Texte 2011031105
Chapitre 1er.- Définitions et objectif
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°Ordonnance : [2 l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie]2
2°[1 Ministre : Le ministre qui a l'énergie dans ses attributions;]1
["2 3\176 Sp\233cialit\233 : mode de certification choisi parmi la certification des habitations individuelles, des [3 unit\233s PEB non r\233sidentielles"° , ou des bâtiments publics, qui détermine pour le certificateur la formation à suivre et les outils spécifiques à utiliser;]2
["2 4\176 Protocole : manuel mis \224 disposition par l'Institut, fixant les lignes directrices \224 suivre par les certificateurs pour l'\233mission du certificat PEB pour chaque sp\233cialit\233;"°
["2 5\176 Protocole de formation : manuel mis \224 disposition par l'Institut fixant les lignes directrices \224 suivre par les organismes de formation dans le cadre de la reconnaissance des formations pour certificateur, propre \224 chaque sp\233cialit\233;"°
["2 6\176 Logiciel : application informatique propre \224 chaque sp\233cialit\233 mise \224 disposition par l'Institut et qui traite les donn\233es n\233cessaires \224 l'\233tablissement du certificat PEB, conform\233ment \224 la m\233thode de calcul de la performance \233nerg\233tique."°
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(1ARR 2014-04-24/A4, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2015)
(2ARR 2016-10-06/14, art. 28, 003; En vigueur : 01-01-2017)
(3ARR 2017-01-26/37, art. 36, 004; En vigueur : 01-07-2017)
Art. 2.Le présent arrêté vise à agréer les certificateurs [1 personnes physiques dans]1[2 chacune des spécialités]2. Pour chaque [1 spécialité]1, le certificateur [1 personne physique]1 suit une formation spécifique reconnue.
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(1ARR 2014-04-24/A4, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2015)
(2ARR 2016-10-06/14, art. 29, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Chapitre 2.- Des certificateurs
Section 1ère.- Agrément [1 et obligations]1 des certificateurs
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(1ARR 2016-10-06/14, art. 30, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 3.§ 1er. § 1er. L'agrément en tant que certificateur est octroyé aux personnes physiques remplissant les conditions suivantes :
1°être titulaire d'une attestation [1 de réussite valable de l'examen centralisé organisé par l'institut]1, visée à l'article 4;
2°s'engager à respecter les obligations visées à l'article 6;
3°ne pas être privé de ses droits civils ou politiques;
["2 4\176 \234tre porteur d'un dipl\244me d'architecte, d'ing\233nieur architecte, d'ing\233nieur civil, de bio-ing\233nieur, d'ing\233nieur industriel, de gradu\233 en construction, ou de tout autre dipl\244me de l'enseignement sup\233rieur sanctionnant une formation int\233grant les aspects \233nerg\233tiques des b\226timents [3 ou d'un dipl\244me \233quivalent d\233livr\233 dans un autre Etat,"° ou justifier, au minimum, d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans [3 dans un domaine traitant des aspects énergétiques des bâtiments]3 .]2
§ 2. [2 ...]2.
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(1ARR 2014-04-24/A4, art. 16,§1,1°, 002; En vigueur : 15-03-2017 (AM 2016-12-21/24, art. 3))
(2ARR 2014-04-24/A4, art. 16,§1,2°,§2, 002; En vigueur : 01-01-2015)
(3ARR 2016-10-06/14, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 4.Une attestation [1 de réussite de l'examen centralisé organisé par l'Institut]1 est valable si elle est délivrée [1 ...]1 en vertu de [1[2 l'article 17]2]1 et si elle date de moins de six mois [1 à la date d'envoi de l'accusé de réception du dossier déclaré complet]1.
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(1ARR 2014-04-24/A4, art. 17, 002; En vigueur : 15-03-2017 (AM 2016-12-21/24, art. 3))
(2ARR 2016-10-06/14, art. 32, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 5.
