Texte 2011029482
Chapitre 1er.- Des dispositions générales
Article 1er.[ Au sens du présent arrêté, on entend par :
1°" le Décret " : le décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture et à l'organisation du Réseau de la lecture publique;
2°" le Ministre " : le ou la ministre qui a les bibliothèques dans ses attributions;
3°" l'Inspection " : le Service général d'Inspection de la Culture de l'Administration générale de la Culture;
4°" la Commission " : la Commission de l'Action culturelle et territoriale ;
5°" Usager " : l'utilisateur, individuel ou collectif, du Réseau de la Lecture publique.
6°" le Service de la Lecture publique " : la Direction de la Lecture publique du Service général de l'Action culturelle et territoriale de l'Administration générale de la Culture ;
7°" Catalogue collectif parrainé " : catalogue collectif distinct de celui de l'opérateur d'appui, mis en place par des opérateurs directs ou itinérants avant le 1er janvier 2024]1.
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(1ACF 2024-03-07/40, art. 2, 012; En vigueur : 20-04-2024)
Chapitre 2.- Du [1 Réseau de la Lecture publique ]1
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(1ACF 2024-03-07/40, art. 3, 012; En vigueur : 20-04-2024)
Section 1ère.- Des opérateurs du [1 Réseau de la Lecture publique]1
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(1ACF 2024-03-07/40, art. 4, 012; En vigueur : 20-04-2024)
Art. 2.La convention prévue à l'article 4, alinéa 2, du décret, rédigée en vue de la mise en oeuvre du plan quinquennal de développement, doit reprendre au minimum l'accord des pouvoirs organisateurs sur les éléments suivants :
1°le plan quinquennal de développement visé aux articles 9, 10 et 11 du décret;
2°la répartition entre les différents pouvoirs organisateurs du nombre de subventions forfaitaires au titre d'intervention dans la rémunération des permanents;
3°le pouvoir organisateur désigné comme coordinateur de la bibliothèque locale chargé de recevoir et d'affecter la subvention forfaitaire de fonctionnement et d'activités octroyée en application du décret;
4°les conditions d'accès aux services pour les usagers, notamment les conditions d'inscription, les prestations proposées, l'accès au catalogue des ressources;
5°les modes de relations entre les différents pouvoirs organisateurs, reprenant au minimum la gestion et la maintenance du catalogue, le processus de concertation, l'échange de données tant bibliothéconomiques que celles qui permettent le pilotage de l'action;
6°les modalités de réalisation et de fonctionnement du système intégré de gestion informatique de la bibliothèque et la localisation des ressources de l'ensemble des bibliothèques de l'opérateur afin de les rendre accessibles à l'usager, dans toutes les implantations de l'opérateur;
7°la durée de validité de la convention et les modalités de modification de celle-ci.
Art. 3.En application des articles [1 articles 5, § 1er, 1°, et 8, § 2,]1 du décret, le [1 Service de la Lecture publique]1 :
1°organise la formation continuée des bibliothécaires :
a)en mettant sur pied un programme répondant aux besoins identifiés notamment, par l'évaluation annuelle du [1 Réseau de la Lecture publique ]1, par le résultat des rencontres professionnelles, par les avis [1]de la Commission -1, par les études, évaluations et recherches menées à l'initiative du [1 Service de la Lecture publique ]1;
b)en instituant une concertation permanente entre les différents opérateurs d'appui;
c)en soutenant, en collaboration avec l'Inspection, les réseaux d'échange de pratiques entre les bibliothécaires, particulièrement en organisant l'échange de pratiques entre tous les opérateurs;
d)en développant des colloques ou conférences avec une fréquence biennale au minimum;
2°assure la mise en ligne d'un portail des catalogues collectifs de la Communauté française qui garantisse l'accès via internet de tous les citoyens aux informations bibliographiques créées par les bibliothèques du [1 Réseau de la Lecture publique ]1;
3°organise le bon fonctionnement d'un service de réponse en ligne aux questions des usagers, basé sur la coopération des opérateurs directs [1 et d'appui ]1 et d'appui;
4°organise le fonctionnement de la Réserve centrale du [1 Réseau de la Lecture publique ]1 en Communauté française pour l'élagage et la réorientation de certains documents des opérateurs, en assurant :
a)la réception, le traitement bibliographique, la sélection en vue de la conservation, de la réorientation ou de la destruction des ouvrages élagués des bibliothèques du [1 Réseau de la Lecture publique]1;
b)la conservation physique d'exemplaires des ouvrages dont l'état le permet ou dont l'intérêt patrimonial l'exige;
c)le prêt interbibliothèques des ouvrages qu'elle conserve à défaut de les trouver dans les collections des opérateurs directs [1 ou itinérants ]1;
5°soutient les opérateurs du [1 Réseau de la Lecture publique]1 dans leur évaluation :
a)en fournissant annuellement aux opérateurs du [1 Réseau de la Lecture publique]1 des analyses qui leur permettent de se situer au sein du réseau;
b)en proposant aux opérateurs, en collaboration avec l'Inspection, des outils d'évaluation de leur action;
c)en favorisant, avec le concours de l'Inspection, le partenariat entre les opérateurs directs [1 et/ou itinérants]1 en vue de mener des projets communs sur un territoire;
6°organise des actions de promotion de la lecture ou des actions de développement des pratiques de la lecture.
En application des [1 articles 5, § 1er, 1°, et 8, §§ 1er, 3°, et 2, ]1 du décret, le [1 Service de la Lecture publique ]1 organise :
1°la mutualisation du travail bibliographique et l'échange de notices entre les opérateurs directs [1 , les opérateurs itinérants]1 et les opérateurs d'appui via leur participation au portail des catalogues collectifs en ligne visé à l'article 5, 1° ;
2°un comité de convergence des pratiques de catalogage qui permet de renforcer la cohérence du portail vers les catalogues collectifs [1 ainsi que la cohérence du catalogage et des normes bibliographiques à l'échelle de la Communauté française ]1; ce comité est composé d'au moins un représentant de chaque opérateur d'appui [1 ...]1;
3°le fonctionnement d'une commission technique d'enrichissement des notices bibliographiques du portail des catalogues collectifs et du catalogue collectif d'articles de périodiques; cette commission est composée d'au moins un représentant de chaque opérateur d'appui.
["1 4\176 la coordination d'un consortium d'acquisitions num\233riques, rassemblant l'ensemble des op\233rateurs d'appui et PointCulture, qui \233labore et met en oeuvre une politique d'acquisition des livres num\233riques pour la plateforme de pr\234t num\233rique du R\233seau de la Lecture publique."°
En application des articles [1 5, § 1er, 1°, et 8, §§ 1er, 4°, et 2, ]1 du décret, le [1 Service de la Lecture publique ]1 assure à destination du personnel et des opérateurs du [1 Réseau de la Lecture publique]1 :
1°la publication des ressources de médiation et d'animation mises en oeuvre par les opérateurs;
2°le soutien à des programmes de recherche portant sur celles-ci et leur pertinence;
3°le partage de l'information entre les professionnels;
4°la production d'outils documentaires à destination des opérateurs;
5°la publication de périodiques et d'ouvrages de référence.
En application des [1 articles 5, § 1er, 1°, et 8, §§ 1er, 5°, et 2, ]1 du décret, le [1 Service de la Lecture publique est chargé]1 :
1°d'organiser des synergies [1 ...]1 entre les différents opérateurs d'appui et, en fonction des compétences spécifiques, le partage de missions conjointes telles la confection du catalogue collectif et du répertoire des périodiques dépouillés, la coordination de services coopératifs qui répartissent les tâches reproductibles entre opérateurs d'appui;
2°[1 de veiller à assurer une réflexion entre les opérateurs itinérants sur la méthodologie mise en oeuvre dans l'opérationnalisation de l'activité, notamment sur un territoire partagé avec un autre opérateur direct,]1;
3°de veiller à la comparaison des développements de l'action des bibliothèques spéciales, à la mise en commun de moyens, à l'insertion de leurs actions dans les politiques d'intégration des personnes atteintes d'un handicap ou d'un empêchement physique à se rendre dans les services offerts par les opérateurs directs;
4°de coordonner, avec les opérateurs d'appui, la politique de prêt interbibliothèques sur le territoire.
