignation des fonctionnaires pour l'exercice des compétences prévues dans l'ordonnance du 23 juillet 1992 relatif à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles, modifié par l'arrêté du 11 septembre 1997, par l'arrêté du 30 juin 2005 et par l'arrêté du 14 février 2008, les mots " Le Directeur de la Direction de l'Enrôlement, du Service Taxes et Recettes, de l'Administration des Finances et du Budget, est compétent pour " sont remplacés par les mots " Le Directeur de la Direction de l'Enrôlement de l'administration fiscale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, est compétent pour ".

Art. 2.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant désignation des fonctionnaires pour l'exercice des compétences prévues dans l'ordonnance du 23 juillet 1992 relatif à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles, modifié par l'arrêté du 15 février 1996, par l'arrêté du 11 septembre 1997 et par l'arrêté du 31 août 2000 est remplacé par :

" § 1er. Le Directeur de la Direction de la Perception de l'administration fiscale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, est compétent pour viser et rendre exécutoire la contrainte en vue de l'exécution de l'article 19, § 1er, alinéa 2, de cette ordonnance.

Dans le cas où l'emploi de Directeur de la Direction de la Perception de l'administration fiscale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale n'est pas occupé, les compétences visées à l'alinéa précédent sont exercées par le Directeur général de l'administration fiscale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

En cas d'absence du Directeur de la Direction de la Perception de l'administration fiscale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, les compétences de ce fonctionnaire sont exercées par le Directeur général de l'administration fiscale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 2. Le Directeur général de l'administration fiscale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale est compétent pour :

a)la solution des difficultés, visées à l'article 18 de cette ordonnance, qui peuvent s'élever avant l'introduction des instances;

b)la signature de la commission visée à l'article 11, § 3, de l'ordonnance précitée du 23 juillet 1992.

Dans le cas où l'emploi de Directeur général de l'administration fiscale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale n'est pas occupé, les compétences accordées à ce fonctionnaire sont exercées par le Secrétaire général adjoint du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

En cas d'absence du Directeur général de l'administration fiscale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, les compétences accordées à ce fonctionnaire sont exercées par le Secrétaire général adjoint du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. ".

Art. 3.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1995 portant désignation des fonctionnaires pour l'exercice des compétences prévues dans l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale modifié par l'arrêté du 11 septembre 1997, par l'arrêté du 30 juin 2005 et par l'arrêté du 14 février 2008, les mots " Le Directeur de la Direction de l'Enrôlement, du Service Taxes et Recettes, de l'Administration des Finances et du Budget, est compétent pour " sont remplacés par " Le Directeur de la Direction de l'Enrôlement de L'administration fiscale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale est compétent pour ".

Art. 4.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1995 portant désignation des fonctionnaires pour l'exercice des compétences prévues dans l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale et modifié par l'arrêté du 15 février 1996, par l'arrêté du 11 septembre 1997 et par l'arrêté du 31 août 2000 est remplacé par :

§ 1er. Le Directeur de la Direction de la Perception de l'administration fiscale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, est compétent pour viser et rendre exécutoire la contrainte en vue de l'exécution de l'article 48, § 1er, alinéa 2, de cette ordonnance.

Dans le cas où l'emploi de Directeur de la Direction de la Perception de l'administration fiscale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale n'est pas occupé, les compétences visées à l'alinéa précédent sont exercées par le Directeur général de l'administration fiscale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

En cas d'absence du Directeur de la Direction de la Perception de l'administration fiscale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, les compétences de ce fonctionnaire sont exercées par le Directeur général de l'administration fiscale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 2. Le Directeur général de l'administration fiscale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, est compétent pour :

a)la solution des difficultés, visées à l'article 47 de cette ordonnance, qui peuvent s'élever avant l'introduction des instances;

b)la signature de la commission visée à l'article 40, § 2, de cette ordonnance.

Dans le cas où l'emploi de Directeur général de l'administration fiscale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale n'est pas occupé, les compétences accordées à ce fonctionnaire sont exercées par le Secrétaire général adjoint du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

En cas d'absence du Directeur général de l'administration fiscale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, les compétences accordées à ce fonctionnaire sont exercées par le Secrétaire général adjoint du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. ".

Art. 5.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 février 1996 portant désignation des fonctionnaires compétents pour l'établissement et le recouvrement de certaines taxes prévues dans l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, modifié par l'arrêté du 11 septembre 1997, par l'arrêté du 31 août 2000, par l'arrêté du 30 juin 2005 et par l'arrêté du 14 février 2008 est remplacé par :

" § 1er. Les fonctionnaires chargés de l'exécution des articles 14, 26 et 31 de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, sont :

le Directeur de la Direction de l'Enrôlement de l'administration fiscale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, pour rendre exécutoires les rôles de ces taxes, conformément à l'article 12, § 1er, de l'ordonnance relative à la taxe régionale.

