Texte 2011029413

23 JUIN 2011. - Décret portant des mesures diverses en matière de recherche scientifique, de bâtiments scolaires et de fonction publique

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
9-8-2011
Numéro
2011029413
Page
45196
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-06-23/12
Entrée en vigueur / Effet
19-08-2011
Texte modifié
20000312602008029008
belgiquelex

TITRE Ier.- Modification du décret du 20 juillet 2000 portant diverses mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur et de recherché scientifique

Article 1er. Dans l'intitulé du décret du 20 juillet 2000 portant diverses mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, le mot " urgentes " est supprimé.

Art. 2.L'article 28 du décret du 20 juillet 2000 portant diverses mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, tel que modifié par le décret du 24 octobre 2008 est remplacé par la disposition suivante :

" Article 28. § 1er. Les bourses sont accessibles aux titulaires d'un grade visé aux articles 55, alinéa 1er, 1° à 4° ou 182 du décret du 31 mars 2004 de la Communauté française définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.

Les bourses sont également accessibles aux personnes qui ont obtenu un diplôme ou certificat d'études étranger valorisé selon les dispositions prévues à cet effet à l'article 55, alinéa 1er, 5°, du même décret du 31 mars 2004.

§ 2. Les bourses du FRIA sont réservées à des diplômés de l'enseignement universitaire qui se destinent à faire carrière dans la recherche, dans l'industrie ou dans l'agriculture et qui, dans ce but, poursuivent dans une institution universitaire de la Communauté française des études conduisant au doctorat.

Sont admis à poser leur candidature les porteurs d'un grade sanctionnant des études de base de deuxième cycle relevant d'un ou plusieurs domaines ci-après : sciences (à l'exception des sciences en gestion du tourisme), sciences de l'ingénieur, sciences agronomiques et ingénierie biologique, sciences médicales, sciences dentaires, sciences de la motricité, sciences biomédicales et pharmaceutiques et sciences vétérinaires.

Sont également admis à poser leur candidature les titulaires d'un grade prévu à l'article 55, alinéa 1er, 3°, du même décret dans un domaine reconnu équivalent à ceux décrits ci-dessus par les autorités académiques, sur avis du jury.

Sont également admis à poser leur candidature les bénéficiaires d'une décision de valorisation de crédits telle que prévue par l'article 55, alinéa 1er, 5°, du même décret dans un domaine reconnu équivalent à ceux décrits ci-dessus par les autorités académiques, sur avis du jury.

Pour les candidats titulaires d'un grade visé à l'article 182 du même décret, les domaines admis sont : sciences, sciences appliquées, sciences agronomiques et ingénierie biologique, sciences médicales, sciences pharmaceutiques, sciences dentaires, kinésithérapie et sciences vétérinaires. "

TITRE II.- Modification du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit; des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française

Art. 3.A l'article 6 du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit; des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française, un § 4 libellé comme suit est inséré :

" § 4. Les travaux subventionnés dans le cadre du présent décret ne peuvent avoir en aucune manière pour objectif de générer la création de nouvelles places dans l'implantation bénéficiaire. "

Art. 4.Dans l'article 8, § 1er, du même décret :

- un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 et devient l'alinéa 3 :

" Le montant de l'investissement exprimé à l'alinéa 1er et l'alinéa 2 doit recouvrir l'ensemble des travaux envisagés et ne peut en aucun cas constituer une partie d'un investissement plus important réalisé simultanément sur fonds propres ou au moyen de subventions obtenues auprès d'autres fonds des bâtiments scolaires visés au décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française. "

- à l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, les mots suivants dont ajoutés :

" A partir de 2012, tout dépassement du total des subventions visées à l'alinéa 1er 1° et 2° et à l'alinéa 2, 1° et 2° doit être motivé. Le Gouvernement, le cas échéant, en fixe les modalités. "

TITRE III.- Assentiments à divers accords de coopération

Art. 5.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 3 février 2011 entre la Communauté française et la Région wallonne, visé à l'annexe 1re du présent décret, portant sur le financement des investissements subventionnés en vertu de l'article 7, § 4, du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française.

Art. 6.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 19 mai 2011 entre la Région wallonne et la Communauté française, visé à l'annexe 2 du présent décret, dans le cadre de la centrale d'achat constituée par appel d'offres général européen par la Région wallonne pour l'achat de véhicules automobiles et de petits véhicules utilitaires (2009-2010).

Art. 7.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 19 mai 2011 entre la Région wallonne et la Communauté française, visé à l'annexe 3 du présent décret, dans le cadre de la centrale d'achat qui sera constituée par appel d'offres par la Région wallonne pour l'achat de véhicules automobiles et de petits véhicules utilitaires.

Art. 8.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 19 mai 2011 entre la Région wallonne et la Communauté française, visé à l'annexe 4 du présent décret, dans le cadre de la centrale d'achat constituée par appel d'offres général européen par la Région wallonne pour les carburants à prélever au moyen de cartes magnétiques.

Art. 9.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 19 mai 2011 entre la Région wallonne et la Communauté française, visé à l'annexe 5 du présent décret, dans le cadre de la centrale d'achat constituée par appel d'offres général européen par la Région wallonne pour la fourniture de gasoil diesel et de chauffage à déverser dans les citernes.

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 juin 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française,

R. DEMOTTE

Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports,

A. ANTOINE

Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur,

J.-Cl. MARCOURT

La Ministre de la Jeunesse,

Mme E. HUYTEBROECK

La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances,

Mme F. LAANAN

La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,

Mme M.-D. SIMONET

Annexe.

Art. N1.Accord de coopération conclu entre la Communauté française et la Région wallonne sur le financement des investissements subventionnés en vertu de l'article 7, § 4, du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française

(Pour l'accord, voir : 2011-02-03/27)

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