["1 d'induire une r\233flexion quant \224 l'utilisation d'outils communs par les op\233rateurs directs, les op\233rateurs itin\233rants, les op\233rateurs d'appui et PointCulture, afin de renforcer la dynamique de r\233seau int\233gr\233 ; "°
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(1ACF 2024-03-07/40, art. 5, 012; En vigueur : 20-04-2024)
Art. 4.§ 1er. En application des [1 articles 5, § 3, 8, § 1er, 3° à 5°, et 11, 2°, ]1 du décret, les opérateurs d'appui [1 ...]1 :
1°créent et gèrent un catalogue collectif [1 , mis à jour en temps réel, ]1 des collections des opérateurs directs situés sur leur territoire de compétence;
2°[1 ...]1
3°sont chargés :
a)d'organiser la mise en relation régulière de tous les opérateurs directs [1 et itinérants ]1 situés sur leurs territoires de compétence, de leurs actions et de leurs résultats;
b)d'organiser la mise en relation des opérateurs et des partenaires visés à l'article 11, 3°, du décret, situés sur leur territoire de compétence;
c)de coordonner la gestion des collections des opérateurs directs[1 et itinérants ]1 en se fondant notamment sur l'analyse de l'état des collections tiré de leur(s) catalogue(s) collectif(s) et du portail des catalogues collectifs de la Communauté française et de l'utilisation des collections par les usagers, réelle ou à susciter;
d)d'apporter leur aide aux opérateurs directs qui gèrent des collections encyclopédiques telles que définies à l'article 18, 1°, a), du décret pour déterminer les nécessités de développer ces collections et de coordonner les politiques de gestion de celles-ci en ce compris les acquisitions et l'élagage;
e)d'apporter une aide pédagogique et logistique aux opérateurs directs [1 et itinérants ]1 en vue de la conception et de la gestion de leurs plans quinquennaux de développement;
f)de proposer des programmes de formation continuée aux opérateurs de leur territoire de compétence.
§ 2. Des frais liés à l'organisation du catalogue collectif des collections visé au § 1er, 1°, pourront être répartis entre l'opérateur d'appui et les opérateurs directs. [1 et itinérants de leur territoire de compétence ]1 Ils pourront être facturés aux opérateurs directs [1 et itinérants ]1 soit directement par le ou les prestataires techniques auxquels l'opérateur d'appui a recouru, soit par l'opérateur d'appui lui-même, à la suite d'une répartition de ces frais, établie de commun accord entre l'opérateur d'appui et l'opérateur direct. Toutes les subventions obtenues relativement à l'organisation du catalogue collectif seront déduites du montant total de ces frais, avant répartition.
["1 Seuls les frais suivants peuvent faire l'objet d'un remboursement par l'op\233rateur direct ou itin\233rant "° :
a)[1 le coût ]1 des licences d'utilisation du logiciel de gestion documentaire tant pour les services centraux que, s'il échet, pour les postes finaux, à l'exception des licences liées à la gestion de bibliothèques éventuellement organisées par le même pouvoir organisateur que celui de l'opérateur d'appui;
b)[1 le coût ]1 du matériel ou de la maintenance du matériel dédié à la création et à la consultation des notices du catalogue, tant pour les services centraux que, s'il échet, pour les postes finaux;
c)[1 le coût ]1d'entretien, d'hébergement et de renouvellement des serveurs au prorata de l'espace mémoire de ces serveurs dédié au catalogue collectif;
d)[1 les coûts ]1iés à la création d'éventuelles applications permettant de faciliter les échanges de données;
e)[1 les coûts ]1 de gestion et de développement de l'interface Web permettant l'accès public au catalogue.
["1 \167 3. En application des articles 5, \167 1er, 2\176, 5 \167 3, 8, \167 1er, 3\176 \224 5\176, 11, 2\176, et 18/1, alin\233a 2, 2\176, PointCulture : 1\176 cr\233e et g\232re un catalogue, mis \224 jour en temps r\233el, des collections audiovisuelles disponibles au pr\234t pour l'ensemble du r\233seau de la lecture publique ; 2\176 assure la mise en relation r\233guli\232re des op\233rateurs d'appui, des op\233rateurs directs et des op\233rateurs itin\233rants situ\233s sur son territoire de comp\233tence, de leurs actions et de leurs r\233sultats en mati\232re de ressources audiovisuelles ; 3\176 coordonne la gestion des collections audiovisuelles des op\233rateurs directs et itin\233rants en se fondant notamment sur l'analyse de l'\233tat des collections tir\233 de leur(s) catalogue(s) collectif(s) et du portail des catalogues collectifs de la Communaut\233 fran\231aise et de l'utilisation des collections par les usagers, r\233elle ou \224 susciter ; 4\176 r\233pond aux demandes des op\233rateurs directs et itin\233rants qui g\232rent des collections audiovisuelles pour d\233terminer les n\233cessit\233s de d\233velopper ces collections et de coordonner les politiques de gestion de celles-ci en ce compris les acquisitions et l'\233lagage ; 5\176 apporte une aide en m\233diation culturelle aux op\233rateurs directs et itin\233rants qui le souhaitent en vue de la conception et de la gestion de leurs plans quinquennaux de d\233veloppement en mati\232re de ressources audiovisuelles ; 6\176 propose aux op\233rateurs de son territoire de comp\233tence des programmes de formation continu\233e en mati\232re de ressources audiovisuelles ; 7\176 prend en charge, avec le support des op\233rateurs d'appui, l'acheminement des ressources demand\233es en pr\234t interbiblioth\232ques, selon les modalit\233s d\233finies avec le Service de la Lecture publique. "°
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(1ACF 2024-03-07/40, art. 6, 012; En vigueur : 20-04-2024)
Art. 5.[1 § 1er.]1 En application des [1 articles 5, § 3, et 8, § 1er,]1 du décret, les opérateurs d'appui[1 ...]1:
1°collaborent à la mise en ligne du portail des catalogues collectifs :
a)[1 ...]1
b)en y inscrivant le catalogue collectif provincial ou régional, en rendant leur(s) système(s) compatible(s) techniquement, d'une part, pour le moissonnage de leur(s) catalogue(s) collectif(s) [1 ...]1; d'autre part, pour le rebond direct sur les notices de leur(s) catalogue(s) collectif(s) depuis le portail, [1 via l'usage d'URL pérennes]1);
c)en donnant aux bibliothèques reconnues participant à un catalogue collectif de leur opérateur d'appui ou à un catalogue collectif parrainé un accès gratuit à toutes les notices bibliographiques libres de droits ou créées par leur personnel et le personnel des bibliothèques affiliées à leur catalogue collectif, en autorisant le téléchargement de ces notices depuis le portail;
2°participent au catalogue collectif d'articles de périodiques organisé et mis en ligne par la Communauté française en collaborant au dépouillement collectif, en introduisant et en mettant à jour régulièrement et au moins deux fois par an les localisations des périodiques dépouillés au sein de leur territoire de compétence [1 , et assurent la conservation partagée des périodiques et leur fourniture à l'usager ]1;
3°développent les interfaces nécessaires à l'alimentation du portail ainsi qu'à l'import de notices bibliographiques depuis celui-ci, tant pour l'opérateur d'appui lui-même que pour les opérateurs directs de son territoire de compétence qui participent au catalogue collectif de l'opérateur d'appui ou à un catalogue collectif parrainé; cet échange respecte la norme UNIMARC, sous la forme ISO 2709 ou MarcXchange (XML) et est réalisé soit par transfert de fichiers soit via le protocole d'échange SRU ou, à défaut, Z 3950.
["1 4\176 prennent en charge l'acheminement des documents demand\233s en pr\234t interbiblioth\232ques au sein de leur territoire et \233changent les documents demand\233s \224 ou par des op\233rateurs d'appui en dehors de leur territoire, selon les modalit\233s d\233finies avec le Service de la Lecture publique. "°
["1 Apr\232s avis du comit\233 de convergence des pratiques de catalogage vis\233 \224 l'article 3, alin\233a 2, 2\176, le Ministre d\233finit : 1\176 les normes et standards relatifs aux catalogues collectifs, aux \233changes de donn\233es bibliographiques depuis ou vers ceux-ci et aux liens entre notices bibliographiques et entre requ\234tes d'un catalogue vers ou depuis un outil collectif du Service de la Lecture publique ; 2\176 les conditions dans lesquelles les op\233rateurs directs ou itin\233rants peuvent continuer \224 utiliser, de mani\232re transitoire et temporaire, un catalogue collectif parrain\233. "°
["1 \167 2. En application de l'article 5 \167 3, du d\233cret, afin de garantir une interop\233rabilit\233 entre op\233rateurs du r\233seau, le Service de la Lecture publique, les op\233rateurs d'appui et PointCulture concluent une convention visant \224 fixer un cadre permettant de se doter d'un outil identique de gestion de catalogue, et ce, d\232s la fin des contrats en cours. "°
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(1ACF 2024-03-07/40, art. 7, 012; En vigueur : 20-04-2024)
Art. 5/1.[1 En application de l'article 5, § 3, du décret, le Service de la Lecture publique, les opérateurs d'appui et PointCulture participent financièrement, proportionnellement à la population de leur territoire, à un budget commun d'acquisitions de titres numériques destiné au développement du catalogue de la plateforme de prêt numérique du Réseau de la lecture publique.
