Texte 2011029063
Article 1er.[1 Pour l'application du présent arrêté :
1°on entend par " SFMQ " : Service francophone des Métiers et des Qualifications qui est un Service à gestion séparée situé auprès de la Communauté française avec possibilité de recettes provenant d'autres niveaux de pouvoir,
2°on entend par " l'accord de coopération " : l'accord de coopération du 27 mars 2009 conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création du Service francophone des Métiers et des Qualifications, en abrégé : " SFMQ ".]1
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(1ACF 2011-08-25/16, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2011)
Section 1ère.- Du budget
Art. 2.[1 Un projet de budget des recettes et des dépenses est établi annuellement par le SFMQ.
Les propositions budgétaires de recettes sont établies en droits constatés et en recettes de caisse.
Les propositions budgétaires de dépenses portent sur les prévisions d'engagement et les prévisions d'ordonnancement.
L'année budgétaire, ci-après dénommée exercice, commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.]1
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(1ACF 2011-08-25/16, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 3.[1 Le budget du SFMQ est divisé en deux catégories d'opérations :
1°les opérations sur dotations et fonds propres;
2°les opérations sur fonds européens.
Chaque catégorie d'opérations comporte :
1°des recettes ventilées en droits constatés et en recettes de caisse;
2°des dépenses ventilées en engagements et sorties de caisse.]1
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(1ACF 2011-08-25/16, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 4.[1 Le budget du SFMQ distingue les recettes suivantes :
1°en opérations sur dotations et fonds propres :
a)le solde reporté;
b)la dotation des parties prenantes à l'accord de coopération qui peut être réalisée par la mise à disposition de locaux, de personnel et de matériels et qui se répartit à concurrence de 45 % à charge de la Communauté française, 40 % à charge de la Région wallonne, 15 % à charge de la Commission communautaire française;
c)le produit de services rendus à des tiers;
2°en opérations sur fonds européens : fonds attribués au SFMQ par le Fonds Social européen ou les différents programmes européens pour la mise en oeuvre d'actions particulières.]1
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(1ACF 2011-08-25/16, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 5.[1 Le budget du SFMQ ventile les dépenses en :
1°opérations sur dotations et fonds propres :
a)frais de personnel;
b)frais de fonctionnement;
c)frais d'acquisitions;
d)frais divers;
2°opérations sur fonds européens : frais de toute nature résultant des actions menées dans le cadre des fonds et programmes européens et en lien avec ceux-ci.]1
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(1ACF 2011-08-25/16, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 6.[1 § 1er. La Chambre de Concertation et d'Agrément fait rédiger annuellement par la cellule exécutive, un projet de budget accompagné d'une note justificative.
§ 2. La Chambre de Concertation et d'Agrément transmet le projet de budget et la note justificative, pour avis, aux parties à l'accord de coopération au plus tard le 30 juin de l'année qui précède l'exercice.
§ 3. Le projet de budget est soumis à l'approbation du Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions et est annexé au projet de décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté française. L'approbation est définitivement acquise par le vote du budget général des dépenses de la Communauté française.
§ 4. Si l'approbation n'est pas acquise avant le début de l'exercice, le SFMQ peut, dans les limites des moyens de trésorerie dont il dispose pour chacune des catégories visées à l'article 3, utiliser les crédits prévus dans son projet de budget, sauf s'ils sont destinés à des dépenses d'un principe nouveau non antérieurement autorisées.]1
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(1ACF 2011-08-25/16, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 7.[1 Sans préjudice de la modification des dotations accordées au SFMQ par les parties à l'accord de coopération, le projet de budget visé à l'article 6 peut être adapté dès le début de l'exercice qu'il concerne et au plus tard le 31 mars de celui-ci.
Cette adaptation porte sur le montant des postes de recettes " solde reporté de l'année budgétaire antérieure ". Le total des postes de dépenses et leur ventilation sont le cas échéant modifiés à due concurrence.
