Texte 2011029579
Article 1er.En application de l'article 137, alinéa 2 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, la transmission de la liste des élèves intégrés, au-delà du 15 septembre de l'année scolaire en cours pour laquelle est prévue l'intégration permanente totale, peut s'opérer dans les circonstances particulières suivantes se déroulant après le 15 septembre :
1°la mesure de placement prise soit par un magistrat, soit par le conseiller ou le directeur d'aide à la jeunesse;
2°le changement de domicile;
3°la séparation des parents entraînant un changement de lieu d'hébergement de l'élève;
4°le passage de l'élève d'une école à régime d'externat vers un internat et vice versa;
5°l'accueil de l'élève, sur l'initiative des parents, dans une autre famille ou dans un centre, pour raison de maladie, de voyage;
6°l'exclusion définitive de l'élève d'un autre établissement;
7°en cas de force majeure ou de nécessité absolue dûment motivée et dans l'intérêt de l'élève pour des motifs autres que les cas énumérés ci-dessus.
Art. 2.Le dossier de demande de dérogation visé à l'article 1er est introduit auprès du Ministre ayant l'Enseignement spécialisé dans ses attributions. Celui-ci statue sur la demande de dérogation visée à l'article 1er dans les 30 jours hors vacances scolaires suivant la réception du dossier de demande de dérogation.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 16 septembre 2011.
Art. 4.Le Ministre ayant l'Enseignement spécialisé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 octobre 2011.
La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M.-D. SIMONET