Texte 2011031032

29 OCTOBRE 2010. - Décret relatif à l'octroi de subventions pour l'achat ou la construction de bâtiments en vue de l'installation de centres de jour et centres d'hébergement, de logements accompagnés et de l'organisation de loisirs pour personnes handicapées pris en charge par les services d'accompagnement, ainsi que pour l'agrandissement, la transformation, les grosses réparations, l'amélioration de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, l'équipement et le premier ameublement de ces bâtiments(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-02-2011 et mise à jour au 01-03-2019)

ELI
Justel
Source
Commission communautaire française
Publication
15-2-2011
Numéro
2011031032
Page
11362
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-10-29/10
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2011
Texte modifié
19710603021999031162196906040719710427031974091150
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.Le présent décret participe à la promotion d'une société qui assure l'inclusion sociale de la personne en situation de handicap.

Art. 3.Au sens du présent décret, il y a lieu d'entendre par :

centre de jour : centre constitué conformément aux dispositions de l'article 60 du décret du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées pour remplir les missions définies à l'article 61 de ce décret;

centre d'hébergement : centre constitué conformément aux dispositions de l'article 65 du décret du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées pour remplir les missions définies aux articles 66 et 67 de ce décret;

[1 service d'accompagnement : le service visé à l'article 19,3° du décret du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée pour exercer les missions définies aux articles 35 à 40 de ce décret ;]1

[1 logement accompagné : l'action spécifique visée à l'article 39 du décret du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée telle que définie par le Collège ;]1

[1 organisation de loisirs : l'action spécifique visée à l'article 39 du décret du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée telle que définie par le Collège ;]1

catégorie C : catégorie telle que définie à l'article 34 de l'arrêté n° 2006/554 du Collège de la Commission communautaire française du 21 septembre 2006 relatif à l'agrément et aux subventions de centres de jour et des centres d'hébergement pour personnes handicapées;

rénovation lourde : rénovation lourde telle que définie à l'article 3, 5° de l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments;

standard basse énergie : basse énergie telle que définie par les vade-mecum 2007 et suivants avalisés par Bruxelles Environnement;

standard passif : passif tel que défini par les vade-mecum 2007 et suivants avalisés par Bruxelles Environnement;

10°subvention unique à l'investissement : toute subvention accordée conformément aux dispositions du présent décret, en tant qu'intervention unique en capital dans le coût de l'achat, de la construction, de l'agrandissement, de la transformation, des grosses réparations, de l'amélioration de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, de l'équipement de tout bâtiment destiné à être utilisé en centre de jour, centre d'hébergement, centre de logements accompagnés et centre destiné à l'organisation de loisirs pour personnes handicapées pris en charge par les services d'accompagnement, ainsi que le premier ameublement de ces bâtiments;

11°subvention périodique à l'utilisation : toute subvention accordée conformément aux dispositions du présent décret, en tant qu'intervention périodique récurrente en capital et en intérêts dans le coût et le financement de l'achat, de la construction, de l'agrandissement, de la transformation, des grosses réparations, de l'amélioration de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, de l'équipement de tout bâtiment destiné à être utilisé en centre de jour, centre d'hébergement, centre de logements accompagnés et centres destinés à l'organisation de loisirs pour personnes handicapées pris en charge par les services d'accompagnement, ainsi que le premier ameublement de ces bâtiments.

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(1DEC 2018-12-17/09, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 3.