Ce budget est fixé et géré par le consortium d'acquisitions numériques visé à l'article 3, alinéa 2, 4°, sous la coordination du Service de la Lecture publique. ]1
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(1Inséré par ACF 2024-03-07/40, art. 8, 012; En vigueur : 20-04-2024)
Art. 5/2.[1 La convention prévue à l'article 6 du décret précise :
1°le territoire visé par l'action de l'opérateur itinérant ;
2°les usagers visés par l'action de l'opérateur itinérant ;
3°les services proposés aux usagers ;
4°les missions respectives assurées par l'opérateur itinérant, l'opérateur d'appui et les opérateurs directs partenaires ;
5°La participation financière éventuelle des pouvoirs organisateurs partenaires.
Lorsque l'opérateur d'appui et l'opérateur itinérant d'un même territoire sont organisés par un même pouvoir organisateur, le plan quinquennal tient lieu de convention entre eux et inclut les éléments mentionnés à l'alinéa 1er. ]1
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(1Inséré par ACF 2024-03-07/40, art. 9, 012; En vigueur : 20-04-2024)
Section 2.[1 Réseau de la Lecture publique ]1
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(1ACF 2024-03-07/40, art. 10, 012; En vigueur : 20-04-2024)
Art. 6.[1 En vue de l'application de l'article 8, § 1er, 2°, du décret, le Ministre définit les normes bibliothéconomiques et d'échanges de données que les opérateurs du Réseau de la Lecture publique doivent respecter, en tenant compte de l'évolution des technologies et des normes du métier ]1.
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(1ACF 2024-03-07/40, art. 1, 012; En vigueur : 20-04-2024)
Art. 7.En vue de l'application de l'article 8, § 1er, 3°, du décret, les opérateurs disposent d'un système intégré de gestion informatique de bibliothèque et rendent possible, dans toutes leurs implantations, la localisation des documents de l'ensemble du territoire de compétence de l'opérateur accessible au lecteur via un OPAC.
Chapitre 3.- De la reconnaissance des opérateurs [1]Réseau de la Lecture publique-1
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(1ACF 2024-03-07/40, art. 12, 012; En vigueur : 20-04-2024)
Section 1ère.- Des conditions de reconnaissance
Art. 8.[1 § 1er. Pour respecter la condition prévue à l'article 12, alinéa 2, 3°, du décret, un opérateur doit disposer en permanence d'un personnel qualifié composé :
1°d'un ou plusieurs équivalents temps plein spécifiquement attaché(s) à l'opérateur, chargé(s) de la conception et de la mise en oeuvre du plan quinquennal de développement ;
2°d'un ou d'une bibliothécaire-responsable spécifiquement attaché(e) à l'opérateur, chargé(e) de coordonner la conception et la mise en oeuvre du plan quinquennal de développement.
§ 2. Pour être réputé personnel qualifié et bénéficier de la subvention prévue à l'article 18, § 1er, 1°, du décret, la personne concernée doit :
1°soit, être titulaire d'un des diplômes suivants :
a)Master ou licencié en sciences et technologies de l'information et de la communication ;
b)Master ou licencié en langues et lettres françaises et romanes, orientation générale, avec une finalité liée au livre ;
c)Bachelier ou gradué bibliothécaire-documentaliste ;
d)Bibliothécaire breveté, spécifique à l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court ;
e)Titre étranger reconnu par le Gouvernement comme équivalent aux diplômes visés sous a) à d) ;
2°soit, être titulaire d'un des diplômes suivants :
a)Master ou licencié en informatique ;
b)Bachelier ou gradué en informatique ;
c)Titre étranger reconnu par le Gouvernement comme équivalent aux diplômes visés sous a) à c) ;
3°soit, avoir exercé une fonction d'animateur subventionné dans le cadre du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française ;
4°soit, répondre aux conditions cumulatives suivantes :
a)disposer d'un diplôme utile de l'enseignement supérieur autre que ceux visés sous 1° et 2° ou d'une expérience professionnelle utile rémunérée d'au moins cinq ans autre que celle visée sous 3° ;
b)être affecté à la conception ou à la mise en oeuvre des aspects d'animation ou de médiation du plan quinquennal de développement ;
c)avoir été sélectionné par un jury composé au minimum :
- d'un représentant du pouvoir organisateur ou de chaque pouvoir organisateur partenaire ;
- du ou de la bibliothécaire-responsable ;
d)avoir été recruté après accord préalable du Service de la Lecture publique sur l'offre d'emploi reprenant les conditions d'ouverture du poste et de recrutement.
Le Ministre peut compléter la liste visée à l'alinéa 1er, sous 1°, par tout diplôme de l'enseignement supérieur en lien direct avec la bibliothéconomie.
Un représentant du Service de la Lecture publique peut participer, à sa demande ou à celle de l'opérateur, au jury visé à l'alinéa 1er, sous 4°.
§ 3. Le ou la bibliothécaire-responsable de l'opérateur doit être :
1°soit une personne disposant des qualifications visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° à 2° ;
2°soit une personne disposant de l'expérience professionnelle visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° ;
3°soit une personne disposant d'un diplôme utile de l'enseignement supérieur autre que ceux visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, ou d'une expérience professionnelle utile rémunérée d'au moins cinq ans autre que celle visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°.
Lorsque l'opérateur est organisé par plusieurs pouvoirs organisateurs, le ou la bibliothécaire-responsable doit relever du pouvoir organisateur désigné comme coordinateur conformément à l'article 2, 3°.
Les bibliothécaires-responsables entrant en fonction à partir du 1er janvier 2025 doivent avoir été sélectionnés par un jury composé au minimum :
1°d'un représentant du pouvoir organisateur ou de chaque pouvoir organisateur partenaire ;
2°d'un représentant de l'Inspection ]1.
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(1ACF 2024-03-07/40, art. 13, 012; En vigueur : 20-04-2024)
Art. 9.§ 1er. Les opérateurs directs [1 et itinérants]1 employant moins de trois permanents doivent disposer au moins d'un équivalent temps plein permanent relevant du niveau de formation défini [1 à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 1°]1.
Les opérateurs directs [1 et itinérants ]1 employant trois permanents ou plus doivent disposer au minimum :
1°d'un équivalent temps plein relevant du niveau de formation défini [1 à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 1°]1;
2°et de deux permanents ayant au minimum un titre de l'enseignement supérieur de type court et remplissant une des conditions visées [1 à l'article 8, § 2 ]1.
§ 2. Chaque opérateur d'appui doit employer au moins deux équivalents temps plein permanents disposant d'un des grades définis [1 à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 1°]1, et, pour ce qui concerne les autres permanents, des personnes disposant au minimum d'un grade de l'enseignement supérieur de type court et remplissant une des conditions visées [1 à l'article 8, § 2]1.
§ 3. Afin de conserver sa qualité de personnel qualifié en application de l'article 12, alinéa 2, 3°, du décret et bénéficier d'une subvention telle que prévue [1 à l'article 18, § 1er, 1°]1, du décret, chaque membre du personnel subventionné doit consacrer un minimum de 125 heures par période de cinq ans à des formations professionnelles.
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(1ACF 2024-03-07/40, art. 14, 012; En vigueur : 20-04-2024)
Art. 10.En vue de l'application de l'article 12, alinéa 2, 4°, du décret, l'opérateur décrit les différentes fonctions qu'il remplit [1 ...]1, au présent arrêté et précise les infrastructures qui lui permettent d'accomplir ces fonctions. Ces infrastructures sont propres à l'opérateur, appartiennent à un partenaire défini ou sont à créer ou aménager.
Les mètres courants dont question à [1 à l'annexe 4, A,]1 au présent arrêté peuvent exclusivement être valorisés au sein des bibliothèques qui constituent l'opérateur.
L'opérateur direct [1 ou itinérant "]1 doit disposer d'un magasin dont la surface est suffisante pour assumer ses obligations d'élagage.
["1 ..."° l'opérateur direct doit disposer d'un salon de lecture dans au moins une de ses implantations.
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(1ACF 2024-03-07/40, art. 15, 012; En vigueur : 20-04-2024)
Art. 11.En vue de l'application de l'article 12, alinéa 2, 5°, du décret, l'opérateur décrit les différentes fonctions qu'il remplit [1 ...]1 et précise les matériels et mobiliers qui lui permettent d'accomplir ces fonctions.
