Texte 2011029233
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :
Ministre : le membre du Gouvernement de la Communauté française ayant les sports dans ses attributions;
Décret : le décret du 23 mai 2008 visant la reconnaissance et le subventionnement du Comité olympique et interfédéral belge;
Administration : la Direction générale du sport du Ministère de la Communauté française.
Chapitre 2.- De la demande de reconnaissance
Art. 2.La demande de reconnaissance du COIB est introduite, [1 ...]1, auprès de l'administration au moyen du formulaire dont le modèle est fixé par l'arrêté du Gouvernement du 8 octobre 2009.
Elle est accompagnée des annexes visées à l'article 4 du décret.
----------
(1ACF 2017-12-20/26, art. 18, 002; En vigueur : 05-03-2018)
Art. 3.Le Ministre est chargé de prendre la décision d'octroi de reconnaissance, de non-reconnaissance, de suspension ou de retrait de la reconnaissance.
Art. 4.L'administration est chargée de notifier au COIB les décisions visées à l'article 3.
Art. 5.Le Ministre est chargé de notifier au COIB toute décision relative au suivi d'un recours.
Chapitre 3.- Des subventions
Art. 6.Les demandes de subventions visées aux articles 11 et 15 du décret ainsi que leurs annexes sont introduites par le COIB auprès de l'administration.
Art. 7.§ 1er. Les projets admissibles à la subvention visés à l'article 13, 1°, du décret concernent :
1°des activités multidisciplinaires, ainsi que toute activité qui s'articule avec les plans-programmes de développement du sport de haut niveau des fédérations sportives reconnues visées à l'article 1er, 8°, du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française et de l'association visée à l'article 25, 1°, de ce même décret gérant les disciplines concernées et qui apportent une plus-value sportive à ces plans-programmes;
2°des activités et initiatives complémentaires à celles développée par l'administration.
§ 2. Le Ministre est chargé d'arrêter :
1°la nature des dépenses réputées admissibles;
2°les plafonds d'intervention éventuellement applicables aux dépenses réputées admissibles;
3°le montant de la subvention octroyée.
Art. 8.Le Ministre est chargé, à l'occasion de chaque demande de subventions pour des activités de participation de fixer, en application de l'article 16 du décret :
1°la nature des dépenses réputées admissibles;
2°les plafonds d'intervention éventuellement applicables aux dépenses réputées admissibles;
3°le montant de la subvention octroyée.
Art. 9.L'administration est chargée de notifier au COIB les décisions en matière de subventions pour des activités de préparation et/ou pour des activités de participation visées respectivement aux chapitres III et IV du décret.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 10.Le Ministre ayant les Sports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.