Cette adaptation est soumise à l'accord du Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions et du Ministre du Budget; les Ministres peuvent décider que l'avis favorable de l'inspection des finances dispense de leur accord. L'adaptation qui en résulte est communiquée aux parties prenantes à l'accord de coopération.]1
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(1ACF 2011-08-25/16, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2011)
Section 2.- De la comptabilité et de la reddition de comptes
Art. 8.[1 § 1er. A la fin de chaque exercice, le comptable établit :
1°un compte de gestion;
2°un relevé de la situation active et passive du SFMQ;
3°un compte d'exécution du budget;
4°un compte de variation du patrimoine accompagné d'un inventaire du patrimoine.
Au plus tard le 15 avril suivant l'année à laquelle ils se rapportent, ces documents sont transmis aux parties à l'accord en annexe au rapport visé à l'article 19, 4°, de l'accord de coopération.
Au plus tard le 15 avril suivant l'année à laquelle ils se rapportent, le Ministre qui a l'Enseignement obligatoire dans ses attributions transmet ces documents au Ministre qui a les finances dans ses attributions. Ce dernier les présente à la Cour des comptes au plus tard le 30 avril de la même année.
Les pièces justificatives sont conservées sur place.
§ 2. Les documents visés au § 1er doivent également être établis lorsque le comptable cesse ses fonctions. Ils doivent être accompagnés d'un procès-verbal de caisse et, si l'activité du SFMQ est maintenue, d'un procès-verbal de remise-reprise signé par le comptable sortant et son successeur.]1
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(1ACF 2011-08-25/16, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 9.[1 Le compte d'exécution du budget est établi conformément au modèle joint en annexe au présent arrêté. Il est intégré au compte d'exécution du budget de la Communauté française.]1
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(1ACF 2011-08-25/16, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 10.[1 Des comptes bancaires sont ouverts par catégorie d'opérations mentionnées à l'article 3 du présent arrêté au nom du SFMQ auprès du caissier de la Communauté française. Les comptes sont inclus dans la fusion d'échelle des comptes de la Communauté française.]1
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(1ACF 2011-08-25/16, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2011)
Section 3.- De la gestion comptable et financière
Art. 11.[1 Les droits constatés sont imputés à la date de leur constatation. Les engagements sont imputés à la date de leur notification au créancier. Les ordonnancements sont imputés à la date de leur paiement. Les recettes de caisse sont imputées à la date de leur encaisse sur le compte financier.
Un droit est constaté quand il réunit les conditions suivantes :
1°son montant est déterminé de manière exacte;
2°l'identité du débiteur est déterminable;
3°l'obligation de payer existe;
4°une pièce justificative est en possession du SFMQ.
Par dérogation à l'alinéa 2, le montant des dotations accordées au SFMQ par les parties prenantes à charge d'une allocation de base de leur budget général des dépenses est imputable en droits constatés dans son budget à la date de l'arrêté d'octroi des dites dotations.
Si la totalité de la dotation n'est pas libérée, le droit constaté est réduit à concurrence du montant non libéré.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux opérations pour ordre sur fonds européens.]1
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(1ACF 2011-08-25/16, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 12.Le budget du SFMQ est géré par le directeur exécutif de la cellule exécutive. [1 ...]1 Il [1 organise]1 à cette fin une comptabilité des engagements.
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(1ACF 2011-08-25/16, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 13.§ 1er. Le directeur exécutif a la qualité d'ordonnateur. Il peut engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable au budget du SFMQ.
§ 2. [1 La Chambre de Concertation et d'Agrément est compétente pour toute décision qui fait naître un droit au profit du SFMQ. Elle en confie la constatation et la mise en recouvrement à l'ordonnateur.]1
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(1ACF 2011-08-25/16, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 14.[1 Le comptable est chargé :
1°du maniement et de la garde des fonds;
2°de l'établissement et de la conservation des documents suivants :
a)le compte de gestion;
b)le compte d'exécution du budget;
c)le relevé de la situation active et passive du SFMQ;
3°de la mise à jour de l'inventaire du patrimoine et de la tenue de la comptabilité patrimoniale;
4°de percevoir les droits constatés;
5°d'exécuter les paiements sur ordre de l'ordonnateur.
