Texte 2011029086
Article 1er.L'article 28 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 28 . Le Titre XIII doit se lire comme suit :
TITRE XIII. - Des fonctions informatiques
Art. 119. Les fonctions visées à l'article 11, § 1er, second alinéa, du décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies Nouvelles de l'Information et de la communication de la Communauté française sont prévues dans l'organigramme de l'entreprise approuvé annuellement par le Bureau. Elles sont définies à partir d'intitulés de profil classés comme suit :
Classe A
Chef de projet
Classe B
Analyste
Classe C+
Analyste-programmeur expert
Cette fonction est réservée aux personnes pouvant justifier d'une expérience professionnelle utile à l'emploi en tant qu'analyste-programmeur d'au moins 5 ans.
Classe C
Analyste-programmeur
Classe D+
Programmeur expert
Cette fonction est réservée aux personnes pouvant justifier d'une expérience professionnelle utile à l'emploi en tant que programmeur d'au moins 5 ans;
Classe D
Programmeur
Classe E+
Opérateur expert
Cette fonction est réservée aux personnes pouvant justifier d'une expérience professionnelle utile à l'emploi en tant qu'opérateur d'au moins 5 ans;
Classe E
Opérateur
Aux fonctions des classes A, B, C+, C, D+, D, E+ et E correspondent respectivement les grades de Directeur de projet ou Directrice de projet, Analyste, Analyste-programmeur expert ou Analyste-programmeuse experte, Analyste-programmeur ou Analyste-programmeuse, Programmeur expert ou Programmeuse experte, Programmeur ou Programmeuse, Opérateur expert ou Opératrice experte, et Opérateur ou Opératrice.
Art. 120. Le contenu de tout profil établi en application de l'article précédent est approuvé par le Bureau sur proposition du Conseil de direction.
Tout profil de fonction comprend :
- la description concrète de la compétence à exercer ainsi que les objectifs à atteindre;
- la place de la fonction dans la structure ainsi que sa vocation à être temporaire ou permanente :
- La procédure de sélection et la composition du jury de sélection;
- les critères de la formation et/ou d'expérience exigés.
- La décision de procéder à tout engagement en vue de pourvoir à ces fonctions fait l'objet d'un appel à candidature ".
Art. 2.A l'article 30 du même arrêté, le second alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
" A la même annexe sont ajoutées les mentions suivantes :
1°la mention "12+ Directeur de projet ou Directrice de projet" est insérée directement au-dessus de la mention "12 Directeur ou Directrice."
2°la mention "12 Analyste" est insérée directement en-dessous de la mention "12 Directeur ou Directrice."
3°la mention "11 Analyste-programmeur expert ou Analyste-programmeuse experte" est insérée directement en-dessous de la mention "12 Analyste."
4°la mention "10 Analyste-programmeur ou Analyste-programmeuse" est insérée directement au-dessus de la mention "10 Attaché ou Attachée."
5°les mentions "27 Programmeur expert ou Programmeuse experte" puis "27 Opérateur expert ou Opératrice experte" sont insérées directement en-dessous de la mention "27 Premier gradué ou Première graduée."
6°les mentions "25 Programmeur ou Programmeuse" puis "25 Opérateur ou Opératrice" sont insérées directement en-dessous de la mention "25 Gradué ou Graduée." "
Art. 3.L'article 32 du même arrêté est remplacé par l'article suivant :
" Art.32 L'article 30 doit se lire en étant complété comme suit :
1°la mention
Directeur de projet | 120/4idp |
Est insérée au-dessus de la mention
Directeur | 120/1 | 120/2 | 120/3 | 120/4 |
2°la mention
Analyste | 120/4i |
Est insérée en-dessous de la mention
Directeur | 120/1 | 120/2 | 120/3 | 120/4 |
3°la mention
Analyste-programmeur Expert | 110/4i |
Est insérée en-dessous de la mention
Attaché principal | 110/1 | 110/2 | 110/3 | 110/4 |
4°la mention
Analyste-programmeur | 100/4i |
Est insérée au-dessus de la mention
Inspecteur | 100/2101/2*102/2* |
5°la mention
Programmeur expert | 270/ 3i | |||
Opérateur expert | 270/3i |
Est insérée au-dessus de la mention
Gradué principal | 260/1 | 260/2 | 260/3 |
4°la mention
Programmeur | 250/ 3i | |||
Opérateur | 250/3i |
Est insérée en-dessous de la mention
Gradué principal | 260/1 | 260/2 | 260/3 |
Dans le même article, les mentions " 120/4 ", " 110/4 ", " 100/4 ", " 101/4* ", " 102/4* ", " 270/3 ", " 260/3 ", " 250/3 ", " 251/3* " et " 252/3* " doivent respectivement se lire comme suit : " 120/4i ", " 110/4i ", " 100/4i ", " 101/4i ", " 102/4i ", " 270/3i ", " 260/3i ", " 250/3i ", " 251/3i* ", " 252/3i* ".
Art. 4.A l'article 33 du même arrêté, l'article 31 est modifié comme suit :
1°la mention " Classe C+ - 110/4i " est insérée directement en-dessous de la mention " Classe B - 120/4i ";
2°la mention " Classe C - 110/4i " est remplacée par la mention " Classe C - 100/4i ";
3°la mention " Classe D+ - 270/3i " est insérée directement au-dessus de la mention " Classe D - 250/3i ";
4°la mention " Classe E+ - 270/3i " est insérée directement au-dessus de la mention " Classe E - 250/ 3i ".
Art. 5.A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les membres du personnel de l'ETNIC qui sont nommés ou désignés dans un grade ou une fonction de Classe C sont réputés être nommés ou désignés dans le grade ou la fonction correspondante de Classe C+.
Art. 6.Le Ministre ayant l'Informatique administrative dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 janvier 2011.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET