Texte 2011029505
Article 1er.La prise en charge d'un élève de l'enseignement de type 4 [1 et des pédagogies adaptées pour élèves polyhandicapés et pour élèves avec handicaps physiques lourds entravant fortement leur autonomie et nécessitant des actes de soins et de nursing importants mais disposant de compétences intellectuelles leur permettant d'accéder aux apprentissages scolaires grâce à des moyens orthopédagogiques très spécifiques ]1 durant les deux périodes hebdomadaires d'activités physiques et sportives par du personnel paramédical est autorisée uniquement en faveur des élèves polyhandicapés ou des élèves avec handicaps physiques lourds entravant fortement leur autonomie et nécessitant des actes de soins et de nursing importants mais disposant de compétences intellectuelles leur permettant d'accéder aux apprentissages scolaires ou à d'autres élèves de ce type d'enseignement. Tous ces élèves présentent une situation telle qu'ils se trouvent dans l'impossibilité de pratiquer une activité physique quelconque.
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(1AM 2012-07-02/04, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2012)
Art. 2.L'établissement d'enseignement spécialisé introduit pour chaque élève individuellement une demande motivée sollicitant la prise en charge d'un élève de l'enseignement de type 4 [1 et des pédagogies adaptées pour élèves polyhandicapés et pour élèves avec handicaps physiques lourds entravant fortement leur autonomie et nécessitant des actes de soins et de nursing importants mais disposant de compétences intellectuelles leur permettant d'accéder aux apprentissages scolaires grâce à des moyens orthopédagogiques très spécifiques]1 durant les deux périodes hebdomadaires d'activités physiques et sportives par du personnel paramédical.
La demande visée à l'alinéa 1er est adressée à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire avant le 15 septembre de la première année scolaire concernée ou dans les 15 jours qui suivent son inscription dans l'enseignement spécialisé si celle-ci a lieu en cours d'année.
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(1AM 2012-07-02/04, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2012)
Art. 3.Le dossier justificatif de la demande de dispense comporte les documents suivants :
- Une fiche signalétique précisant les caractéristiques de l'élève;
- Les motivations relatives à l'élève justifiant la dispense des activités physiques et sportives;
- Un plan d'organisation des cours relatif aux élèves dispensés et non dispensés.
Art. 4.La fiche signalétique visée à l'article 3 du présent arrêté comprend les renseignements suivants :
- L'identité de l'élève;
- La dénomination de l'école;
- La nature du handicap de l'élève;
Art. 5.Le dossier de demande de dispense doit être soumis à l'avis du service de l'Inspection de l'Enseignement spécialisé.
A cet effet, ce dernier constitue un comité d'évaluation composé de :
- L'inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement spécialisé;
- L'inspecteur des cours d'éducation physique;
- L'inspecteur du paramédical;
- L'inspecteur du ressort dont relève l'établissement scolaire.
Le comité d'évaluation est chargé de donner un avis sur l'opportunité de la demande de dispense au plus tard pour le 15 octobre ou dans le mois qui suit l'introduction de la demande si l'inscription de l'élève dans l'enseignement spécialisé de type 4 [1 et des pédagogies adaptées pour élèves polyhandicapés et pour élèves avec handicaps physiques lourds entravant fortement leur autonomie et nécessitant des actes de soins et de nursing importants mais disposant de compétences intellectuelles leur permettant d'accéder aux apprentissages scolaires grâce à des moyens orthopédagogiques très spécifiques]1 a lieu en cours d'année. A défaut d'avoir rendu un avis dans le délai imparti, l'avis de l'Inspection est réputé favorable.
Le Directeur général de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire statue sur les demandes de dispense visées à l'article 2.
La dispense est acquise pour les années suivantes sauf avis contraire motivé de l'inspection ou changement d'établissement.
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(1AM 2012-07-02/04, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2012)
Art. 6.Les deux périodes hebdomadaires d'activités physiques et sportives sont maintenues pour les élèves [1 ...]1 non dispensés.
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(1AM 2012-07-02/04, art. 5, 002; En vigueur : 01-09-2012)
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2011.
Bruxelles, le 29 août 2011.
Mme M.-D. SIMONET