<Abrogé par ARR 2016-10-06/14, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 6.Le certificateur exerce ses missions en respectant les obligations suivantes :
1°[2 le certificateur établit le certificat PEB au moyen du logiciel, en appliquant le protocole et en tenant compte de tout document spécifiquement édité par l'Institut pour l'exercice de son activité de certificateur;]2
2°[1[2 Il établit les certificats PEB et les certificats PEB bâtiment public de manière indépendante et objective, sans être influencé par d'éventuels intérêts commerciaux]2. A ce titre, le certificateur n'est pas autorisé à réaliser des certificats PEB pour des biens sur lesquels il dispose d'un droit réel ou personnel ou pour lesquels il intervient, à quelque titre que ce soit, dans le cadre d'une transaction immobilière, dans les conditions prévues à l'article [2 2.2.13, § 2]2 de l'ordonnance]1;
3°[1 ...]1;
4°Il ne fait aucune publicité des renseignements ou des faits dont il prend connaissance dans l'accomplissement de sa mission et sur lesquels il a un devoir de discrétion;
5°Il accepte le contrôle de qualité de ses prestations par [1 l'Institut]1 ou un organisme de contrôle désigné par l'Institut et apporte son concours dans les contrôles, enquêtes ou vérifications des certificats PEB et certificats PEB Bâtiment public délivrés;
6°[2 ...]2
7°Il dispose des moyens techniques et informatiques appropriés pour remplir ses obligations;
8°[1 Il informe l'Institut de toute modification à une donnée contenue dans la demande d'agrément au moyen du formulaire mis à disposition par l'Institut;]1
9°Il conserve pendant une durée de cinq ans, une copie des preuves demandées et des données récoltées pour tout Certificat PEB ou certificat PEB Bâtiment public délivré. Il transmet ces informations [1 sur simple demande à l'Institut ou à un organisme de contrôle désigné par l'Institut]1;
10°[1 Il remplit ses obligations imposées par la législation sociale et fiscale et communique à l'Institut avant la réalisation du premier acte pour lequel il est agréé, le numéro d'entreprise de la personne physique ou morale à travers laquelle il exerce son activité de certificateur, accompagné des preuves justificatives suffisantes;]1
11°Il souscrit une assurance "Responsabilité civile professionnelle" envers les tiers pour les fautes ou négligences commises dans l'exercice de son activité de certificateur.
12°[2 ...]2
["1 13\176 Il ne communique pas les codes que l'Institut met \224 sa disposition pour acc\233der aux outils; 14\176 Il obtient une attestation de r\233ussite de l'examen centralis\233 de recyclage organis\233 par l'Institut en vertu de l'article 17, \167 2, dans les deux ans qui suivent l'entr\233e en vigueur des dispositions fix\233es par le Ministre en vertu de l'article 15, \167 1, 1\176, b). Cette obligation ne s'applique pas aux certificateurs qui ont obtenu une attestation de r\233ussite de l'examen centralis\233 initial apr\232s l'entr\233e en vigueur des dispositions fix\233es par le Ministre en vertu de l'article 15, \167 1, 1\176, b); 15\176 [2 En cas de r\233vocation d'un de ses certificats PEB [3 ou certificats PEB b\226timent public"° , [3 notifiée avant la date d'échéance dudit certificat,]3 il corrige les données en tenant compte des remarques de l'Institut. Dans les soixante jours de la notification de la révocation, il émet un nouveau certificat PEB [3 ou certificat PEB bâtiment public]3. Il peut être exonéré de cette obligation s'il apporte la preuve acceptée par l'Institut, qu'une rénovation touchant aux caractéristiques énergétiques de l'unité PEB a été entreprise depuis sa visite des lieux, effectuée préalablement à l'émission du certificat PEB [3 ou certificat PEB bâtiment public]3 révoqué]2]1[3 ou si Bruxelles Environnement le décide lors de la révocation vu l'existence d'un autre certificat PEB ou certificat PEB bâtiment public valable pour la ou les unités PEB concernées établi par un autre certificateur.]3
["2 16\176 En cas de r\233vocation d'un de ses certificats PEB [3 ou certificats PEB b\226timent public"° , [3 notifiée avant la date d'échéance dudit certificat,]3 il remet le nouveau certificat PEB [3 ou certificat PEB bâtiment public émis en application de l'obligation visée au point 15°]3, sans frais et dans les quinze jours de son émission, au propriétaire ou à l'occupant de l'unité PEB concernée au moment de la révocation.]2
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(1ARR 2014-04-24/A4, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2015)
(2ARR 2016-10-06/14, art. 34, 003; En vigueur : 01-01-2017)
(3ARR 2021-09-30/13, art. 58, 006; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 6.
