Texte 2011029275
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 constituant les jurys en application de l'article 53, alinéa 2, du décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des conseillers pédagogiques et fixant les modalités de leur fonctionnement, à l'alinéa 2, à la suite des mots " chargé de la coordination des travaux des différents jurys ", il est ajouté " en collaboration avec le Service général de l'Inspection ".
Art. 2.A la suite des 3 alinéas de l'article 2 de l'arrêté précité, les alinéas suivants sont ajoutés :
" L'administrateur général de l'Administration visée à l'alinéa 1er, ou le fonctionnaire de rang 15 au moins qu'il délègue à cet effet, en collaboration avec le Service général de l'Inspection et en vue d'assurer la coordination des jurys visée à l'alinéa 2, propose aux jurys institués par l'article 53, alinéa 2, du décret du 8 mars 2007 précité, plus d'une étude de cas pour l'épreuve sanctionnant la première session de formation visée à l'article 50, § 1er, alinéa 2, du décret du 8 mars 2007 précité et deux fois plus de questions spécifiques que ne requiert la réalisation de l'épreuve sanctionnant la troisième session de formation visée à l'article 50, § 1er, alinéa 8, du décret du 8 mars 2007 précité
Les jurys visés à l'article 53, alinéa 2, du décret du 8 mars 2007 précité disposent d'un délai de 15 jours, à dater de la réception des propositions d'études de cas et des propositions de questions spécifiques, pour communiquer, à l'administrateur général de l'Administration visée à l'alinéa 1er, ou le fonctionnaire de rang 15 au moins qu'il délègue à cet effet, leur choix quant aux questions et à l'étude de cas retenues ainsi que les modifications éventuelles à ces questions.
A défaut de réaction des jurys conformément à l'alinéa précédent, l'administrateur général de l'Administration visée à l'alinéa 1er, ou le fonctionnaire de rang 15 au moins qu'il délègue à cet effet, dispose d'un pouvoir discrétionnaire dans le choix de l'étude de cas et des questions spécifiques visées à l'alinéa 4 du présent article.
L'administrateur général de l'Administration visée à l'alinéa 1er, ou le fonctionnaire de rang 15 au moins qu'il délègue à cet effet rédige les questions transversales de l'épreuve sanctionnant la troisième session de formation visée à l'article 50, § 1er, alinéa 8, du décret du 8 mars 2007 précité.
L'administrateur général de l'Administration visée à l'alinéa 1er, ou le fonctionnaire de rang 15 au moins qu'il délègue à cet effet prépare les documents et supports visuels nécessaires à la tenue de l'épreuve sanctionnant la deuxième session de formation visée à l'article 50, § 1er, alinéa 3, du décret du 8 mars 2007 précité. "
Art. 3.La Ministre en charge de l'Enseignement obligatoire est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa signature.
Bruxelles, le 31 mars 2011.
La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M.-D. SIMONET