Au sens du présent décret, il y a lieu d'entendre par :

[2 centre de jour : le centre d'activités de jour visé à l'article 46, 4° du décret du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée pour exercer les missions définies aux articles 59 et 60 de ce décret et le service visé à l'article 19,5° de ce décret pour exercer les missions définies aux articles 42 et 43 de ce décret ;]2

[2 centre d'hébergement : le logement collectif adapté visé à l'article 62,2° du décret du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée pour exercer les missions définies aux articles 66 et 67 de ce décret ;]2

[1 service d'accompagnement : le service visé à l'article 19,3° du décret du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée pour exercer les missions définies aux articles 35 à 40 de ce décret ;]1

[1 logement accompagné : l'action spécifique visée à l'article 39 du décret du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée telle que définie par le Collège ;]1

[1 organisation de loisirs : l'action spécifique visée à l'article 39 du décret du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée telle que définie par le Collège ;]1

catégorie C : catégorie telle que définie à l'article 34 de l'arrêté n° 2006/554 du Collège de la Commission communautaire française du 21 septembre 2006 relatif à l'agrément et aux subventions de centres de jour et des centres d'hébergement pour personnes handicapées;

rénovation lourde : rénovation lourde telle que définie à l'article 3, 5° de l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments;

standard basse énergie : basse énergie telle que définie par les vade-mecum 2007 et suivants avalisés par Bruxelles Environnement;

standard passif : passif tel que défini par les vade-mecum 2007 et suivants avalisés par Bruxelles Environnement;

10°subvention unique à l'investissement : toute subvention accordée conformément aux dispositions du présent décret, en tant qu'intervention unique en capital dans le coût de l'achat, de la construction, de l'agrandissement, de la transformation, des grosses réparations, de l'amélioration de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, de l'équipement de tout bâtiment destiné à être utilisé en centre de jour, centre d'hébergement, centre de logements accompagnés et centre destiné à l'organisation de loisirs pour personnes handicapées pris en charge par les services d'accompagnement, ainsi que le premier ameublement de ces bâtiments;

11°subvention périodique à l'utilisation : toute subvention accordée conformément aux dispositions du présent décret, en tant qu'intervention périodique récurrente en capital et en intérêts dans le coût et le financement de l'achat, de la construction, de l'agrandissement, de la transformation, des grosses réparations, de l'amélioration de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, de l'équipement de tout bâtiment destiné à être utilisé en centre de jour, centre d'hébergement, centre de logements accompagnés et centres destinés à l'organisation de loisirs pour personnes handicapées pris en charge par les services d'accompagnement, ainsi que le premier ameublement de ces bâtiments.

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(1DEC 2018-12-17/09, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2019)

(2DEC 2018-12-17/09, art. 4, 002; En vigueur : indéterminée )

Art. 4.Dans les limites des crédits inscrits au budget de la Commission communautaire française, des subventions uniques à l'investissement et des subventions périodiques à l'utilisation sont octroyées à des associations sans but lucratif et à des fondations pour l'achat ou la construction de bâtiments en vue de l'installation de centres de jour et centres d'hébergement, de logements accompagnés et de centres destinés à l'organisation de loisirs pour personnes handicapées pris en charge par les services d'accompagnement, ainsi que pour l'agrandissement, la transformation, les grosses réparations, l'amélioration de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, l'équipement et le premier ameublement de ces bâtiments.

Les crédits disponibles sont affectés dans l'ordre de priorité suivant :

mise en conformité aux exigences de sécurité requises et cas de force majeure;

achèvement de chantiers en cours;

extension de capacité et création de nouveaux centres et services;

amélioration de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et mise en conformité aux normes architecturales prévues par les législations régissant les agréments des centres et des services visés à l'article 2;

travaux de rénovation.

Art. 5.Le montant de la subvention est fixé à un taux d'intervention de :

- 60 % du prix d'achat du bâtiment ou du marché de travaux, de fournitures ou de services, pour autant que ce montant ne dépasse pas le maximum fixé par le Collège, lorsqu'il s'agit d'enfants handicapés.

- 80 % lorsqu'il s'agit de personnes adultes handicapées.

