Texte 2011029424
Article 1er.Le Plan individuel d'apprentissage (P.I.A) d'un élève ayant fréquenté un établissement d'enseignement fondamental ou secondaire spécialisé reste dans son école d'origine jusqu'à ce que le chef d'établissement de la nouvelle école le réclame.
Art. 2.Le chef d'établissement d'une école d'enseignement spécialisé qui inscrit un élève issu d'une autre école d'enseignement spécialisé est tenu de réclamer au chef d'établissement de celle-ci, le Plan individuel d'apprentissage (P.I.A) de l'élève concerné.
Le Plan individuel d'apprentissage (P.I.A), transmis conjointement avec les documents légaux justifiant l'inscription de l'élève, comprendra l'entièreté des objectifs, des actions et des résultats. Le Plan individuel d'apprentissage (P.I.A) peut éventuellement être accompagné d'une synthèse.
Le Plan individuel d'apprentissage (P.I.A) pourra être complété par des informations pertinentes qui influencent la suite de la scolarité.
Art. 3.Dans l'intérêt de l'élève, le chef d'établissement d'une école d'enseignement ordinaire qui inscrit un élève issu d'une école d'enseignement spécialisé peut demander le Plan individuel d'apprentissage de l'élève concerné.
Le Plan individuel d'apprentissage (P.I.A) transmis par le chef d'établissement de l'école d'enseignement spécialisé comprendra l'entièreté des objectifs, des actions et des résultats. Le Plan individuel d'apprentissage (P.I.A) peut éventuellement être accompagné d'une synthèse.
Le Plan individuel d'apprentissage (P.I.A) pourra être complété par des informations pertinentes qui influencent la suite de la scolarité.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2011.
Art. 5.Le Ministre ayant l'Enseignement spécialisé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er juillet 2011.
La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M.-D. SIMONET