Le certificateur exerce ses missions en respectant les obligations suivantes :
1°[2 le certificateur établit le certificat PEB [4 ou le certificat PEB Bâtiment public ]4 au moyen du logiciel, en appliquant le protocole et en tenant compte de tout document spécifiquement édité par l'Institut pour l'exercice de son activité de certificateur;]2
2°[1[2 Il établit les certificats PEB et les certificats PEB bâtiment public de manière indépendante et objective, sans être influencé par d'éventuels intérêts commerciaux]2. A ce titre, le certificateur n'est pas autorisé à réaliser des certificats PEB pour des biens sur lesquels il dispose d'un droit réel ou personnel ou pour lesquels il intervient, à quelque titre que ce soit, dans le cadre d'une transaction immobilière, dans les conditions prévues à l'article [2 2.2.13, § 2]2 de l'ordonnance]1;
3°[1 ...]1;
4°Il ne fait aucune publicité des renseignements ou des faits dont il prend connaissance dans l'accomplissement de sa mission et sur lesquels il a un devoir de discrétion;
5°Il accepte le contrôle de qualité de ses prestations par [1 l'Institut]1 ou un organisme de contrôle désigné par l'Institut et apporte son concours dans les contrôles, enquêtes ou vérifications des certificats PEB et certificats PEB Bâtiment public délivrés;
6°[2 ...]2
7°Il dispose des moyens techniques et informatiques appropriés pour remplir ses obligations;
8°[1 Il informe l'Institut de toute modification à une donnée contenue dans la demande d'agrément au moyen du formulaire mis à disposition par l'Institut;]1
9°Il conserve pendant une durée de cinq ans, une copie des preuves demandées et des données récoltées pour tout Certificat PEB ou certificat PEB Bâtiment public délivré. Il transmet ces informations [1 sur simple demande à l'Institut ou à un organisme de contrôle désigné par l'Institut]1;
10°[1 Il remplit ses obligations imposées par la législation sociale et fiscale et communique à l'Institut avant la réalisation du premier acte pour lequel il est agréé, le numéro d'entreprise de la personne physique ou morale à travers laquelle il exerce son activité de certificateur, accompagné des preuves justificatives suffisantes;]1
11°Il souscrit une assurance "Responsabilité civile professionnelle" envers les tiers pour les fautes ou négligences commises dans l'exercice de son activité de certificateur.
12°[2 ...]2
["1 13\176 Il ne communique pas les codes que l'Institut met \224 sa disposition pour acc\233der aux outils; 14\176 [3 Il obtient une attestation de r\233ussite de l'examen centralis\233 organis\233 par l'Institut en vertu de l'article 17 dans le d\233lai fix\233 par le Ministre, lequel d\233termine le contenu de la formation de recyclage en vertu de l'article 15, \167 1, 1\176, b);"°
15°[2 En cas de révocation d'un de ses certificats PEB [5 ou certificats PEB bâtiment public]5, [5 notifiée avant la date d'échéance dudit certificat,]5 il corrige les données en tenant compte des remarques de l'Institut. Dans les soixante jours de la notification de la révocation, il émet un nouveau certificat PEB [5 ou certificat PEB bâtiment public]5. Il peut être exonéré de cette obligation s'il apporte la preuve acceptée par l'Institut, qu'une rénovation touchant aux caractéristiques énergétiques de l'unité PEB a été entreprise depuis sa visite des lieux, effectuée préalablement à l'émission du certificat PEB [5 ou certificat PEB bâtiment public]5 révoqué]2]1[5 ou si Bruxelles Environnement le décide lors de la révocation vu l'existence d'un autre certificat PEB ou certificat PEB bâtiment public valable pour la ou les unités PEB concernées établi par un autre certificateur.]5
["2 16\176 En cas de r\233vocation d'un de ses certificats PEB [5 ou certificats PEB b\226timent public"° , [5 notifiée avant la date d'échéance dudit certificat,]5 il remet le nouveau certificat PEB [5 ou certificat PEB bâtiment public émis en application de l'obligation visée au point 15°]5, sans frais et dans les quinze jours de son émission, au propriétaire ou à l'occupant de l'unité PEB concernée au moment de la révocation.]2
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(1ARR 2014-04-24/A4, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2015)
(2ARR 2016-10-06/14, art. 34, 003; En vigueur : 01-01-2017)
(3ARR 2016-10-06/14, art. 34, 5°, 003; En vigueur : indéterminée , en même temps que les dispositions fixêes par le Ministre, prises en exécution de l'article 6, 14° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif à l'agrément des certificateurs qui établissent un certificat PEB ou certificat PEB Bâtiment public (art. 48))
(4ARR 2018-12-13/12, art. 16, 005; En vigueur : 01-06-2019)
(5ARR 2021-09-30/13, art. 58, 006; En vigueur : 01-01-2022)
Section 2.- De la procédure d'agrément
Art. 7.§ 1er. La demande d'agrément est adressée à l'Institut en un exemplaire par envoi recommandé, ou par porteur au siège de l'Institut ou par voie électronique.