- 90 % pour :

des achats, travaux et fournitures dans la limite des mesures indispensables pour que le bâtiment déjà affecté à une destination reprise à l'article 2 et agréé par la Commission communautaire française puisse répondre de manière satisfaisante aux exigences de sécurité requises en la matière;

des achats, travaux et fournitures qui sont exigés au cours de la réalisation d'un projet de construction nouvelle, au cas où ce projet a fait l'objet d'une attestation du service régional d'incendie certifiant que les exigences de sécurité requises en la matière étaient respectées et qu'il apparaît toutefois par la suite que des achats, travaux et fournitures supplémentaires sont indispensables pour répondre à de nouvelles exigences de sécurité;

des achats, travaux et fournitures pour la création de nouvelles capacités en centre d'hébergement pour adultes et pour enfants ou en centre de jour pour adultes et enfants non scolarisés pour autant que le demandeur s'engage à accueillir un minimum de 75 % de personnes handicapées reprises en catégorie C. Le Collège fixe les modalités de restitution du trop perçu en cas de non respect de cet engagement.

Art. 6.Le Collège détermine les montants maximum subsidiables selon le type de centre ou de service visé à l'article 2.

Art. 7.L'octroi de la subvention est subordonné aux conditions suivantes :

le demandeur doit fournir un mémoire étayant sa demande. Le Collège en fixe le contenu en intégrant et explicitant les points suivants

a)la demande est centrée sur la personne.

b)la demande inclut les aspects architecturaux, les aides techniques et les aspects fonctionnels et organisationnels.

c)la demande vise à respecter la vie privée.

d)la demande vise à prévoir ou améliorer l'accessibilité des bâtiments aux personnes à mobilité réduite.

e)la demande vise à réduire la dépendance, vise l'indépendance, l'autonomie.

f)la demande vise à améliorer la sécurité.

g)la demande vise à favoriser l'intégration sociale; préparer à l'insertion dans la société.

h)la demande vise à améliorer la qualité de vie, le bien-être et le confort.

i)la demande vise à répondre aux normes en vigueur notamment celles en relation avec la protection du travail, le développement durable et l'utilisation rationnelle de l'énergie.

j)la demande vise à prendre en compte les handicaps évolutifs, l'involution, l'aggravation, la perte d'autonomie due à l'évolution des handicaps.

k)la demande vise à prendre en compte le vieillissement.

l)la demande vise à l'adéquation avec le projet collectif, le projet de service.

le demandeur doit fournir la preuve qu'il est capable de financer sa part du coût de l'investissement.

le demandeur qui sollicite une subvention pour acheter un bâtiment, de l'équipement ou du mobilier, ou pour effectuer des travaux, ne peut acheter le bâtiment, l'équipement ou le mobilier et ne peut entamer les travaux qu'après accord préalable du Collège.

le demandeur qui sollicite une subvention pour acheter, construire, agrandir ou transformer un bâtiment doit fournir un avis concernant l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite de ce bâtiment produit par une ASBL agréée par la Commission communautaire française.

le demandeur qui sollicite une subvention pour construire un bâtiment ou pour une rénovation lourde d'un bâtiment doit s'engager à répondre aux exigences du standard "basse énergie" ou du standard "passif".

le demandeur qui sollicite une subvention pour effectuer les travaux doit fournir la preuve qu'il est propriétaire du bâtiment ou titulaire d'un droit d'emphytéose sur celui-ci ou titulaire d'un droit de superficie sur le terrain de celui-ci.

le demandeur qui sollicite une subvention pour construire un bâtiment doit fournir la preuve qu'il est propriétaire du terrain à bâtir ou titulaire d'un droit d'emphytéose sur celui-ci pour une durée minimale de 33 ans à dater de la fin des travaux de construction ou titulaire d'un droit de superficie sur celui-ci pour une durée minimale de 33 ans à dater de la fin des travaux de construction.