Les mètres courants disponibles pour les collections ne peuvent être inférieurs à ce qui est prévu à l'annexe 4, A [1 ...]1.
Chaque implantation doit disposer d'au moins un poste informatique accessible au public pour la consultation des catalogues et d'internet.
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(1ACF 2024-03-07/40, art. 16, 012; En vigueur : 20-04-2024)
Art. 12.En vue de l'application de l'article 12, alinéa 2, 6°, du décret, l'opérateur direct [1 ou itinérant ]1 dispose de collections adaptées conformément à ce qui est prévu [1 à l'annexe 4, A ou C ]1, au présent arrêté.
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(1ACF 2024-03-07/40, art. 17, 012; En vigueur : 20-04-2024)
Art. 13.[1 Le Conseil de développement de la lecture visé à l'article 12, alinéa 2°, 7°, du décret est composé :
1°de membres effectifs, désignés par le pouvoir organisateur sur proposition du ou de la bibliothécaire-responsable ;
2°du ou de la bibliothécaire-responsable et d'un ou plusieurs représentants du personnel visé à l'article 8, § 1er, siégeant avec voix consultative ;
3°d'un ou plusieurs représentants du pouvoir organisateur, siégeant avec voix consultative ;
4°d'un représentant de l'Inspection, siégeant avec voix consultative ;
5°le cas échant d'un représentant de l'opérateur d'appui, siégeant avec voix consultative.
Le conseil de développement de la lecture est composé pour moitié au moins de membres qui ne sont ni membres du personnel de l'opérateur, ni représentants du pouvoir organisateur.
§ 2. Les membres effectifs sont issus du tissu social, associatif, économique, culturel. Ils ne peuvent pas être simultanément membre du personnel de l'opérateur ou représentant du pouvoir organisateur.
Le conseil comprend au minimum six membres effectifs permanents, dont au moins :
1°un représentant d'organismes actifs dans le champ culturel ;
2°un représentant d'organismes actifs dans le champ de l'insertion sociale, de l'alphabétisation ou de la formation continuée ;
3°un représentant de l'enseignement ;
4°un représentant des usagers.
Le conseil peut également inviter des membres effectifs temporaires en fonction de ses besoins.
§ 3. Le conseil de développement de la lecture participe à l'évaluation continue du plan quinquennal de développement.
Il contribue notamment au rapport général d'auto-évaluation visé à l'article 14 du décret, et épaule l'équipe de l'opérateur dans la définition de la stratégie et la mise en oeuvre de projets particuliers.
§ 4. Le conseil de développement de la lecture peut créer autant de commissions spécialisées qu'il le souhaite.
Les membres de ces commissions sont soit permanents, soit temporaires à l'occasion d'un projet particulier.
Les commissions font rapport de leur travail à l'ensemble du conseil ]1.
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(1ACF 2024-03-07/40, art. 18, 012; En vigueur : 20-04-2024)
Section 2.- De la procédure de reconnaissance
Sous-section 1ère.- De l'introduction de la demande
Art. 14.Le Ministre arrête le modèle de demande de reconnaissance.
Conformément à l'article 13, alinéa 1er, 1°, du décret, la demande de reconnaissance est introduite auprès du Service de la Lecture publique selon le modèle visé à l'alinéa 1er, [1 ...]1accompagnée des documents suivants :
1°la description du statut juridique du (ou des) pouvoir(s) organisateur(s) constitutif(s) de l'opérateur[1 ...]1;
2°pour les opérateurs du [1 Réseau de la Lecture publique ]1,
a)si l'activité de l'opérateur est organisée par plusieurs pouvoirs organisateurs, la convention conclue entre ceux-ci;
b)le plan quinquennal de développement et la catégorie de reconnaissance prévue à l'article 27 sollicitée sur base du plan;
3°[1 ...]1
La demande de reconnaissance doit être introduite avant le 31 mars de l'année précédent celle durant laquelle l'opérateur [1 ...]1 souhaite être reconnu.
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(1ACF 2024-03-07/40, art. 19, 012; En vigueur : 20-04-2024)
Art. 15.Dans les trente jours à dater de la réception de la demande de reconnaissance, le Service de la Lecture publique en accuse réception et notifie la recevabilité du dossier à l'opérateur [1 ...]1.
Tout dossier qui ne respecte par le prescrit de l'article 14, [1 alinéas 1er et 2 ]1, fait l'objet d'une demande de complément d'informations dans les trente jours à dater de sa réception. L'opérateur bénéficie d'un délai de trente jours pour fournir les compléments d'informations demandés.
En l'absence de réponse de l'opérateur [1 ...]1e ou inadéquate, la demande est réputée irrecevable, ce que le Service de la Lecture publique confirme par courrier dans les huit jours
La reconnaissance est accordée au 1er janvier de l'année qui suit celle de l'introduction de la demande.
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(1ACF 2024-03-07/40, art. 20, 012; En vigueur : 20-04-2024)
Sous-section 2.- De l'avis des Services du Gouvernement et [1 de la Commission ]1
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(1ACF 2024-03-07/40, art. 21, 012; En vigueur : 20-04-2024)
Art. 16.§ 1er. Le Service de la Lecture publique transmet [1 , au plus tard le 15 juin,]1 la demande de reconnaissance à l'Inspection pour avis. Celui-ci est rendu au Service de la Lecture publique au plus tard [1 le 30 septembre de l'année au cours de laquelle ]1 le dossier a été déclaré recevable conformément à l'article 15.
A défaut de rendre un avis dans le délai visé à l'alinéa 1er, il est passé outre.
§ 2. Le Service de la Lecture publique transmet [1 la demande de reconnaissance à la Commission]1 au plus tard le 15 juillet de l'exercice au cours duquel le dossier a été déclaré recevable conformément à l'article 15.
["1 La Commission "° rend son avis pour le 30 septembre.
A défaut de rendre un avis dans le délai visé à l'alinéa 2, il est passé outre.
§ 3. Le Service de la Lecture publique soumet au Ministre une proposition accompagnée des avis de l'Inspection et [1 de la Commission]1 pour le 31 octobre au plus tard.
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(1ACF 2024-03-07/40, art. 22, 012; En vigueur : 20-04-2024)
Art. 17.Dès réception [1 de la proposition du Service de la Lecture publique ]1, le Ministre dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour prendre sa décision.
["1 Dans les quinze jours de la r\233ception de la d\233cision du Ministre, le Service de la Lecture publique notifie celle-ci \224 l'op\233rateur. "°
["1 La reconnaissance est accord\233e au 1er janvier de l'ann\233e qui suit celle de l'introduction de la demande. "°
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(1ACF 2024-03-07/40, art. 23, 012; En vigueur : 20-04-2024)
Sous-section 3.- Du recours contre une décision relative à une demande de reconnaissance
Art. 18.[1 § 1er. L'opérateur dispose, après réception de la notification de la décision visée à l'article 17, alinéa 1er, d'un droit de recours à exercer aux conditions et selon les modalités prévues à l'article 96 du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle.
§ 2. Lorsque le dossier est renvoyé devant une session de la Commission, cette dernière et l'Inspection disposent d'un délai de quarante-cinq jours à dater de l'avis de la Chambre de recours pour rendre un nouvel avis.
§ 3. Le Service de la Lecture publique soumet sans délai au Ministre une proposition accompagnée de l'avis de la Chambre de recours et, le cas échéant, des avis de l'Inspection et de la Commission.
Le Ministre dispose d'un délai de quinze jours à dater de l'avis de la Chambre de recours ou, le cas échéant, du nouvel avis de la Commission pour prendre sa décision.
Le Service de la Lecture publique notifie la décision à l'opérateur dans les dix jours de la décision du Ministre ]1.
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(1ACF 2024-03-07/40, art. 24, 012; En vigueur : 20-04-2024)
Section 3.- Du maintien de la reconnaissance
Sous-section 1ère.- De l'évaluation du plan quinquennal en vue du maintien de la reconnaissance
Art. 19.[1 § 1er. En application des articles 14, § 1er, et 15, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret, le rapport général d'auto-évaluation et le projet de plan de développement pour la période quinquennale suivante sont déposés auprès du Service de la Lecture publique au plus tard le 31 janvier de la cinquième année du plan quinquennal en cours.
Dans les trente jours à dater de la réception des éléments visés à l'alinéa 1er, le Service de la Lecture publique en accuse réception et notifie la recevabilité du dossier à l'opérateur.
Lorsque les éléments visés à l'alinéa 1er ne lui sont pas transmis dans le délai prescrit, le Service de la Lecture publique adresse un rappel à l'opérateur. Ce dernier dispose d'un délai de trente jours pour fournir les éléments demandés.