L'Institut délivre immédiatement une attestation de dépôt de la demande.
§ 2. La demande comprend les éléments suivants :
1°[1 ...]1 :
1°(anc. a)) le formulaire de demande d'agrément dûment complété et signé, dont le modèle est mis à disposition par l'Institut;
2°(anc. b)) [2 une copie de l'attestation de réussite valable de l'examen centralisé [3 ...]3 organisé par l'institut, visée à l'article 4;]2
3°(anc. c)) une copie de la preuve du paiement du droit de dossier visé à l'article [3 2.5.3]3 de l'ordonnance;
4°(anc. d)) un extrait du casier judiciaire [1 datant de moins d'un an]1;
["1 5\176 une copie du dipl\244me ou de la preuve de l'exp\233rience professionnelle, vis\233s \224 l'article 3, \167 1, 4\176."°
§ 3. Si la demande d'agrément est introduite par une personne physique qui est titulaire d'un titre équivalent délivré dans une autre région ou un autre Etat membre de l'Espace économique européen, la demande d'agrément comprend :
["3 1\176 le formulaire de demande d'agr\233ment d\251ment compl\233t\233 et sign\233, dont le mod\232le est mis \224 disposition par l'Institut;"°
["3 2\176"° une copie du document relatif au titre délivré par les autorités compétentes de la région ou de l'Etat membre de l'Union européenne;
["3 3\176"° si nécessaire, une traduction en langue française ou néerlandaise du titre déjà obtenu;
["3 4\176"° tout élément permettant au demandeur de démontrer que les conditions du titre déjà obtenu sont similaires à celles imposées à l'article 3;
["3 5\176"° [2 une copie de l'attestation de réussite valable de l'examen centralisé [3 ...]3 organisé par l'Institut, visée à l'article 4;]2
["3 6\176"° une copie de la preuve du paiement du droit de dossier visé à l'article [3 2.5.3]3 de l'ordonnance.
["3 7\176 un extrait du casier judiciaire datant de moins d'un an."°
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(1ARR 2014-04-24/A4, art. 20,§1, 002; En vigueur : 01-01-2015)
(2ARR 2014-04-24/A4, art. 20,§1, 2°,§2, 002; En vigueur : 15-03-2017 (AM 2016-12-21/24, art. 3))
(3ARR 2016-10-06/14, art. 35, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 8.§ 1er. L'institut adresse au demandeur un accusé de réception du dossier déclaré complet ou incomplet dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande d'agrément.
Si le dossier est incomplet, [1]1 informe le demandeur des documents et renseignements manquants. Dans les dix jours ouvrables de la réception des documents manquants, [1 il]1 lui adresse un accusé de réception du dossier déclaré complet ou incomplet.
L'accusé de réception du dossier déclaré complet ou incomplet indique les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.
§ 2. [1 L'Institut]1 statue sur la demande d'agrément en tenant compte des éléments contenus dans le dossier déclaré complet. Il notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée dans les trente jours ouvrables de la date d'envoi de l'accusé de réception du dossier déclaré complet.
§ 3. A défaut de notification de la décision dans le délai prévu au § 2, le demandeur peut, par lettre recommandée, adresser un rappel à l'Institut.
Si, à l'expiration d'un nouveau délai de quinze jours ouvrables prenant cours à la date du dépôt du recommandé contenant [1 le]1 rappel, le demandeur n'a pas reçu de décision, la demande est réputée refusée.
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(1ARR 2014-04-24/A4, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 9.§ 1er. L'agrément est publié, par extrait au Moniteur belge et sur le portail en ligne de l'Institut.
§ 2. [2 Tous les actes établis par le titulaire de l'agrément dans le cadre de l'activité pour laquelle il est agréé mentionnent le numéro de son agrément.]2
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(1ARR 2014-04-24/A4, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2015)
(2ARR 2016-10-06/14, art. 36, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Section 3.- De la suspension et du retrait de l'agrément
Art. 10.§ 1er. L'Institut peut suspendre l'agrément [1 pour une durée maximale de cent vingt jours]1 si le titulaire ne respecte pas [1 une ou plusieurs de]1 ses obligations visées à l'article 6.
