Texte 2011029354

26 MAI 2011. - Décret instaurant la Commission des Seniors de la Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-2011 et mise à jour au 27-02-2023)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
30-6-2011
Numéro
2011029354
Page
37988
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-05-26/15
Entrée en vigueur / Effet
10-07-2011
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Des dispositions générales

Article 1er. Dans le présent décret, on entend par :

" Commission des Seniors " : la Commission des Seniors de la Communauté française, telle que visée à l'article 2;

" Senior " : la personne ayant atteint l'âge de 60 ans.

Chapitre 2.- De la Commission des Seniors de la Communauté française et de ses missions

Art. 2.Le Gouvernement agrée en tant que Commission des Seniors, après une procédure d'appel public à candidatures et sur base des conditions définies aux articles 5 et 6, une association sans but lucratif créée conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

Art. 3.La Commission des Seniors visée à l'article 2 a pour missions :

d'émettre des avis, soit d'initiative, soit à la demande du Gouvernement ou de l'un de ses membres ou du Parlement, notamment dans le cadre du processus d'adoption des projets et propositions de décret, sur toutes les matières relevant des compétences de la Communauté française qui présentent un lien avec les intérêts des seniors et leur participation active à la société;

d'informer et de sensibiliser ses membres ainsi que la société civile, les médias et les responsables politiques, économiques, sociaux sur toutes questions, analyses, études et actions relatives aux seniors;

de constituer un espace d'échange d'informations et de bonnes pratiques pour les associations de seniors de la Communauté française;

d'assurer une fonction de représentation des associations de seniors de la Communauté française auprès de tout organe consultatif des aînés faisant appel à sa participation ou à son expertise.

Art. 4.Dans un délai de trois mois à dater de son agrément ou du renouvellement de son agrément, l'association agréée en tant que Commission des Seniors rédige un plan d'action explicitant ses axes de travail prioritaires. Ce plan d'action définit le périmètre dans le cadre duquel la Commission exerce la [1 les missions visées à l'article 3]1. Il est soumis à l'approbation du Gouvernement et communiqué au Parlement de la Communauté française.

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(1DCFR 2021-12-15/13, art. 32, 003; En vigueur : 01-01-2022)

Chapitre 3.- De la procédure et des conditions d'agrément de la Commission des Seniors

Art. 5.§ 1er. Le Gouvernement décide d'agréer une association sans but lucratif en tant que Commission des Seniors en application de la procédure suivante :

un appel public à candidatures est publié au Moniteur belge. Cet appel précise les missions visées à l'article 3, ainsi que les modalités d'introduction de la demande d'agrément. Le Gouvernement arrête les éléments constitutifs et la forme du dossier de demande;

le dossier de demande d'agrément est communiqué aux Services désignés par le Gouvernement dans un délai de soixante jours à dater de la publication de l'appel public;

si le dossier est complet, les Services désignés par le Gouvernement remettent un avis sur le respect des conditions d'agrément ainsi qu'un avis d'opportunité dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du dossier de demande. Des compléments d'information peuvent être demandés à l'association. Si elle le souhaite, celle-ci peut être entendue par les Services du Gouvernement;

si plusieurs associations postulent au bénéfice de l'agrément en tant que Commission des Seniors, les Services désignés par le Gouvernement formulent une proposition sous la forme d'un classement par référence, notamment, au respect des conditions de reconnaissance et aux avis d'opportunité remis;

le Gouvernement se prononce sur la demande d'agrément, sur proposition du Ministre, dans un délai de trente jours à dater de la réception des avis visés au 3°.

§ 2.L'agrément en tant que Commission des Seniors porte sur une période de trois ans. Il prend cours [1 au 1er janvier de l'année qui suit la date de la notification de la décision]1.

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(1DCFR 2014-12-18/21, art. 54, 002; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 6.L'association agréée en tant que Commission des Seniors doit répondre aux conditions suivantes:

démontrer, par son objet social et ses moyens d'action, qu'elle est en mesure de rencontrer les missions définies à l'article 3 [1 en proportion des subventions qui lui sont accordées en vertu de l'article 7]1;

veiller à garantir, dans la composition de son assemblée générale, la représentation équilibrée des tendances idéologiques et philosophiques au sens de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques;

s'assurer que son conseil d'administration comprenne au moins:

a)quatre représentants des tendances idéologiques et philosophiques au sens de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques;

b)quatre représentants d'associations reconnues dans le cadre du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente dont l'action est principalement réalisée pour et avec des seniors, dont au moins deux sont mandatés par des associations qui disposent d'entités fédérées présentes et menant des activités dans au moins trois provinces et sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

c)deux représentants d'associations liées soit à une organisation représentative des travailleurs, soit à une mutualité au sens de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, et dont l'action est principalement réalisée pour et avec des seniors;

exclure de son Assemblée générale et de son conseil d'administration tout organisme ou association ne respectant pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Constitution ou par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale;

prévoir dans ses statuts d'association sans but lucratif :

a)une référence aux modalités de l'articulation de ses travaux avec les organes consultatifs des aînés en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale;

b)le principe d'une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein de son conseil d'administration et de son assemblée générale;

c)l'incompatibilité entre le mandat de membre de son Conseil d'administration et :

- la fonction de membre d'un Cabinet ministériel de la Communauté française, de membre du personnel statutaire ou contractuel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII ou d'assistant d'un membre du Parlement de la Communauté française;

- membre du Parlement européen, du Sénat, de la Chambre des représentants, du Parlement wallon, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou du Parlement de la Communauté française;

- Commissaire européen, Ministre fédéral, régional ou communautaire, Secrétaire d'Etat, Député provincial, Bourgmestre, Echevin ou Président d'un centre public d'action sociale;

d)le principe du maintien d'une ouverture aux dynamiques associatives nouvelles et à la possibilité d'intégrer dans son assemblée générale et son conseil d'administration toute association susceptible d'enrichir sa représentativité et son pluralisme.