Art. 8.Le demandeur :

ne peut modifier l'affectation des bâtiments pendant la durée de la période d'amortissement visée à l'article 8 sans l'autorisation préalable du Collège;

ne peut vendre sans autorisation préalable du Collège le bâtiment dont la construction ou l'achat a fait l'objet d'un subside et doit rembourser en cas d'aliénation de ce bâtiment avant l'expiration des délais d'amortissement fixés à l'article 8 la part non amortie du montant de la subvention, majorée de la plus-value éventuellement réalisée sur la partie du bâtiment ayant fait l'objet de la subvention en proportion de celle-ci;

ne peut vendre sans autorisation préalable du Collège le bâtiment dont la rénovation ou l'aménagement a fait l'objet d'un subside et doit rembourser en cas d'aliénation de ce bâtiment avant l'expiration du délai d'amortissement fixé à l'article 8 la part non amortie du montant de la subvention.

Art. 9.La durée d'amortissement des bâtiments acquis ou aménagés est fixée comme suit :

- 33 ans pour la construction d'un bâtiment;

- 33 ans pour l'achat d'un bâtiment;

- 10 ans pour la rénovation, l'aménagement et les grosses réparations;

- 5 ans pour l'équipement et le premier ameublement.

Art. 10.La procédure d'octroi de subventions à l'achat de bâtiments comporte deux étapes :

un accord de principe;

une décision définitive d'octroi de subvention comprenant la description des modalités de liquidation de celle-ci, sous forme, soit de subvention unique à l'investissement, soit de subvention périodique à l'utilisation.

La procédure d'octroi de subventions à la construction, l'extension, l'aménagement, la rénovation ou les grosses réparations de bâtiments ainsi que l'équipement et l'ameublement comporte cinq étapes :

un accord de principe;

un avant-projet;

un projet;

une décision définitive d'octroi de subvention comprenant la description des modalités de liquidation de celle-ci, sous forme soit de subvention unique à l'investissement, soit de subvention périodique à l'utilisation;

un compte final d'entreprise.

Le Collège détermine la procédure et les modalités d'octroi et de liquidation des subventions unique à l'investissement et périodique à l'utilisation pour l'achat et la construction, l'extension, l'aménagement, la rénovation ou les grosses réparations de bâtiments ainsi que l'équipement et l'ameublement.

Art. 11.Le Collège fixe les conditions et le contenu des avis et de certification d'accessibilité des bâtiments aux personnes à mobilité réduite.

Le Collège fixe les conditions d'atteinte des performances énergétiques de ce bâtiment.

Art. 12.Sont abrogés :

l'arrêté royal du 4 juin 1969 relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subvention aux administrations subordonnées, aux établissements d'utilité publique et aux associations sans but lucratif, pour la construction de homes pour handicapés adultes isolés, pour l'aménagement dans ce but d'établissements existants ainsi que pour leur équipement et leur mobilier d'installation modifié par les arrêtés royaux du 2 mai 1977 et du 15 avril 1977;

l'arrêté royal du 27 avril 1971 déterminant le taux et les conditions d'octroi des subventions allouées par l'Etat pour la construction, l'aménagement, l'agrandissement, la modernisation et l'équipement d'établissements spéciaux pour handicapés mentaux ou physiques modifié par les arrêtés royaux du 2 mai 1977 et du 15 avril 1977;

l'arrêté royal du 11 septembre 1974 relatif aux subventions de l'Etat pour l'achat et l'équipement de constructions existantes destinées à servir d'établissements pour handicapés modifié par les arrêtés royaux du 3 septembre 1975 et du 2 mai 1977;

l'arrêté royal du 3 juin 1971 déterminant le taux et les conditions d'octroi des subventions allouées par l'Etat pour la construction, l'aménagement, l'agrandissement, la modernisation et l'équipement de homes de court séjour pour handicapés mentaux ou physiques modifié par l'arrêté royal du 15 avril 1977;

les articles 63, 6° et 69, 5° du décret du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées.

Art. 13.Les mesures d'exécution arrêtées en vertu des arrêtés royaux abrogés ci-avant restent en vigueur jusqu'au moment où elles seront abrogées par le Collège de la Commission communautaire française.

Art. 14.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2011.

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