En l'absence de réponse de l'opérateur dans les délais fixés à l'alinéa 3 ou si la réponse fournie est incomplète ou inadéquate, la demande est réputée irrecevable, ce que le Service de la Lecture publique confirme par courrier dans les huit jours.
§ 2. Les avis de la Commission et de l'Inspection sont rendus avant le 30 septembre de la cinquième année.
Le Service de la Lecture publique transmet au Ministre, avant le 31 octobre, ses propositions accompagnées des avis visés à l'alinéa 1er.
Après réception des propositions du Service de la Lecture publique, le Ministre dispose d'un délai de trente jours pour prendre sa décision.
En cas de décision de retrait, l'opérateur dispose d'un droit de recours à exercer conformément à ce que prévoit l'article 18 ]1.
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(1ACF 2024-03-07/40, art. 25, 012; En vigueur : 20-04-2024)
Art. 19/1.[1 Par dérogation [2 à l'article 19, § 1er, alinéa 1er ]2 les opérateurs [2 ...]2 dont la reconnaissance a pris effet au 1er janvier 2014 et dont [2 la reconnaissance ]2 a été maintenue au 1er janvier 2022 déposent leur prochain [2 rapport général d'auto-évaluation]2 et leur prochain plan quinquennal de développement au plus tard le 31 janvier 2027.
Par dérogation [2 à l'article 19, § 2, alinéa 1er]2, les avis de la [2 Commission]2 et de l'Inspection qui concernent les opérateurs [2 ...]2 dont la reconnaissance a pris effet au 1er janvier 2014 et a été maintenue au 1er janvier 2022 sont rendus avant le 1er septembre 2027.
Pour les opérateurs [2 ...]2 dont la reconnaissance a pris effet au 1er janvier 2014 et a été maintenue au 1er janvier 2022, les [2 alinéas 2 et 3 du § 2]2 de l'article 19 doivent se lire conformément aux dérogations prévues aux alinéas 1er et 2 du présent article.]1
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(1Inséré par DCFR 2021-07-14/23, art. 20, 009; En vigueur : 01-01-2021)
(2ACF 2024-03-07/40, art. 26, 012; En vigueur : 20-04-2024)
Art. 20.L'[1 auto-évaluation ]1 continue prévue [1 à l'article 14]1 du décret, est réalisée avec le [1 accompagnement ponctuel ]1 de l'Inspection. Au cours de la réalisation du plan de développement, les opérateurs suivent le dispositif d'évaluation décrit dans le plan et mettent tout en oeuvre pour que les éléments nécessaires et prévus soient rassemblés : gestion du calendrier des moments d'évaluation, production des données utiles, participation des personnes désignées pour réaliser l'évaluation.
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(1ACF 2024-03-07/40, art. 27, 012; En vigueur : 20-04-2024)
Sous-section 2.- Du contrôle
Art. 21.§ 1er. [1 Le Ministre arrête le modèle du rapport d'activité et du rapport comptable visés à l'article 16, § 1er, du décret]1.
§ 2. Conformément à l'article 16, § 2, 1°, du décret, [1 le rapport d'activité et ]1 le rapport comptable [1 doivent]1 être transmis au Service de la Lecture publique au plus tard pour le 30 juin de l'année qui suit celle pour laquelle les subventions sont accordées.
§ 3.[1 ...]1
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(1ACF 2024-03-07/40, art. 28, 012; En vigueur : 20-04-2024)
Art. 22.[1 Le Service de la Lecture publique contrôle la justification des subventions accordées conformément aux articles 21 et 23.
En cas de non-respect des conditions de reconnaissance ou de subventionnement, le Service de la Lecture publique adresse à l'opérateur ou à la fédération professionnelle reconnue la mise en demeure visée à l'article 24, 1°, du décret.
Dès réception des observations de l'opérateur ou de la fédération professionnelle reconnue, ou en l'absence d'observation, le Service de la Lecture publique confirme ou infirme son avis initial dans le délai prévu à l'article 24, 3°, du décret.
S'il estime nécessaire de procéder à un retrait de la reconnaissance ou des subventions, le Service de la Lecture publique saisit l'Inspection et la Commission.
L'Inspection et la Commission rendent un avis dans un délai de trente jours.
Le Service de la Lecture publique transmet au Ministre, dans les dix jours de la réception des avis, ses propositions accompagnées de l'avis de la Commission et de celui de l'Inspection.
Le Ministre dispose d'un délai de trente jours dès réception de ces documents pour décider du maintien ou du retrait des subventions ou de la reconnaissanc ]1.
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(1ACF 2024-03-07/40, art. 29, 012; En vigueur : 20-04-2024)
Art. 23.§ 1er. La subvention visée [1 à l'article 18, § 2, alinéa 4, 2°]1 du décret est justifiée dans le rapport comptable par les charges admissibles définies comme suit :
1°la rémunération ou le traitement annuel brut défini comme la rémunération ordinaire, la rémunération afférente à des absences impliquant le maintien de la rémunération, le sursalaire, la rémunération garantie en cas de maladie et d'accident, les allocations et indemnités, le pécule de vacances, le pécule simple de sortie;
2°le salaire garanti non soumis aux cotisations de sécurité sociale;
3°l'éventuelle prime de fin d'année;
4°les cotisations de sécurité sociale à charge de l'employeur, en ce compris la cotisation annuelle destinée au régime de vacances annuelles des travailleurs manuels;
5°l'indemnité pour frais de transport entre domicile et lieu de travail;
6°l'assurance contre les accidents du travail;
7°les frais de secrétariat social éventuels;
8°les frais d'abonnement social.
Sans préjudice de l'article 26 du décret, en cas de licenciement, la prime de licenciement ne peut servir à la justification de la subvention que si elle rémunère un travail effectivement presté.
§ 2. Chaque pouvoir organisateur [1 d'un opérateur direct ]1, bénéficiant de subventions visées [1 à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, 1°, ]1du décret dont l'activité est organisée par plusieurs pouvoirs organisateurs doit justifier le nombre de subventions forfaitaires au titre d'intervention dans la rémunération des permanents qui lui sont accordées en vertu de la convention signée entre les pouvoirs organisateurs.
Ces subventions sont liquidées par le [1 Service de la Lecture publique ]1 directement à chaque pouvoir organisateur, selon la répartition prévue dans la convention établie en application de l'article 4, alinéa 2, du décret et de l'article 2, 2° [1 du présent arrêté ]1.
§ 3. [1 . Les pouvoirs organisateurs de droit public peuvent cumuler les subventions visées à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret avec d'autres subventions à l'emploi à condition que le montant cumulé de ces différentes subventions ne dépasse pas les dépenses réellement consenties pour le personnel concerné]1.
§ 4. Le nombre d'emplois visés [1 à l'article 18, § 2, ]1, du décret pour un pouvoir organisateur de droit public est justifié sur une année complète. En cas d'occupation partielle, la subvention reste due en fonction du calcul du taux d'occupation par référence à un équivalent temps plein tel que défini dans le règlement de travail, le contrat de travail ou le statut. Le pourcentage d'occupation est calculé sur base des périodes prestées ou assimilées pour le calcul de la rémunération.
§ 5. Durant la mise en disponibilité de l'agent statutaire, la subvention sera liquidée à soixante pourcent équivalant au traitement d'attente de l'agent.
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(1ACF 2024-03-07/40, art. 30, 012; En vigueur : 20-04-2024)
Art. 24.§ 1er. Pour justifier des subventions visées [1 à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°]1 du décret, les opérateurs et les [1 fédérations professionnelles reconnues ]1 présentent des dépenses afférentes à la même année que l'année d'imputation des subventions au budget de la Communauté française.
Si un opérateur ou [1 fédérations professionnelles reconnues ]1 ne justifie pas entièrement de l'utilisation de ces subventions, le Service de la Lecture publique procède à la récupération des montants non justifiés.
Si un opérateur ou une [1 fédération professionnelle reconnue ]1ne justifie pas, pendant deux années de suite, l'utilisation de la totalité des subventions, la procédure prévue [1 à l'article 22 ]1 s'applique.
§ 2. L'opérateur ou [1 la fédération professionnelle reconnue ]1 est tenu de conserver pendant cinq ans, à dater du 1er janvier de l'année suivant l'année d'octroi des subsides, toutes les pièces comptables justificatives de l'utilisation des subventions octroyées et de les tenir à disposition pour vérification, conformément aux dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes.
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(1ACF 2024-03-07/40, art. 31, 012; En vigueur : 20-04-2024)
Chapitre 3/1.[1 Des fédérations professionnelles reconnues ]1
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(1Inséré par ACF 2024-03-07/40, art. 32, 012; En vigueur : 20-04-2024)
Art. 24/1.[1 . § 1er. La demande de contrat-programme visée à l'article 19, § 3, du décret est introduite avant le 31 mars de l'année précédant la prise d'effet du contrat.
