Texte 2011031106

17 FEVRIER 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les unités tertiaires. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-03-2011 et mise à jour au 15-10-2021)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
1-3-2011
Numéro
2011031106
Page
14173
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-02-17/04
Entrée en vigueur / Effet
01-05-201101-11-201101-01-2013
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1. Ordonnance : [2 l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie]2 ;

[2 Arrêté Exigences : arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments;]2

Certificateur Tertiaire : certificateur agréé [2 en vertu de l'article 2.5.1, § 1 de l'ordonnance]2 pour établir le certificat PEB pour les unités tertiaires;

Unité tertiaire : [2 unité PEB ou ensemble d'unités PEB dont les affectations sont définies aux points 1.2 à 1.10 de l'annexe 1re de l'arrêté Exigences]2;

[2 Arrêté Agréments : arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif à l'agrément des certificateurs qui établissent un certificat PEB ou certificat PEB Bâtiment public;]2

[2 Ministre : Le Ministre de la région de Bruxelles-Capitale qui à l'énergie dans ses attributions;]2

[1[2 ...]2]1

Caractéristiques énergétiques : caractéristiques internes et externes d'une unité tertiaire qui influencent la performance énergétique.

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(1ARR 2014-04-24/A4, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2015)

(2ARR 2016-10-06/14, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2017)

Chapitre 2.- [1 De la forme, du contenu, de la révocation et de la mise à jour]1 du certificat PEB

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(1ARR 2016-10-06/14, art. 17, 004; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 2.La forme et le contenu du certificat PEB sont fixés conformément au modèle repris à l'annexe 1re du présent arrêté.

Dans le certificat PEB, la performance énergétique est exprimée en classes énergétiques, telles que fixées à l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 2.

["1 Le certificat PEB est produit par le logiciel tel que d\233fini \224 l'article 1, 6\176 de l'arr\234t\233 Agr\233ments. Il est conforme au mod\232le fix\233 par le Ministre et contient au minimum les \233l\233ments suivants : 1\176. la performance \233nerg\233tique exprim\233e par ses indicateurs et une classe \233nerg\233tique telle que fix\233e \224 l'annexe 1re du pr\233sent arr\234t\233. 2\176. les recommandations rentables class\233es en fonction de leur pertinence, \233mises de mani\232re \224 donner au b\233n\233ficiaire du certificat PEB les informations les plus compl\232tes sur les mesures \224 entreprendre."°

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(1ARR 2016-10-06/14, art. 18, 004; En vigueur : indéterminée )

Art. 3.[1 Un certificat PEB concerne une seule unité tertiaire.]1

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(1ARR 2016-10-06/14, art. 19, 004; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 4.[1 Le certificat PEB reste valide pour autant que la fin de sa validité ou sa révocation n'ait pas été notifiée par l'Institut avant son échéance.

§ 2. La fin de validité du certificat PEB est notifiée par l'Institut au certificateur Tertiaire lorsqu' il est constaté que le certificat PEB ne reflète plus les caractéristiques énergétiques actuelles de l'unité tertiaire car des modifications ont été effectuées après la visite sur site du certificateur Tertiaire.

§ 3. La révocation du certificat PEB est notifiée par l'Institut au certificateur Tertiaire lorsqu' il est constaté que le certificat PEB [2 n'a pas été établi dans le respect des obligations du certificateur visées à l'article 6, 1° de l'arrêté Agréments]2.

Les résultats du contrôle de qualité organisé en vertu de l'article [2 2.5.4]2 de l'ordonnance peuvent être utilisés par l'Institut pour révoquer le certificat PEB.

