Texte 2011031007

24 DECEMBRE 2010. - Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2011(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-2011 et mise à jour au 18-01-2012)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
25-1-2011
Numéro
2011031007
Page
7155
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-12-24/13
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2011
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 2011 :

§ 1er. Les recettes générales sont évaluées à : 2.973.338.000 euros, conformément à la Mission 01 du tableau ci-annexé.

§ 2. Les recettes spécifiques sont évaluées à : 163.355.000 euros, conformément à la Mission 02 du tableau ci-annexé.

Soit ensemble : 3.136.693.000 euros.

Art. 3.Les impôts au profit de la Région existant au 31 décembre 2010 seront recouvrés pendant l'année 2011 d'après les lois, ordonnances, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.

Art. 4.Le Gouvernement est autorisé à couvrir par des emprunts l'excédent des dépenses par rapport aux recettes du budget de la Région de Bruxelles-Capitale pour les années budgétaires 1989 à 2011 y compris.

Art. 5.Le Gouvernement est autorisé à conclure toute opération de gestion financière dans l'intérêt général de la trésorerie régionale et toute opération de gestion de la dette régionale.

Art. 6.Le Gouvernement est autorisé à couvrir par des emprunts le remboursement par anticipation d'emprunts, conformément aux dispositions des conventions d'emprunt, les opérations de gestion financière réalisées dans l'intérêt général de la trésorerie régionale et les dépenses découlant des opérations de gestion de la dette régionale.

Art. 7.Le Gouvernement est autorisé à créer des moyens de financement productifs d'intérêts en ce compris les billets de trésorerie tels que visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt.

Art. 8.Le " Fonds budgétaire régional de solidarité " créé par l'article 16 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, est un fonds budgétaire organique comme défini à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.

Art. 9.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 2° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 concernant la création de fonds budgétaires, sont également affectées au fonds pour la promotion du commerce extérieur les frais d'inscription demandés aux entreprises ainsi que les contributions de partenaires tels AWEX, EXPORT VLAANDEREN et les fédérations pour leur participation à des actions de promotion.

Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 5° et 6° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont affectées au Fonds pour l'investissement et pour le remboursement des charges de la dette dans le secteur du logement social les recettes résultant du versement des sommes d'argent imposées au titre de charges d'urbanisme par la Région.

Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 16 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, sont également affectés au Fonds budgétaire régional de solidarité, les frais administratifs perçus suite aux demandes de certificats et d'attestations et de dépôts de plaintes.

["1 Par d\233rogation \224 l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 f\233vrier 2006 portant les dispositions applicables au budget, \224 la comptabilit\233 et au contr\244le, et \224 l'article 2, 5\176 du chapitre II de l'ordonnance du 12 d\233cembre 1991 cr\233ant des fonds budg\233taires, sont \233galement affect\233es au Fonds d'am\233nagement urbain et foncier : - les recettes per\231ues dans le cadre de la participation de l'Administration de l'Am\233nagement du Territoire et du Logement \224 des programmes europ\233ens; - les recettes per\231ues dans le cadre de la participation de l'Administration de l'Am\233nagement de territoire et du Logement \224 des programmes g\233r\233s par les administrations publiques de pays membres de l'UE; - toutes autres recettes en mati\232re d'am\233nagement du territoire, y compris des remboursements, des produits de ventes diverses et des recettes fortuites."°

Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 5° de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au Fonds d'aménagement urbain et foncier les recettes résultant du montant des transactions administratives ainsi que toute autre somme perçue par la Région à la suite de décisions des cours et tribunaux à charge des contrevenants au Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire.

Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 13° de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au Fonds du patrimoine immobilier les recettes résultant des subventions versées par des institutions européennes ou internationales à la Région de Bruxelles-Capitale en sa qualité de chef de projet ou de partenaire.

Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 9° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 concernant la création de fonds budgétaires, est également affectée au Fonds pour la protection de l'environnement la contribution forfaitaire de Fost plus au financement de la politique de la Région de Bruxelles-Capitale en matière de prévention et de gestion des déchets d'emballages.

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(1ORD 2011-12-16/21, art. 4, 002; En vigueur : 16-12-2011)

Art. 10.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Promulguons la présence ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 décembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au développement,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures,

J.-L. VANRAES

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la rénovation urbaine, de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente et du logement,

Mme E. HUYTEBROECK

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports,

Mme B. GROUWELS

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie,

de la Recherche scientifique,

B. CEREXHE

Annexe.

Art. N1.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-01-2011, p. 7157-7207)

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