Elle est accompagnée d'un plan reprenant les objectifs d'action et de programmation de la fédération concernée pour les cinq années à venir.
§ 2. La recevabilité de la demande est examinée conformément à l'article 15.
§ 3. Les demandes recevables sont traitées par les services du Gouvernement et la Commission conformément à l'article 16.
§ 4. La décision du Ministre est notifiée conformément à l'article 17.
§ 5. Les modalités de recours prévues à l'article 18 sont d'application .]1
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(1Inséré par ACF 2024-03-07/40, art. 32, 012; En vigueur : 20-04-2024)
Art. 24/2.[1 . § 1er. Les subventions visées à l'article 19, § 1er, du décret sont justifiées par des dépenses afférentes à la même année que l'année d'imputation des subventions au budget de la Communauté française.
§ 2. Les fédérations professionnelles reconnues bénéficiant des subventions visées à l'article 19, § 1er, du décret présentent annuellement un dossier justificatif de l'utilisation de celles-ci, constitué d'un rapport comptable et d'un rapport d'activité.
Le Ministre arrête le modèle du rapport d'activité et du rapport comptable visés à alinéa 1er.
Le rapport d'activité et le rapport comptable doivent être transmis au Service de la Lecture publique au plus tard pour le 30 juin de l'année qui suit celle pour laquelle les subventions sont accordées. ]1
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(1Inséré par ACF 2024-03-07/40, art. 32, 012; En vigueur : 20-04-2024)
Art. 24/3.[1 § 1er. Le contrôle de la justification des subventions visées à l'article 19, § 1er, du décret est exercé conformément aux articles 22 à 24.
§ 2. Les fédérations professionnelles reconnues sont tenues de conserver pendant cinq ans, à dater du 1er janvier de l'année suivant l'année d'octroi des subventions visées à l'article 19, § 1er, du décret, toutes les pièces comptables justificatives de l'utilisation des subventions octroyées et de les tenir à disposition pour vérification, conformément aux dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes.
§ 3. Si une fédération professionnelle reconnue ne justifie pas entièrement de l'utilisation des subventions visées à l'article 19, § 1er, du décret, le Service de la Lecture publique procède à la récupération des montants non justifiés.
Si une fédération professionnelle reconnue ne justifie pas, pendant deux années de suite, de l'utilisation de la totalité des subventions visées à l'article 19, § 1er, du décret, la procédure prévue aux articles 24 et suivants du décret et à l'article 22 s'applique. ]1
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(1Inséré par ACF 2024-03-07/40, art. 31, 012; En vigueur : 20-04-2024)
Art. 24/4.[1 . § 1er. La demande de renouvellement du contrat-programme est introduite au plus tard le 31 janvier de la cinquième année du contrat en cours.
Elle est accompagnée d'un rapport général d'auto-évaluation du contrat en cours et d'un plan reprenant les objectifs d'action et de programmation de la fédération concernée pour les cinq années à venir.
§ 2. La demande de renouvellement est traitée conformément à l'article 19. ]1
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(1Inséré par ACF 2024-03-07/40, art. 32, 012; En vigueur : 20-04-2024)
Chapitre 4.- Des conditions de subventionnement
Art. 25.En application [1 de l'article 18, § 2, alinéa 4, 2°]1, du décret, le montant des subventions accordées au titre d'intervention forfaitaire dans la rémunération des permanents des opérateurs de droit public ou qui rassemblent des pouvoirs organisateurs de droit public est fixé à 20.000 euros.
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(1ACF 2024-03-07/40, art. 33, 012; En vigueur : 20-04-2024)
Art. 26.§ 1er. En application [1 de l'article 18, § 4]1, du décret, [1 l'opérateur direct ]1 qui souhaite offrir et assurer la [1 conservation ]1d'une collection encyclopédique disponible pour les opérateurs directs et les usagers [1 ...]1 d'un territoire plus large que son territoire de compétence, introduit au plus tard pour le 31 décembre de l'année précédant celle [1 durant laquelle il ]1 demande à être reconnue [1 ou demande ]1 le maintien de sa reconnaissance, une demande complémentaire auprès de l'opérateur d'appui de sa Province ou de la Région de Bruxelles-Capitale avec copie au Service de la Lecture publique.
L'opérateur d'appui concerte l'ensemble des [1 opérateurs directs demandeurs]1 et propose au [1 Service de la Lecture publique ]1 une répartition motivée de tout ou partie des subventions définies à [1 à l'article 18, § 4]1 du décret, en fonction notamment des besoins de lecture identifiés sur le territoire, des nécessités d'acquisition en lien avec les plans quinquennaux de développement des différentes bibliothèques que [1 le (ou les) opérateur(s) direct(s) ]1 se propose(nt) de desservir et d'une répartition équilibrée des subventions pour l'ensemble des [1 opérateurs directs intéressés]1.
Cette proposition est transmise [1 au Service de la Lecture publique ]1 avant le 1er mars de l'année suivant celle de l'introduction de la demande.
§ 2. [1 Les opérateurs directs ]1 recevant des subventions au titre d'intervention dans la rémunération des permanents conformément [1 à l'article 18, § 4, ]1 du décret peuvent s'associer à un opérateur d'appui dans le but de mettre à disposition du public des collections encyclopédiques appartenant à cet opérateur d'appui. Dans ce cas, [1 l'opérateur direct ]1 et l'opérateur d'appui déterminent les conditions de leur collaboration dans une convention.
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(1ACF 2024-03-07/40, art. 34, 012; En vigueur : 20-04-2024)
Art. 27.§ 1er. Pour les bibliothèques locales, le montant des subventions forfaitaires de fonctionnement et d'activités prévues à l'article 18, 2°, du décret est calculé suivant le tableau repris ci-dessous [1 ; ce montant est valable pour toute la période de la reconnaissance liée au plan quinquennal de développement.]1
Les montants repris valent pour chacune des catégories telles qu'elles sont précisées dans l'annexe 4 A au présent arrêté.
Nombre d'habitants du territoire de compétence | Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3 | Catégorie 4 |
moins de 15.000 | 5.000 | 15.000 | 30.000 | 45.000 |
de 15.000 à moins de 25.000 | 5.000 | 20.000 | 40.000 | 60.000 |
de 25.000 à moins de 35.000 | 5.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 |
de 35.000 à moins de 50.000 | 5.000 | 25.000 | 55.000 | 85.000 |
de 50.000 à moins de 80.000 | 10.000 | 30.000 | 60.000 | 90.000 |
de 80.000 à moins de 110.000 | 10.000 | 30.000 | 60.000 | 90.000 |
de 110.000 à moins de 140.000 | 10.000 | 30.000 | 60.000 | 95.000 |
de 140.000 à moins de 170.000 | 10.000 | 35.000 | 70.000 | 110.000 |
170.000 et plus | 10.000 | 35.000 | 70.000 | 110.000 |
["5 ..."°
§ 2. Pour les bibliothèques itinérantes, le montant des subventions forfaitaires de fonctionnement et d'activités prévues à l'article 18, 2°, du décret est calculé suivant le tableau repris ci-dessous.
Les montants repris valent pour chacune des catégories telles qu'elles sont précisées dans l'annexe 4 A au présent arrêté.
[1 Catégorie 1 | Catégorie 2 |
20.000 | 25.000]1 |
(1)<ACF 2024-03-07/40, art. 35, 012; En vigueur : 20-04-2024> |
§ 3. Pour les [5 opérateurs directs reconnus comme]5 bibliothèques spéciales, le montant des subventions forfaitaires de fonctionnement et d'activités prévues [5 à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, 2°,]5, du décret est calculé suivant le tableau repris ci-dessous.
Les montants repris valent pour chacune des catégories telles qu'elles sont précisées dans l'annexe 4 A au présent arrêté.
Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3 | Catégorie 4 |
5.000 | 10.000 | 10.000 | 15.000 |
§ 4. Pour les opérateurs d'appui, le montant des subventions forfaitaires de fonctionnement et d'activités prévues à l'article [5 à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, 2°,]5, du décret est calculé suivant le tableau repris ci-dessous [1 ; ce montant est valable pour toute la période de la reconnaissance liée au plan quinquennal de développement.]1
Les montants repris valent pour chacune des catégories telles qu'elles sont précisées dans l'annexe 4 B au présent arrêté.
