Texte 2011031117
Article 1er.L'article 2, § 1er, 5° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage est complété comme suit :
" - les activités sportives en plein air au sein d'établissements sportifs ouverts au public même si leur accès est limité à certaines catégories de personnes y compris en présence de spectateurs, à l'exclusion des installations techniques, et moyennant le respect des dispositions prévues à l'article 6bis ".
Art. 2.Un article " 6bis " est ajouté à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et est rédigé comme suit :
" § 1er. Les activités sportives en plein air au sein d'établissements sportifs ouverts au public même si leur accès est limité à certaines catégories de personnes, y compris en présence de spectateurs, ne peuvent dépasser le niveau de bruit spécifique de 30dB(A) pendant une tranche horaire d'au moins 12 heures consécutives pour les nuits du samedi au vendredi et d'au moins 8 heures consécutives pour les nuits du vendredi au samedi, les nuits précédant les jours fériés légaux et, à titre exceptionnel et moyennant annonce au moins 8 jours à l'avance des horaires programmés, avec possibilité de consultation de cette programmation à un endroit visible et accessible au public, y compris les riverains, pour les périodes de congés scolaires.
§ 2. Les propriétaires, directeurs, gérants des établissements où sont organisées des activités sportives en plein air sont tenus d'établir un programme d'action décrivant les mesures qu'ils adoptent dans le but de limiter le bruit de ces activités. Ce programme d'action est affiché et consultable à l'entrée de l'établissement à un endroit visible et accessible par le public, y compris les riverains et contient notamment les éléments suivants :
1. une description des périodes sans activité;
2. une liste des comportements et ou instruments bruyants dont l'usage est interdit dans l'enceinte du club, compte-tenu de la présence ou non d'habitations à proximité;
3. une description des mesures réalisées ou planifiées, en ce compris les investissements en infrastructures, dans le but de limiter le bruit ou d'éviter sa propagation, compte-tenu de la présence ou non d'habitations à proximité. "
Art. 3.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 février 2011.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Ch. PICQUE
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement,
Mme E. HUYTEBROECK