["2 ..."°

§ 4. [2 ...]2]1

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(1ARR 2014-04-24/A4, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2015)

(2ARR 2016-10-06/14, art. 20, 004; En vigueur : 01-01-2017)

Chapitre 3.- Publicité [1 et information]1

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(1ARR 2016-10-06/14, art. 21, 004; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 5.§ 1er. [2 Dans la publicité visée à l'art 2.2.14, § 1er, 1° de l'ordonnance figure la performance énergétique exprimée avec la classe énergétique de l'unité tertiaire, reprise du certificat PEB [3 ou du rapport intermédiaire]3.]2

§ 2. Les informations relatives au certificat PEB qui figurent dans l'acte de la transaction [2 visée]2 à l'article [2 2.2.13, § 2]2 de l'ordonnance sont les suivantes :

["2 1\176 la performance \233nerg\233tique de l'unit\233 tertiaire; 2\176 Le num\233ro et la date de fin de validit\233 du certificat PEB; 3\176 la d\233claration selon laquelle les parties \224 la transaction ont chacune re\231u copie du certificat PEB dont les donn\233es sont mentionn\233es au point 2\176."°

["2 \167 3 La copie du certificat PEB est annex\233e au cahier des charges en cas de vente publique."°

["2 \167 4. [4 ..."° ]2

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(1ARR 2014-04-24/A4, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2015)

(2ARR 2016-10-06/14, art. 22, 004; En vigueur : 01-01-2017)

(3ARR 2018-06-21/15, art. 7.2.3,§2, 005; En vigueur : 13-08-2018)

(4ARR 2021-09-30/13, art. 1, 006; En vigueur : 21-01-2021)

Art. 6.[1 § 1er. Le notaire en charge de l'établissement de l'acte authentique relatif à l'un des actes juridiques visés à l'article 2.2.13, § 2, informe l'Institut, au plus tard dans les quinze jours ouvrables de la signature dudit acte authentique que :

lors de l'acte sous seing privé qui a précédé l'acte authentique, aucun certificat PEB valide n'était disponible pour une ou plusieurs unités tertiaires reprises à l'acte authentique;

à la date de l'acte authentique, aucun certificat PEB valide n'était disponible pour une ou plusieurs unités tertiaires concernées.

§ 2. Le notaire communique les informations nécessaires à l'identification des unités tertiaires pour lesquelles il informe l'Institut en application du § 1er.]1

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(1ARR 2016-10-06/14, art. 23, 004; En vigueur : 01-01-2017)

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 7.Le présent arrêté et les articles 18, §§ 2, 4 en 5 et 25 de l'ordonnance [2 du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments]2 entrent en vigueur le 1er mai 2011 pour les mises en vente des unités tertiaires ayant l'affectation Bureaux et services, et d'une superficie supérieure à 500 mètres carrés.

Le présent arrêté et les articles 18, § 2 à § 5 et 25 [2 de l'ordonnance précitée]2 entrent en vigueur le 1er novembre 2011 pour les autres types de transactions visés à l'article 18, § 2 de l'ordonnance des unités tertiaires ayant l'affectation Bureaux et services, et d'une superficie supérieure à 500 mètres carrés.

Pour les autres unités tertiaires, le présent arrêté et les articles [2 2.2.13, § 2 et 2.2.14, §§ 1 et 3]2 de l'ordonnance entrent en vigueur [2 à une date déterminée par le Ministre en tenant compte de la disponibilité du logiciel défini à l'article 1, 6° de l'arrêté Agréments.]2.

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(1ARR 2013-10-10/42, art. 15, 002; En vigueur : 31-12-2012)

(2ARR 2016-10-06/14, art. 24, 004; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 8.Le Ministre [1 ...]1 est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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(1ARR 2016-10-06/14, art. 25, 004; En vigueur : 01-01-2017)

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Modèle de certificat PEB pour les unités tertiaires

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-03-2011, p. 14176-14178)

Remplacée par :

<ARR 2014-04-24/A4, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2015>

<ARR 2016-10-06/14, art. 26, 004; En vigueur : 01-01-2017>

<ARR 2018-06-21/15, art. 7.2.3,§2, 005; En vigueur : 13-08-2018>

Art. N2.

<Abrogé par ARR 2016-10-06/14, art. 27, 004; En vigueur : 01-01-2017>

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