Dans le cas où l'emploi de Directeur de la Direction de l'Enrôlement n'est pas occupé, ces compétences sont exercées par le premier attaché ou l'attaché qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette Direction;

le Directeur de la Direction de la Perception de l'administration fiscale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, pour viser et rendre exécutoire la contrainte conformément à l'article 19, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance relative à la taxe régionale;

le Directeur général de l'administration fiscale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, pour :

a)la solution des difficultés visées à l'article 18 de l'ordonnance relative à la taxe régionale, qui peuvent s'élever avant l'introduction des instances;

b)la signature de la commission visée à l'article 11, § 3, de l'ordonnance relative à la taxe régionale;

le Receveur de l'Agglomération de Bruxelles, pour le recouvrement de ces taxes, conformément à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, de l'ordonnance relative à la taxe régionale.

§ 2. Dans le cas où l'emploi de Directeur de la Direction de la Perception de l'administration fiscale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale n'est pas occupé, les compétences visées au paragraphe précédent, rubrique 2°, sont exercées par le Directeur général de l'administration fiscale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

En cas d'absence du Directeur de la Direction de la Perception de l'administration fiscale, du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, les compétences de ce fonctionnaire sont exercées par le Directeur général de l'administration fiscale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 3. Dans le cas où l'emploi de Directeur général de l'administration fiscale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale n'est pas occupé, les compétences accordées à ce fonctionnaire par les paragraphes précédents sont exercées par le Secrétaire général adjoint du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

En cas d'absence du Directeur général de l'administration fiscale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, les compétences de ce fonctionnaire sont exercées par le Secrétaire général adjoint du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. ".

Art. 6.L'article 54 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 novembre 1996 déterminant les conditions d'application de la taxe sur le déversement des eaux usées modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2000 est remplacé par :

" Le Directeur de la Direction de la Perception de l'administration fiscale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale est compétent pour viser et rendre exécutoire la contrainte en vue de l'exécution de l'article 35, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance.

Dans le cas où l'emploi de Directeur de la Direction de la Perception de l'administration fiscale, du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale n'est pas occupé, les compétences visées à l'alinéa précédent sont exercées par le Directeur général de l'administration fiscale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

En cas d'absence du Directeur de la Direction de la Perception de l'administration fiscale, du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, les compétences de ce fonctionnaire sont exercées par le Directeur général de l'administration fiscale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Dans le cas où l'emploi de Directeur général de l'administration fiscale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale n'est pas occupé, les compétences accordées à ce fonctionnaire sont exercées par le Secrétaire général adjoint du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

En cas d'absence du Directeur général de l'administration fiscale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale les compétences accordées à ce fonctionnaire sont exercées par le Secrétaire général adjoint du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. ".

Art. 7.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 février 2002 relatif aux amendes administratives en matière de taxe sur le déversement des eaux usées, modifié par l'arrêté du 30 juin 2005 et par l'arrêté du 14 février 2008, les mots " Préalablement à l'enrôlement de l'amende, le Directeur de la Direction de l'Enrôlement, du Service Taxes et Recettes, de l'Administration des Finances et du Budget envoie " sont remplacés par " Préalablement à l'enrôlement de l'amende, le Directeur de la Direction de l'Enrôlement, de l'administration fiscale du Ministère de la Région Bruxelles-Capitale envoie ".

Art. 8.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 1999 relatif au taux réduit pour les droits de succession en cas de transmission de petites et moyennes entreprises modifié par l'arrêté du 30 juin 2005 et par l'arrêté du 14 février 2008 les mots " Le Directeur de la Direction de l'Enrôlement, du Service Taxes et Recettes, de l'Administration des Finances et du Budget est habilité à délivrer les attestations visées à l'article 60bis. " sont remplacés par " Le Directeur de la Direction de l'Enrôlement de l'administration fiscale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale est habilité à délivrer les attestations visées à l'article 60bis. ".

Art. 9.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 1995 portant délégation de compétence en matière de taxes provinciales relatives à l'exercice 1994 et précédents, modifiés par l'arrêté du 30 juin 2005 et par l'arrêté du 14 février 2008, les mots " Le Directeur de la Direction de l'Enrôlement, du Service Taxes et Recettes, de l'Administration des Finances et du Budget, est autorisé " sont remplacés par " Le Directeur de la Direction de l'Enrôlement de l'administration fiscale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, est autorisé ".

Art. 10.Cet arrêté entre en vigueur au moment de la création de l'administration fiscale du Ministère de la Région Bruxelles-Capitale.

Art. 11.Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, ayant les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 avril 2011.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président,

Ch. PICQUE

Le Ministre des Finances, du Budget et des Relations extérieures,

J.-L. VANRAES

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