Nombre d'habitants du territoire de compétence | Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3 | Catégorie 4 |
moins de 750.000 | 15.000 | 20.000 | 30.000 | 35.000 |
de 750.000 à moins de 1.000.000 | 15.000 | 20.000 | 30.000 | 35.000 |
1.000.000 et plus | 20.000 | 25.000 | 35.000 | 40.000 |
["2 \167 5. [3 ..."° ]2
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(1DCFR 2014-12-18/21, art. 44, 003; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFR 2018-07-11/21, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2018)
(3DCFR 2021-07-14/23, art. 21, 009; En vigueur : 01-01-2021)
(4DCFR 2021-12-15/13, art. 29, 010; En vigueur : 01-01-2022)
(5DCFR 2022-12-14/15, art. 33, 011; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 27/1.[1 1er. Les subventions complémentaires liées à la réalisation d'un dispositif spécifique, prévues à l'article 18, § 5 à 7, du décret, consistent en un montant forfaitaire de 30.000 €.
§ 2. Les exigences minimales requises pour pouvoir bénéficier d'une subvention complémentaire pour la gestion d'une médiathèque locale sont les suivantes :
1°la collection est composée de 1500 médias différents minimum, et présente une qualité et une diversité suffisante ;
2°la collection est référencée dans le catalogue de l'opérateur d'appui et est disponible au prêt inter ;
3°la bibliothèque dispose d'un espace dédié. Par dérogation, les opérateurs itinérants identifient des lieux ou moments spécifiques dédiés à l'action de la médiathèque ;
4°la collection est accessible aux usagers durant les heures d'ouverture de la bibliothèque ;
5°au minimum 4h/semaine sont consacrées au service de prêt de médias ou d'animations spécifiques ;
6°l'opérateur consacre un budget spécifique à la politique d'acquisition ;
7°la collection en libre accès est constituée, pour 30% au moins, de médias de moins de 10 ans ;
8°le personnel dédié suit a minima une formation spécifique tous les deux ans.
§ 3. Les exigences minimales requises pour pouvoir bénéficier d'une subvention complémentaire pour la gestion d'une ludothèque locale sont les suivantes :
1°la collection est composée de 600 jeux différents minimum, et présente une qualité et une diversité suffisante ;
2°la collection est référencée dans le catalogue de l'opérateur d'appui ;
3°la bibliothèque dispose d'un espace dédié. Par dérogation les opérateurs itinérants identifient des lieux ou moments spécifiques dédiés à l'action de la ludothèque ;
4°la collection est accessible durant les heures d'ouverture de la bibliothèque ;
5°au minimum 4h/semaine sont consacrées au service de prêt de jeux ou d'animations spécifiques ;
6°l'opérateur consacre un budget spécifique à la politique d'acquisition ;
7°la collection en libre accès est constituée, pour 30% au moins, de jeux de moins de 10 ans ;
8°le personnel dédié dispose d'un titre de ludothécaire ou suit a minima une formation spécifique tous les deux ans.
§ 4. Les exigences minimales requises pour pouvoir bénéficier d'une subvention complémentaire pour le développement des pratiques de lecture en milieu carcéral sont les suivantes :
1°l'opérateur propose une activité récurrente, au moins 2h par semaine et 35 semaines par année civile ;
2°l'opérateur consacre un budget spécifique au déploiement de cette activité ;
3°le personnel dédié suit a minima une formation spécifique tous les deux ans. ]1
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(1Inséré par ACF 2024-03-07/40, art. 36, 012; En vigueur : indéterminée )
Art. 27/2.[1 § 1er. Les subventions ponctuelles d'équipement ou d'aménagement prévues à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret sont accordées aux conditions suivantes :
1°l'intervention de la Communauté française est plafonnée à 60% du montant cumulé des dépenses couvertes par la subvention ;
2°un même opérateur ne peut solliciter qu'une seule intervention par année civile ;
3°le montant maximum de la subvention est de 50.000 € ;
4°la demande doit s'articuler de manière indiscutable au plan de développement de l'opérateur.
§ 2. L'opérateur introduit la demande de subvention auprès du Service de la Lecture publique dans les formes et délais qu'il prescrit et publie sur son site Internet.
La demande comporte les éléments suivants :
1°une description du matériel sollicité ;
2°un argumentaire détaillant l'intérêt, pour l'opérateur, de disposer du matériel sollicité ;
3°un budget prévisionnel du matériel sollicité, basé sur trois devis fermes au moins ou sur les conditions de l'adjudicataire désigné en cas de marché public en cours.
Le Service de la Lecture publique analyse les demandes reçues et transmet les demandes recevables à la Commission.
§ 3. La Commission remet un avis sur les demandes recevables et les classe par ordre de priorité.
Lorsque les crédits disponibles sont insuffisants pour répondre à l'ensemble des demandes recevables évaluées positivement, il est fait application des critères de priorité suivants :
1°la priorité est d'abord donnée aux opérateurs n'ayant pas obtenu de subvention d'équipement ou d'aménagement au cours des trois dernières années précédant le dépôt la demande ;
2°au sein d'un même ordre de priorité, les subventions sont accordées en suivant l'ordre de dépôt des demandes.
Sur la base des avis remis, le Service de la Lecture publique transmet une proposition au Ministre. ]1
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(1Inséré par ACF 2024-03-07/40, art. 37, 012; En vigueur : 20-04-2024)
Art. 27/3.[1 - § 1er. Les subventions ponctuelles d'aide à la numérisation prévues à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 3°, du décret sont de deux types :
1°équipement informatique ;
2°soutien au développement d'actions visant à renforcer l'inclusion numérique des populations.
§ 2. Les subventions d'équipement informatique sont accordées aux conditions suivantes :
1°l'intervention de la Communauté française est plafonnée à 50% du montant cumulé des dépenses couvertes par la subvention ;
2°un même opérateur ne peut solliciter qu'une seule intervention par année civile ;
3°correspond à une dépense éligible dont la liste est établie par le Ministre et publiée annuellement par le Service de la Lecture publique ;
4°le montant maximum de la subvention est de 50.000 € ;
5°la demande doit s'articuler de manière indiscutable au plan de développement de l'opérateur.
L'opérateur introduit la demande de subvention auprès du Service de la Lecture publique dans les formes et délais qu'il prescrit et publie sur son site Internet.
La demande comporte les éléments suivants :
1°une description du matériel sollicité ;
2°un argumentaire détaillant l'intérêt, pour l'opérateur, de disposer du matériel sollicité ;
3°un budget prévisionnel du matériel sollicité, basé sur trois devis fermes au moins ou sur les conditions de l'adjudicataire désigné en cas de marché public en cours.
Le Service de la Lecture publique analyse les demandes reçues et transmet les demandes recevables à la Commission.
La Commission remet un avis sur les demandes recevables et les classe par ordre de priorité.
Lorsque les crédits disponibles sont insuffisants pour répondre à l'ensemble des demandes recevables évaluées positivement, il est fait application des critères de priorité suivants :
1°la priorité est d'abord donnée aux opérateurs n'ayant pas obtenu de subvention d'équipement informatique au cours des trois dernières années précédant le dépôt la demande ;
2°au sein d'un même ordre de priorité, les subventions sont accordées en suivant l'ordre de dépôt des demandes.
Sur la base des avis remis, le Service de la Lecture publique transmet une proposition au Ministre.
§ 3. Les subventions de soutien au développement d`actions visant à renforcer l'inclusion numérique des populations sont accordées sur la base d'un appel à projet publié une fois par législature sur le site internet du Service de la Lecture publique.
Les conditions de l'appel sont définies par le Ministre, sur proposition du Service de la Lecture publique, et comprennent :
1°les actions éligibles, ciblées en tenant compte des priorités qui ressortent de l'évaluation visée à l'article 27 du décret et des plans quinquennaux de développement des opérateurs du Réseau de la Lecture publique ;
2°les échéances et modalités d'introduction des demandes ;
3°le mode de calcul de la subvention, qui ne peut dépasser 100.000€ par projet ;
4°les conditions d'octroi et éventuels critères de priorités ;
5°les modalités de justification de la subvention.
Le Service de la Lecture publique analyse les demandes reçues et transmet les demandes recevables à la Commission.
La Commission remet un avis sur les demandes recevables et les classe par ordre de priorité.
Sur la base des avis remis, le Service de la Lecture publique transmet une proposition au Ministre. ]1
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(1Inséré par ACF 2024-03-07/40, art. 38, 012; En vigueur : 20-04-2024)
Art. 28.En application [1 de l'article 18, § 4,]1 du décret, la note de motivation prévue dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 décembre 2003 portant application des articles 4 et 6 du décret du 17 juillet 2002 relatif à l'octroi de subventions aux collectivités locales pour les projets d'infrastructures culturelles reprend les lignes de force du travail de l'opérateur pour les 20 années à venir.
