Texte 2011029099
Article 1er.Le profil de formation d'assistant/assistante en soins animaliers est déterminé à l'annexe 1re du présent arrêté, conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.
Art. 2.Le profil de formation de carrossier/carrossière est déterminé à l'annexe 2 du présent arrêté, conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997, et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.
Art. 3.Le profil de formation de mécanicien/mécanicienne automobile est déterminé à l'annexe 3 du présent arrêté, conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997, et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.
Art. 4.Le profil de formation d'électricien installateur en résidentiel/électricienne installatrice en résidentiel est déterminé à l'annexe 4 du présent arrêté, conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997, et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.
Art. 5.Le profil de formation d'électricien installateur industriel/électricienne installatrice industrielle est déterminé à l'annexe 5 du présent arrêté, conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997, et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.
Art. 6.Le profil de formation de vitrier/vitrière est déterminé à l'annexe 6 du présent arrêté, conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997, et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.
Art. 7.Le profil de formation de tailleur de pierres-marbrier/tailleuse de pierres-marbrière est déterminé à l'annexe 7 du présent arrêté, conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997, et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.
Art. 8.Le profil de formation spécifique de dessinateur/dessinatrice en DAO (mécanique - électricité) est déterminé à l'annexe 8 du présent arrêté, conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 1997, et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.
Art. 9.Le profil de formation spécifique de dessinateur/dessinatrice DAO en construction est déterminé à l'annexe 9 du présent arrêté, conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 1997, et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.
Art. 10.Le profil de formation de peintre est déterminé à l'annexe 10 du présent arrêté, conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997, et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.
Art. 11.Le profil de formation de technicien/technicienne des industries du bois est déterminé à l'annexe 11 du présent arrêté, conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997, et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.
Art. 12.Le profil de formation spécifique d'assistant opérateur/assistante opératrice de production des entreprises agroalimentaires est déterminé à l'annexe 12 du présent arrêté, conformément à l'article 45 du décret du 24 juillet 1997.
Art. 13.Le profil de formation d'opérateur/opératrice de production des entreprises agroalimentaires est déterminé à l'annexe 13 du présent arrêté, conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997, et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.
Art. 14.Le profil de formation de technicien/technicienne en photographie est déterminé à l'annexe 14 du présent arrêté, conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997, et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2010, à l'exception des articles 4, 5, 8 et 9 qui entrent en vigueur au 1er septembre 2011.
Art. 16.La Ministre qui a l'Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 janvier 2011.
La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M.-D. SIMONET
Annexe.
Art. N1.
(Annex non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-03-2011, p. 14740-15052)