§ 2. Si le titulaire de l'agrément ne remplit plus les conditions d'agrément visées [1 à l'article 3 du présent arrêté]1, il le signale à l'Institut et rétablit sa situation dans un délai de quinze jours.
L'Institut peut suspendre l'agrément s'il constate que son titulaire ne répond plus aux conditions d'agrément
§ 3. Le titulaire de l'agrément ayant fait l'objet de [1 une suspension [2 et qui se retrouve dans les conditions d'une seconde suspension conformément aux §§ 1 et 2,]2]1 peut se voir retirer l'agrément par l'Institut.
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(1ARR 2014-04-24/A4, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2015)
(2ARR 2016-10-06/14, art. 37, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 11.§ 1er. Toute décision de suspension est [1 ou de retrait]1 prise après avoir donné au titulaire de l'agrément la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit.
["1 ..."°
§ 2 La décision de suspension ou de retrait est notifiée par lettre recommandée au titulaire de l'agrément. Elle est publiée [1 ...]1 et sur le portail en ligne de l'Institut dès qu'une des deux conditions suivantes est remplie :
1°le délai pour introduire le recours prévu à l'article 12 est expiré.
2°la décision est confirmée ou réputée confirmée, après avoir fait l'objet du recours prévu à l'article 12.
["1 La d\233cision de retrait est \233galement publi\233e par extrait au Moniteur belge."°
§ 3. Dans le même délai, le titulaire de l'agrément dont l'agrément a été suspendu ou retiré notifie à ses clients en cours qu'il n'est plus agréé.
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(1ARR 2014-04-24/A4, art. 24, 002; En vigueur : 01-01-2015)
Section 4.- De la procédure de recours
Art. 12.§ 1er. En exécution de l'article [1 2.5.5]1 de l'ordonnance, toute personne qui s'est vue refuser, suspendre, retirer l'agrément ou qui n'a pas obtenu de décision dans le délai visé à l'article 8, § 3 peut introduire un recours auprès du Collège d'environnement.
§ 2. Le délai de recours de trente jours court à dater de la notification de la décision visée à l'article 8, § 2 ou à l'article 11, § 2, ou de l'expiration du délai visé à l'article 8, § 3.
§ 3. Dans les cinq jours à dater de la réception du recours, le Collège d'environnement adresse une copie de celui-ci à l'Institut.
§ 4.L'Institut transmet au Collège d'environnement une copie du dossier dans les dix jours de la réception de la copie du recours.
§ 5. Le requérant ou son conseil, ainsi que l'Institut ou son délégué sont, à leur demande, entendus par le Collège d'environnement. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.
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(1ARR 2016-10-06/14, art. 38, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Chapitre 3.- Du système de contrôle de qualité
Art. 13.[1 L'Institut désigne les organismes de contrôle de qualité qui remplissent au moins les conditions suivantes :
1°Avoir désigné en son sein des personnes physiques qui sont agréées et qui disposent d'une expérience pratique en tant que certificateur dans la spécialité concernée par le contrôle de qualité;
2°ne pas dispenser de formations reconnues en vertu du présent arrêté, dans la spécialité concernée.]1
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(1ARR 2014-04-24/A4, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 14.§ 1er. L'organisme de contrôle de qualité exécute [1 au moins toutes]1 les missions suivantes sur demande de l'Institut :
1°le contrôle des obligations prévues à l'article 6;
2°l'établissement de rapports sur les contrôles de qualité effectués, avec envoi de ceux-ci à l'Institut.
§ 2. S'il résulte du contrôle visé au § 1er, 1° que le certificateur n'a pas respecté ses obligations, et que ce manquement requiert un nouveau contrôle en présence des parties concernées, les frais occasionnés par ce nouveau contrôle seront à charge du certificateur pris en défaut.
§ 3. Les résultats du contrôle visé au § 1er, 1° peuvent être utilisés par l'Institut pour suspendre ou retirer l'agrément.
