Texte 2011029297

28 AVRIL 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 21 mars 1961 déterminant les modalités de la lutte médico-sociale contre la tuberculose, octroyant des subventions en faveur de cette lutte et fixant les conditions de cet octroi

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
24-5-2011
Numéro
2011029297
Page
29279
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-04-28/39
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2011
Texte modifié
1961032102
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 21 mars 1961 déterminant les modalités de la lutte médico-sociale contre la tuberculose, octroyant des subventions en faveur de cette lutte et fixant les conditions de cet octroi, le premier tiret est remplacé par la disposition suivante :

" - par le FARES : le Fonds des Affections respiratoires ASBL; ".

Aux articles 2, 3, 4, § 2, 5, § 1er, 6, 7 et 9, du même arrêté les mots " la F.A.R.E.S. " sont chaque fois remplacés par les mots " le FARES ".

A l'article 17, alinéa 5, du même arrêté les termes " la Fondation contre les affections respiratoires et pour l'éducation de la Santé " sont remplacés par les termes " le FARES ".

Art. 2.L'article 5, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Dans la limite des crédits disponibles, le Ministre octroie au FARES, un million cent cinquante mille euros (1.150.000) pour ses activités de lutte contre les affections respiratoires dont la tuberculose. "

Le § 2 du même article est complété par la phrase suivante : " L'indice-santé de référence est l'indice-santé du mois de décembre 2010. "

Art. 3.A l'article 17 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au point 1°, a), les mots " 9,23 francs par épreuve tuberculinique cutanée " sont remplacés par les mots " 1,90 euro par épreuve tuberculinique par intradermoréaction ";

le point 1°, b), est remplacé par " b) à 3 euros par examen radiologique du thorax; ";

le point 1°, c) est remplacé par " c) à 21,28 euros par examen biométrique et clinique général y compris les frais de transport relatifs à cet examen; ";

dans le point 2°, a, les termes " 9,23 francs par épreuve tuberculinique cutanée " sont remplacés par les termes " 1,90 euro par épreuve tuberculinique par intradermoréaction ";

le point 2°, b) est supprimé;

le point 2°, c), est remplacé par " c) à 4,80 euros par examen radiologique du thorax assuré dans le cadre des examens des populations à risques tel que précisé à l'article 5, § 3, dernier alinéa. "

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2011, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er mai 2011.

Art. 5.La Ministre qui a la Santé dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 avril 2011.

La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des Chances,

Mme F. LAANAN

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