Texte 2011031173
Article 1er.Aucun membre du Collège ne peut exercer une autre profession ou un autre mandat, qu'il soit public ou privé, rémunéré ou gratuit.
Les mandats de Conseiller communal, de Membre du Conseil de l'Action sociale et de Membre du Conseil de police ainsi que les mandats qui découlent de la fonction de Ministre ou de Secrétaire d'Etat régional ou de Membre du Collège de la Commission communautaire française ne sont pas concernés par cette interdiction.
Outre les dérogations accordées par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, des dérogations ponctuelles relatives notamment à des mandats purement honorifiques peuvent être accordées par le Collège sur demande expresse et motivée d'un de ses membres.
La liste des dérogations accordées sera publiée au Moniteur belge par le Collège à la fin de chaque année.
Art. 2.Aucun membre du Collège ne peut percevoir une autre rétribution que son traitement de Ministre ou de Secrétaire d'Etat régional.
Art. 3.Tout membre du Collège a l'obligation de signaler, sans délai, au Collège, les dossiers avec lesquels il a directement ou indirectement un intérêt de nature patrimoniale lié à une décision ou à une opération soumise au Collège.
Tout membre du Collège doit s'abstenir de prendre toute décision sur ces dossiers et de participer aux délibérations du Collège concernant ceux-ci.
Dans le cas où un nombre trop important de membres est contraint de s'abstenir, les règles de quorum de l'article 9 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 9 décembre 2004 ne s'appliquent pas.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le Président du Collège veille à l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 février 2011.
Par le Collège :
C. DOULKERIDIS,
Président du Collège