Texte 2011029309

31 MARS 2011. - Décret portant confirmation de certains profils de formation définis conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
16-6-2011
Numéro
2011029309
Page
35342
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-03-31/35
Entrée en vigueur / Effet
01-09-201001-11-2010
Texte modifié
20010293242002029474200520225820070293992000029245
belgiquelex

Article 1er.Le profil de formation d'assistant/assistante en soins animaliers déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 1, est confirmé conformément à l'article 39 précité.

Art. 2.Le profil de formation de carrossier/carrossière déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 2, est confirmé conformément à l'article 39 précité.

Art. 3.Le profil de formation de mécanicien/mécanicienne automobile déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 3, est confirmé conformément à l'article 39 précité.

Art. 4.Le profil de formation d'électricien installateur en résidentiel/électricienne installatrice en résidentiel déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 4, est confirmé conformément à l'article 39 précité.

Art. 5.Le profil de formation d'électricien installateur industriel/électricienne installatrice industrielle déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 5, est confirmé conformément à l'article 39 précité.

Art. 6.Le profil de formation de vitrier/vitrière déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 6, est confirmé conformément à l'article 39 précité.

Art. 7.Le profil de formation de tailleur de pierres-marbrier/tailleuse de pierres-marbrière déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 7, est confirmé conformément à l'article 39 précité.

Art. 8.Le profil de formation spécifique de dessinateur/dessinatrice en DAO (mécanique - électricité) déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 8, est confirmé conformément à l'article 39 précité.

Art. 9.Le profil de formation spécifique de dessinateur/dessinatrice DAO en construction déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 9, est confirmé conformément à l'article 39 précité.

Art. 10.Le profil de formation de peintre déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 10, est confirmé conformément à l'article 39 précité.

Art. 11.Le profil de formation de technicien/technicienne des industries du bois déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 11, est confirmé conformément à l'article 39 précité.

Art. 12.Le profil de formation spécifique d'assistant opérateur/assistante opératrice de production des entreprises agroalimentaires déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 45 du décret du 24 juillet 1997 tel que repris en annexe 12, est confirmé conformément à l'article 39 précité.

Art. 13.Le profil de formation d'opérateur/opératrice de production des entreprises agroalimentaires déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 13, est confirmé conformément à l'article 39 précité.

Art. 14.Le profil de formation de technicien/technicienne en photographie déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 14, est confirmé conformément à l'article 39 précité.

Art. 15.Le profil de formation d'aide familial/aide familiale déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 15, est confirmé conformément à l'article 39 précité.

Art. 16.Le profil de formation de technicien/technicienne en bandages-orthèses-prothèses-chaussures orthopédiques déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 16, est confirmé conformément à l'article 39 précité.

Art. 17.Le profil de formation spécifique de commis de cuisine de collectivités déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997 tel que repris en annexe 17, est confirmé conformément à l'article 39 précité.

Art. 18.Sont abrogés à la date du 1er novembre 2013 l'article 2 et l'annexe 2, l'article 5 et l'annexe 5 du décret du 25 mai 2000 portant confirmation de profils de formation tels que définis à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

Art. 19.Sont abrogés à la date du 1er novembre 2011 l'article 5 et l'annexe 6 du décret du 19 juillet 2001 portant confirmation de profils de formation tels que définis à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

Art. 20.Sont abrogés à la date du 1er novembre 2011 l'article 14 et l'annexe 14, l'article 21 et l'annexe 21 et l'article 24 et l'annexe 24, du décret du 11 juillet 2002 portant confirmation de profils de formation tels que définis à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

Art. 21.Sont abrogés à la date du 1er novembre 2011 l'article 5 et l'annexe 5, l'article 6 et l'annexe 6 du décret du 1er juillet 2005 portant confirmation de profils de formation tels que définis à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

Art. 22.Sont abrogés à la date du 1er novembre 2011 l'article 10 et l'annexe 10 du décret du 26 octobre 2007 portant confirmation de profils de formation tels que définis à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

Art. 23.Sont abrogés à la date du 1er novembre 2010 l'article 8 et l'annexe 8 du décret du 25 mai 2000 portant confirmation de profils de formation tels que définis à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

Art. 24.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2010, à l'exception des articles 4, 5, 8 et 9 qui entrent en vigueur au 1er septembre 2011 et des articles 15, 16 et 17 qui produisent leurs effets au 1er septembre 2009.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 31 mars 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française,

R. DEMOTTE

Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports,

A. ANTOINE

Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Jeunesse,

Mme E. HUYTEBROECK

La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances,

Mme F. LAANAN

La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,

Mme M.-D. SIMONET

TABLEAU DE SYNTHESE DES ANNEXES

Annexes au décretIntitulé
Art. 1Annexe 1Assistant/assistante en soins animaliers
Art. 2Annexe 2Carrossier/carrossière
Art. 3Annexe 3Mécanicien/mécanicienne automobile
Art. 4Annexe 4Electricien installateur en résidentiel/électricienne installatrice en résidentiel
Art. 5Annexe 5Electricien installateur industriel/électricienne installatrice industrielle
Art. 6Annexe 6Vitrier/vitrière
Art. 7Annexe 7Tailleur de pierres-marbrier/tailleuse de pierres-marbrière
Art. 8Annexe 8Dessinateur/dessinatrice en DAO (mécanique-électricité)
Art. 9Annexe 9Dessinateur/dessinatrice DAO en construction
Art. 10Annexe 10Peintre
Art. 11Annexe 11Technicien/technicienne des industries du bois
Art. 12Annexe 12Assistant opérateur/assistante opératrice de production des entreprises agro-alimentaires
Art. 13Annexe 13Opérateur/opératrice de production des industries agro-alimentaires
Art. 14Annexe 14Technicien/technicienne en photographie
Art. 15Annexe 15Aide familial/aide familiale
Art. 16Annexe 16Technicien/technicienne en bandages - orthèses-prothèses-chaussures orthopédiques
Art. 17Annexe 17Commis de cuisine de collectivité

Annexe.

Art. N1.

(Annexes non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-06-2011, p. 35345-35795)

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