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(1ARR 2014-04-24/A4, art. 26, 002; En vigueur : 01-01-2015)
Chapitre 4.- De la reconnaissance des formations pour certificateurs [1 et de l'organisation de l'examen centralisé]1
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(1ARR 2014-04-24/A4, art. 27, 002; En vigueur : indéterminée )
Art. 15.§ 1er. La reconnaissance d'une formation pour certificateur est octroyée aux formations qui répondent aux conditions suivantes :
1°[1 La formation a le contenu suivant selon le cas :
a)la formation initiale porte sur plusieurs modules dont le contenu minimal est défini à l'annexe 1re;
b)la formation de recyclage porte sur les modifications apportées aux modules, telles que définies par le Ministre;]1
2°La formation est dispensée dans une infrastructure adaptée à l'organisation de la formation;
3°La formation est dispensée par des formateurs qui [2 ont établi au moins dix certificats PEB dans la spécialité concernée pour autant que, pour tout formateur, la proportion des certificats PEB révoqués ne dépasse pas dix pourcent du nombre total de certificats PEB qu'il a émis]2.
["2 4\176 La formation respecte les dispositions d\233finies dans le protocole de formation."°
§ 2 Tout organisme de formation dont la formation est reconnue par l'Institut est habilité à délivrer [1 une attestation aux personnes qui ont suivi la formation. L'attestation de formation n'est valable que pour la participation à deux séances d'examen tel qu'organisé en vertu de l'article 17.]1.
§ 3. L'Institut informe le cas échéant les organismes de formation des formations équivalentes dispensées [1 en Région de Bruxelles-Capitale,]1 dans une autre région ou un autre Etat membre, et les autorise à dispenser d'un ou plusieurs modules, à l'exception du module réglementaire [2 et du module pratique]2, toute personne physique qui fournit une preuve de participation à ladite formation équivalente.
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(1ARR 2014-04-24/A4, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2015)
(2ARR 2016-10-06/14, art. 39, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 16.§ 1er. La demande de reconnaissance de la formation pour certificateur est adressée à l'Institut en un exemplaire par envoi recommandé, ou par porteur au siège de l'Institut ou par voie électronique et contient au moins les données reprises dans le formulaire conforme au modèle de l'annexe 2 accompagnées des documents mentionnés dans cette annexe.
L'Institut délivre immédiatement une attestation de dépôt de la demande.
§ 2 La demande de reconnaissance est instruite selon la procédure décrite aux articles 8 et 9.
Art. 17.[1 § 1.L'Institut organise un examen centralisé qui répond aux conditions suivantes :
1°l'examen n'est accessible qu'aux personnes qui sont titulaires de l'attestation de formation initiale ou de recyclage valable délivrée en vertu de l'article 15, § 2;
2°l'examen dont le contenu minimal est défini en annexe 3 porte sur l'évaluation des connaissances acquises lors de la formation reconnue conformément à l'article15, § 1, 1° ;
3°l'examen se déroule dans une infrastructure adaptée;
4°l'examen a lieu au moins une fois par an si un minimum de dix personnes sont inscrites;
§ 2. L'Institut délivre une attestation de réussite de l'examen centralisé aux participants qui ont obtenu cinquante pourcents des points dans chaque épreuve et soixante pourcents des points sur la totalité de l'examen.]1
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(1ARR 2016-10-06/14, art. 40, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 18.[1 L'organisme dont la formation est reconnue respecte les obligations suivantes :
1°[2 Il applique le protocole de formation propre à chaque spécialité;]2
2°Il transmet annuellement à l'Institut un rapport d'activités dans lequel il décrit et évalue les formations reconnues organisées et en démontre la qualité, liste les attestations de formation délivrées, et déclare que la formation remplit toujours les conditions de reconnaissance;
3°Il communique à l'Institut toute modification relative à une donnée figurant dans le dossier de reconnaissance.]1
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(1ARR 2014-04-24/A4, art. 30, 002; En vigueur : 01-01-2015)
(2ARR 2016-10-06/14, art. 41, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 19.L'Institut peut décider de suspendre ou retirer la reconnaissance en respectant la procédure visée à l'article 11 :
1°si les conditions de reconnaissance ne sont plus remplies ou
2°si l'organisme dont la formation est reconnue ne remplit pas ses obligations visées à l'article 18 [1 ou]1.
["1 3\176 si l'organisme dont la formation est reconnue n'a pas suivi les instructions donn\233es par l'Institut dans le cadre de la reconnaissance."°
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(1ARR 2014-04-24/A4, art. 31, 002; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 20.Les dispositions relatives à la procédure de recours prévues à l'article 12 s'appliquent au présent chapitre.