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(1DCFR 2021-12-15/13, art. 32, 003; En vigueur : 01-01-2022)

Chapitre 4.- Des subventions accordées à la Commission des Seniors

Art. 7.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement octroie à la Commission des Seniors une subvention annuelle de [2 52.000 euros]2, à titre d'intervention dans les frais de personnel, d'activités et de fonctionnement liés à l'exécution par l'association des missions prévues à l'article 3.

Cette subvention est indexée annuellement, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, suivant l'indexation du budget général des dépenses primaires de la Communauté française (indice santé), à partir du 1er janvier 2012.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, la part d'activit\233s et de fonctionnements de cette subvention n'est pas index\233e durant les ann\233es civiles 2015 et 2016."°

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(1DCFR 2014-12-18/21, art. 53, 002; En vigueur : 01-01-2015)

(2DCFR 2022-12-14/15, art. 23, 004; En vigueur : 01-01-2023)

Chapitre 5.- De la justification et du renouvellement de l'agrément en tant que Commission des Seniors

Art. 8.§ 1er. L'association agréée en tant que Commission des Seniors transmet aux Services du Gouvernement, au plus tard [1 le 30 juin de chaque année]1, un rapport d'activités, un rapport financier et les comptes de l'année précédente, ainsi qu'un projet de budget pour l'exercice en cours.

§ 2. Le [1 30 juin de la troisième année]1 d'agrément en tant que Commission des Seniors, l'association transmet en outre aux Services du Gouvernement, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement :

- un rapport d'évaluation générale de son action;

- le cas échéant, un dossier de demande de renouvellement, accompagné d'un nouveau plan d'action triennal tel que visé à l'article 3.

Le Gouvernement transmet les rapports visés aux §§ 1er et 2 au Parlement.

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(1DCFR 2014-12-18/21, art. 55, 002; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 9.§ 1er. L'agrément en tant que Commission des Seniors est renouvelable tous les trois ans selon la procédure suivante :

Au regard des conditions prévues à l'article 6, et sur base des rapports visés à l'article 8, dans un délai de soixante jours à dater de leur réception, les Services désignés par le Gouvernement remettent au Gouvernement un avis sur le respect des missions et, pour le rapport d'évaluation visé à l'article 8, § 2, sur l'opportunité du renouvellement de l'agrément. L'association peut être entendue par les Services du Gouvernement.

Dans un délai de trente jours à dater de la réception de l'avis visé au 1°, le Gouvernement décide soit d'accepter, soit de refuser le renouvellement de l'agrément pour une période de trois ans.

§ 2. Dans le cas où le Gouvernement refuse le renouvellement de l'agrément d'une association, un appel public à candidatures est lancé dans le respect de la procédure prévue à l'article 5.

Chapitre 6.- Du retrait d'agrément

Art. 10.Si l'association agréée en tant que Commission des Seniors ne respecte pas les conditions d'agrément ou n'est manifestement plus en mesure de les remplir avant l'échéance de la reconnaissance, le Gouvernement procède à un retrait d'agrément selon les modalités reprises à l'article 11.

Art. 11.Lorsque les Services désignés par le Gouvernement constatent le non-respect des missions fixées à l'article 3 ou des conditions d'agrément définies à l'article 6, sur base d'une notification de carence émanant de l'association elle-même ou suite au contrôle des documents justificatifs annuels remis par l'association, une procédure de retrait d'agrément peut être entamée dans le respect des principes suivants :

les services désignés par le Gouvernement informent l'association par courrier recommandé de la demande de retrait;

l'association doit être informée de la faculté dont elle dispose de faire valoir ses observations sur cette demande par écrit dans un délai de trente jours, elle peut également demander à être entendue par les services;

les services désignés par le Gouvernement transmettent le dossier complet et une proposition motivée de décision au Gouvernement dès réception de la réaction de l'association ou, en l'absence de réaction de l'association, dans un délai de trente jours à compter de l'échéance prévue au 2°;

le Gouvernement décide de retirer ou de maintenir l'agrément, dans un délai de soixante jours à dater de la transmission de la proposition des services désignés par le Gouvernement;

le retrait de l'agrément prend effet au 1er janvier qui suit la date de la notification de la décision.

Art. 12.Si l'association est mise en liquidation, cesse ses activités ou se voit retirer son agrément en application de la procédure prévue à l'article 11, le subventionnement visé à l'article 7 prend fin.

Chapitre 6bis.[1 - Disposition dérogatoire]1

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(1Inséré par DCFR 2014-12-18/21, art. 56, 002; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 12bis.[1 Par dérogation à l'article 5, § 2, l'agrément de la première association à être agréée en vertu du présent décret prend cours à la date de la notification de la décision et sera prolongé de plein droit du nombre de jours nécessaires jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'agrément doit prendre fin.]1

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(1Inséré par DCFR 2014-12-18/21, art. 57, 002; En vigueur : 01-01-2015)

Chapitre 7.- Disposition finale

Art. 13.Une évaluation du dispositif est réalisée par le Gouvernement au cours de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur du présent décret.

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