Texte 2011029429

19 JUILLET 2011. - Décret modifiant les décrets du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégrés et du 23 mai 2008 visant la reconnaissance et le subventionnement du Comité olympique et interfédéral belge

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
16-8-2011
Numéro
2011029429
Page
47359
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-07-19/16
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2012
Texte modifié
20030291892008029358
belgiquelex

Chapitre 1er.- Des centres sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégrés

Article 1er. L'article 6 du décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégrés est modifié comme suit :

l'article 6 actuel forme un paragraphe 1er nouveau;

un paragraphe 2 est ajouté, rédigé comme suit :

" § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, en cas d'évaluation défavorable ou réservée telle que visée aux articles 9, 8°, et 9bis, le Gouvernement met en demeure, par recommandé, le centre sportif local ou le centre sportif local intégré, de prendre les mesures nécessaires en vue de se conformer aux recommandations du rapport d'évaluation dans un délai de six mois à compter de la réception de ce courrier.

Au terme de ce délai de six mois, une nouvelle évaluation dûment motivée est réalisée par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement et transmise à celui-ci dans un délai de 30 jours.

Si cette nouvelle évaluation est défavorable, le Gouvernement peut, après que le centre sportif local ou le centre sportif local intégré ait été invité à faire valoir ses arguments et après avis du Conseil supérieur, décider à son encontre de la suppression de la faculté d'obtenir pour l'exercice budgétaire de l'année suivante, les subventions octroyées sur base de l'article 11.

Cette décision est notifiée dans un délai de quinze jours, prenant cours à la date de transmission de l'avis du Conseil supérieur au Gouvernement, au centre sportif local ou au centre sportif local intégré par recommandé.

En cas de nouvelle évaluation défavorable au terme de l'année non subsidiée, la reconnaissance peut être retirée par le Gouvernement après avis du Conseil Supérieur et après que le centre sportif local ou le centre sportif local intégré ait été invité à faire valoir ses arguments. La décision est notifiée par recommandé. "

Art. 2.L'article 9 du même décret est modifié comme suit :

le point 1 est remplacé par le point suivant :

" 1° promouvoir une pratique sportive ambitieuse et de qualité sous toutes ses formes et sans discriminations. "

les points suivants, rédigés comme suit, sont ajoutés :

" 2bis. Promouvoir les valeurs d'éthique sportive et de fair-play auprès des utilisateurs du centre.

2ter. Remettre annuellement au Gouvernement, et au plus tard pour le 31 mars, un rapport d'activités sur les actions menées au cours de l'année civile écoulée visant à remplir les missions énoncées aux points 1, 2, 2bis, 3 et 9. Le Gouvernement fixe le modèle de ce rapport d'activités ".

le point 8 est remplacé comme suit :

" 8. accepter l'inspection de ses activités et le contrôle des documents comptables et administratifs et se soumettre à une évaluation annuelle, selon les modalités fixées par le Gouvernement, tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif, basée sur les données du rapport d'activités visé au point 2ter permettant d'apprécier la valeur ajoutée procurée par le financement de la Communauté française dans le cadre du présent décret. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de réaliser cette inspection et cette évaluation.

Art. 3.Un article 9bis est ajouté au même décret :

Article 9bis. Le rapport d'évaluation visé à l'article 9, 8, que l'issue soit favorable, défavorable ou réservée, est notifié, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, au centre sportif local ou au centre sportif local intégré.

Les objectifs à atteindre dans les différents postes du rapport d'activités permettant de qualifier l'évaluation de favorable, défavorable ou de réservée tiennent compte des caractéristiques techniques et géographiques des centres sportifs locaux ou centres sportifs locaux intégrés.

Art. 4.Un alinéa 2, rédigé comme suit, est ajouté à l'article 10 du même décret :

" Le centre sportif local et le centre sportif local intégré communiquent les informations utiles, en ce compris les modifications d'emplacement éventuelles à l'autorité administrative compétente afin d'intégrer leurs infrastructures sportives au sein du cadastre des infrastructures sportives. "

Art. 5.Les alinéas suivants, rédigés comme suit, sont ajoutés à l'article 11 du même décret :

" Une avance sur la subvention visée à l'alinéa précédent est versée aux bénéficiaires dans le courant du premier trimestre de l'année en cours.

Cette avance s'élève à 50 % du montant mis en liquidation pour le même objet au même bénéficiaire l'année précédente. "

Art. 6.L'article 13 du même décret, est modifié comme suit :

au § 1er les mots " deux personnes " sont remplacés par les mots suivants " deux équivalents temps plein ";

un alinéa 2 nouveau est inséré libellé comme suit :

" Le centre sportif local ou le centre sportif local intégré qui gère une piscine couverte, ouverte au public d'une dimension d'au moins 25 mètres bénéficie, outre le nombre fixé à l'alinéa premier, d'un équivalent mi-temps sans préjudice du nombre maximum de deux équivalents temps plein. ";

Les mots suivants sont ajoutés au début de l'alinéa 2 devenu l'alinéa 3 : " Par dérogation au nombre maximum visé à l'alinéa premier. "

Art. 7.A l'article 15 du même décret, la phrase suivante est ajoutée après la première phrase : " Le premier agent subventionné chargé de la coordination est tenu d'être porteur d'un brevet de gestionnaire d'infrastructures sportives à partir du 1er janvier 2013. Si le centre ne comporte pas d'agent de coordination, l'agent chargé des tâches de gestion est tenu d'être porteur d'un brevet de gestionnaire d'infrastructures sportives à partir du 1er janvier 2013. "

Chapitre 2.- Du Comité olympique et interfédéral Belge

Art. 8.L'article 3, alinéa 1er, 4°, du décret du 23 mai 2008 visant la reconnaissance et le subventionnement du comité olympique et interfédéral belge est modifé comme suit :

au point c), les mots ", des Universiades ", " des Jeux paralympiques " et " des Jeux mondiaux " sont supprimés;

au point c), les mots " des Jeux olympiques de la jeunesse " sont ajoutés après les mots " des Jeux olympiques ";

un point g) nouveau est ajouté, rédigé comme suit : " g) La coordination dans le cadre de la participation de sportifs francophones aux Jeux Paralympiques et aux Jeux mondiaux.

Art. 9.L'article 14 du même décret est complété par l'ajout en fin de phrase des mots suivants : " et g). "

Chapitre 3.- Disposition finale

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur à une date fixée par le Gouvernement et au plus tard au 1er janvier 2012 à l'exception des articles 8 et 9 qui entrent en vigueur dix jours après la publication du présent décret au Moniteur belge.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 1 à 7 fixée au 01-01-2012 par ACF 2011-12-08/20, art. 8)

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 juillet 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française,

R. DEMOTTE

Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports,

A. ANTOINE

Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur,

J.-Cl. MARCOURT

La Ministre de la Jeunesse,

Mme E. HUYTEBROECK

La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances,

Mme F. LAANAN

La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,

Mme M.-D. SIMONET

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