La note d'intention prévue dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 décembre 2003 portant application des articles 4 et 6 du décret du 17 juillet 2002 relatif à l'octroi de subventions aux collectivités locales pour les projets d'infrastructures culturelles précise les fonctions que le projet de bibliothèque devra rencontrer en lien avec le plan quinquennal de développement de la lecture et avec la catégorie telle qu'établie dans l'article 27, dans laquelle l'opérateur du [1 Réseau de la Lecture publique ]1 souhaite être reconnu. Pour chacune de ces fonctions, l'opérateur détermine si elle est présente dans [1 l'infrastructure existante ]1, si elle peut être remplie via [1 une autre infrastructure]1 ou si elle devra se trouver dans [1 l'infrastructure à venir]1.
Il remet par ailleurs un organigramme qui précise l'articulation des fonctions entre elles.
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(1ACF 2024-03-07/40, art. 39, 012; En vigueur : 20-04-2024)
Art. 29.La subvention forfaitaire de fonctionnement et d'activités prévue à l'article 19, alinéa 1er, du décret est de 40.000 euros.
En application de l'article 19, alinéa 4, du décret et durant les cinq années du contrat-programme conclu avec la Communauté française, les organisations représentatives agréées de bibliothécaires et de bibliothèques :
1°comptent, parmi un minimum de 200 affiliés payant une cotisation annuelle, au moins 50 personnes membres du personnel en fonction au sein d'un opérateur pouvant justifier d'une subvention au titre d'opérateur direct [1 ou d'opérateur d'appui ]1 ou d'opérateur d'appui reconnu dans le cadre du décret et du présent arrêté;
2°mènent des activités et recrutent leurs membres au moins dans trois provinces ou dans deux provinces et la Région de Bruxelles-Capitale;
3°disposent d'un bulletin d'information à destination de leurs membres;
4°organisent au minimum une rencontre annuelle pour l'ensemble de leurs membres en Communauté française en vue de leur information, formation et documentation;
5°organisent au minimum une action avec leurs membres et des représentants d'autres professions du secteur culturel ou documentaire pour évaluer et dynamiser les partenariats noués en vue de réaliser les plans d'action du secteur;
6°organisent au minimum deux projets visant l'intégration concrète des parcours de formation de leurs membres dans les missions contemporaines des bibliothèques à destination des publics variés.
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(1ACF 2024-03-07/40, art. 40, 012; En vigueur : 20-04-2024)
Chapitre 5.- Du retrait des subventions et de la reconnaissance
Art. 30.§ 1er. La décision de retrait de subvention telle que visée à l'article 25 du décret prend effet le premier jour du mois qui suit sa notification.
Cette décision porte sur une période d'un an, au cours de laquelle l'opérateur peut constituer un dossier justificatif qu'il introduit au plus tard au terme de la période de retrait de subvention.
§ 2. Si, au terme de la période d'un an visée au § 1er, l'opérateur n'a pas introduit de dossier justificatif ou si ce dossier ne comporte pas les éléments nécessaires à la reconduction du subventionnement dudit opérateur, une procédure de retrait de reconnaissance est mise en oeuvre conformément à l'article 24 du décret.
["1 La d\233cision de retrait de reconnaissance est rendue selon les modalit\233s et dans les d\233lais pr\233vus \224 l'article 22. Elle prend effet le premier jour du mois qui suit sa notification"°
§ 3. [1 §. En cas de retrait des subventions ou de la reconnaissance, l'opérateur dispose d'un droit de recours à exercer conformément à l'article 18]1.
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(1ACF 2024-03-07/40, art. 41, 012; En vigueur : 20-04-2024)
Chapitre 6.- De l'évaluation du Service public de la Lecture
Art. 31.[1 Chaque année, les opérateurs du Réseau de la Lecture publique et les fédérations professionnelles reconnues transmettent pour le 30 juin au Service de la Lecture publique, une contribution à l'évaluation du Réseau de la lecture publique]1.
Celle-ci est constituée :
1°du rapport d'activité visé à l'article 16 du décret;
2°d'un ensemble de données quantitatives et qualitatives, énumérées dans un formulaire envoyé dans le courant du dernier trimestre de l'année de référence.
Le Ministre établit le modèle du formulaire de collecte des données.
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(1ACF 2024-03-07/40, art. 42, 012; En vigueur : 20-04-2024)
Chapitre 7.
<Abrogé par ACF 2024-03-07/40, art. 43, 012; En vigueur : 20-04-2024>
Art. 32.
<Abrogé par ACF 2024-03-07/40, art. 43, 012; En vigueur : 20-04-2024>
Chapitre 8.- De l'évaluation du décret
Art. 33.Le [1 Service de la Lecture publique]1 associe au processus d'évaluation du décret et de son application les opérateurs directs du Réseau de la Lecture publique ainsi que les opérateurs d'appui.
A cette fin, il organise au moins une présentation de la méthodologie et, ensuite, des résultats de l'évaluation auprès [1 de la Commission]1.
Conformément à l'article 29 du décret, l'évaluation fait l'objet d'une collecte de données auprès des opérateurs. Ces données sont basées sur des indicateurs visant à mesurer le développement des pratiques de lecture induit par le décret tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif. Ces indicateurs porteront notamment sur l'évolution induite par l'application du décret en matière de :
1°[1 progression générale des pratiques de lecture grâce à l'action des opérateurs du Réseau de la Lecture publique ; ]1;
["1 1\176 /1 impacts constat\233s sur les populations \233loign\233es des pratiques de lecture et langagi\232res ; 1\176 /2 diversification de la population touch\233e par l'action des op\233rateurs directs et itin\233rants ; "°
2°définition des stratégies de développement de la lecture;
3°augmentation des pratiques de médiation avec les usagers individuels et collectifs;
4°évolution de la mutualisation de la production de services des entités du [1 Réseau de la Lecture publique ]1;
5°variation du nombre de reconnaissances au cours de la période envisagée;
6°formation continuée des permanents.
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(1ACF 2024-03-07/40, art. 44, 012; En vigueur : 20-04-2024)
Chapitre 9.- Dispositions finales
Section 1ère.- Dispositions transitoires
Art. 34.Le personnel remplissant les conditions prévues à l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mars 1995 relatif à l'organisation du Service de la Lecture et engagé par un opérateur d'appui ou direct qui est reconnu durant la période transitoire prévue à l'article 34 du décret, est réputé remplir les conditions fixées à l'article 8, 1°.
Art. 35.A titre transitoire et pour la période allant de l'entrée en vigueur de l'arrêté à l'issue de la période de quatre ans prévue à l'article 34, alinéa 2, du décret, la demande de reconnaissance prévue à l'article 14 peut être introduite à tout moment de l'année. Durant cette période, les délais repris aux articles 14 à 17 sont modifiés de la manière précisée aux articles 36 à 42.
Art. 36.
<Abrogé par DCFR 2021-07-14/23, art. 22, 009; En vigueur : 01-01-2021>
Art. 37.
<Abrogé par DCFR 2021-07-14/23, art. 22, 009; En vigueur : 01-01-2021>
Art. 38.
<Abrogé par DCFR 2021-07-14/23, art. 22, 009; En vigueur : 01-01-2021>
Art. 39.
<Abrogé par DCFR 2021-07-14/23, art. 22, 009; En vigueur : 01-01-2021>
Art. 40.
<Abrogé par DCFR 2021-07-14/23, art. 22, 009; En vigueur : 01-01-2021>
Art. 41.
<Abrogé par DCFR 2021-07-14/23, art. 22, 009; En vigueur : 01-01-2021>
Art. 42.
<Abrogé par DCFR 2021-07-14/23, art. 22, 009; En vigueur : 01-01-2021>
Art. 43.
<Abrogé par DCFR 2021-07-14/23, art. 22, 009; En vigueur : 01-01-2021>
Art. 44.
<Abrogé par DCFR 2021-07-14/23, art. 22, 009; En vigueur : 01-01-2021>
Section 2.- Dispositions finales
Art. 45.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2011.
Art. 46.Le Ministre ayant les bibliothèques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.(Annexes non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. du 27-10-2011, p. 64950-65082)
Modifiée par:
<ACF 2014-05-15/90, art. 1, 002; En vigueur : 09-11-2014>
<ACF 2016-10-05/07, art. 1, 006; En vigueur : 02-02-2017>
<ACF 2024-03-07/40, art. 45, 012; En vigueur : 20-04-2024>
<ACF 2024-03-07/40, art. 46, 012; En vigueur : 20-04-2024>
<ACF 2024-03-07/40, art. 47, 012; En vigueur : 20-04-2024><ACF
<ACF 2024-03-07/40, art. 48, 012; En vigueur : 20-04-2024>