Chapitre 5.- Dispositions transitoire et finales
Art. 21.Les formations pour certificateurs organisées par l'Institut et conformes au contenu [1 prévu à l'article 15, § 1, 1°]1 sont reconnues [1 quand aucune formation pour certificateurs reconnue pour chaque spécialité n'est organisée par un organisme de formation]1.
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(1ARR 2014-04-24/A4, art. 32, 002; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 22.Le Ministre [1 ...]1 est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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(1ARR 2016-10-06/14, art. 42, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Contenu minimal des formations en vue de l'agrément des certificateurs
[2 Spécialité Habitations individuelles]2 | [2 Spécialité [3 Unités PEB non résidentielles]3]2 | |
Module réglementaire | Ordonnance PEB et ses arrêtés d'exécution concernant les certificats PEB pour les habitations individuelles, [3 unités PEB non résidentielles]3, bâtiments publicsCode du logement bruxelloisContrôle des certificats PEB | Ordonnance PEB et ses arrêtés d'exécution concernant les certificats PEB pour les habitations individuelles, [3 unités PEB non résidentielles]3, bâtiments publicsResponsabilités, assurancesContrôle des certificats PEB |
Module théorique | Notions de base de physique du bâtimentL'isolation thermique et les particularités des quatre éléments constructifs (mur, toit, sol, fenêtre)Notions de base sur les équipements techniques et en particulier sur les installations de production de chaleur et la ventilationMéthodologie de certification :- [1 protocole]1méthode de calcul | Notions de base de physique du bâtimentL'isolation thermique et les particularités des quatre éléments constructifs (mur, toit, sol, fenêtre)Notions de base sur les équipements techniques et en particulier sur les installations de production de chaleur, la ventilation et l'éclairageMéthodologie de certification :- [1 protocole]1 méthode de calcul |
Module pratique | Utilisation du logiciel de calcul mis à disposition par l'Institut : exercices sur l'utilisation du logicielMéthodologie de certification :- procédure de certification- protocole- recommandation[2 Réalisation d'au moins un certificat PEB sur site, suivant les modalités précisées dans le protocole de formation]2 | Utilisation du logiciel de calcul mis à disposition par l'Institut : exercices sur l'utilisation du logicielMéthodologie de certification :- procédure de certification- protocole- recommandations[2 Réalisation d'au moins un certificat PEB sur site, suivant les modalités précisées dans le protocole de formation]2 |
[1 ... | ]1 | |
(1)<ARR 2014-04-24/A4, art. 33, 002; En vigueur : 01-01-2015> | ||
(2)<ARR 2016-10-06/14, art. 43, 003; En vigueur : 01-01-2017> | ||
(3)<ARR 2017-01-26/37, art. 36, 004; En vigueur : 01-07-2017> |
Formation pour certificat PEB Bâtiment public | |
Module réglementaire | Aperçu général de l'ordonnance PEBContenu réglementaire de l'ordonnance en matière de certificationArrêté Certificat PEB Bâtiment publicContrôle des certificats PEB |
Module théorique | Notions de base de la physique du bâtiment et de la comptabilité énergétique[1 protocole]1 Méthode de calcul : présentation et explications des données à collecter et de la manière dont elles sont prises en comptePrincipes URE et recommandations |
Module pratique | Présentation du logiciel de calculVisite sur site et analyse de cas pratique avec encodage des données et visualisation du certificat |
[1 ... | ]1 |
(1)<ARR 2014-04-24/A4, art. 33, 002; En vigueur : 01-01-2015> |
Art. N2.Annexe 2. - Modèle de demande de reconnaissance de formation pour certificateur
(Annexe non reprise pour des raisons techniques)
Remplacée par :
<ARR 2014-04-24/A4, art. 34, 002; En vigueur : 01-01-2015> voir M.B. du 16-09-2014, p. 72882-72883)
<ARR 2016-10-06/14, art. 44, 003; En vigueur : 01-01-2017> voir M.B. du 31-10-2016, p. 72409)
Art. N3.[1 Annexe 3. - Contenu minimal de l'examen centralisé [2 ...]2
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-09-2014, p. 72884)]1
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(1Inséré par ARR 2014-04-24/A4, art. 35, 002; En vigueur : 01-01-2015)
(2ARR 2016-10-06/14, art. 45, 003; En vigueur : 01-01-2017)