Le comptable est justiciable de la Cour des comptes.]1
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(1ACF 2011-08-25/16, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 15.[1 Le montant des obligations pouvant être contractées est limité par le montant des droits constatés imputés au cours de l'année budgétaire, diminué de la réduction ou de l'annulation de droits constatés préalablement reportés d'années antérieures, augmenté des réductions ou annulations d'engagements d'années antérieures effectués au cours de cette même année budgétaire et du solde des autorisations budgétaires non engagé reporté de l'année antérieure.
Le montant des ordonnancements est limité par le montant des recettes perçues en cours d'année, augmenté du solde de trésorerie reporté de l'année budgétaire antérieure.]1
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(1ACF 2011-08-25/16, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 15/1.[1 Les ordonnancements portent sur les sommes dues au cours de l'année budgétaire du chef d'obligations nées au cours de cette année budgétaire ou d'obligations reportées d'années budgétaires antérieures.]1
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(1Inséré par ACF 2011-08-25/16, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 15/2.[1 Les engagements imputés sur les moyens budgétaires du SFMQ doivent être exécutés au plus tard pour le 31 décembre de la quatrième année qui suit celle de l'engagement.]1
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(1Inséré par ACF 2011-08-25/16, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 15/3.[1 § 1er. Les soldes disponibles à la fin de l'année budgétaire sont automatiquement reportés à l'exercice suivant.
§ 2. Le solde non engagé des autorisations budgétaires est déterminé au terme de l'année par la différence entre le total des droits effectivement constatés au cours de l'année augmentés ou diminués conformément à l'article 15 et le total des engagements pris au cours de la même année.
Il est reporté à l'année suivante et constitue le premier poste de recette de la partie droits et engagements du budget, sous réserve de l'accord visé à l'article 7 du présent arrêté.
§ 3. Le solde de trésorerie est déterminé au terme de chaque année par la différence entre le total des recettes effectivement perçues et le total des dépenses payées.
Il est reporté à l'année suivante et constitue le premier poste de recette de la partie ordonnancement.]1
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(1Inséré par ACF 2011-08-25/16, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 15/4.[1 Les moyens financiers disponibles à la fin de l'exercice peuvent être utilisés dès le début de l'année suivante.]1
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(1Inséré par ACF 2011-08-25/16, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 16.Les dépenses du SFMQ sont liquidées et payées sans l'intervention préalable de la Cour des comptes. La Cour peut contrôler la comptabilité sur place et se faire fournir en tout temps tout document justificatif, états, renseignements et éclaircissements relatifs aux recettes, aux dépenses, ainsi qu'aux avoirs et aux dettes.
["1 Les r\232gles du contr\244le administratif et budg\233taire auxquelles sont soumis les services d'administration g\233n\233rale de la Communaut\233 fran\231aise sont applicables au SFMQ."°
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(1ACF 2011-08-25/16, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2011)
Section 4.- Des marchés publics
Art. 17.[1 Sans préjudice des règles rappelées à l'article 16, § 2, du présent arrêté, la Chambre de Concertation et d'Agrément a délégation pour le choix du mode de passation, en ce compris l'avis de marché, et pour l'attribution de marchés publics dont les montants ne peuvent dépasser les sommes suivantes (exprimées en euros et hors T.V.A.)]1 :
Marché | Adjudication publiqueAppel d'offres général | Adjudication restreinteAppel d'offres restreint | Procédure négociée avec publicité | Procédure négociée sans publicité |
Travaux | 620.000 | 375.000 | 375.000 | 125.000 |
Fournitures | 375.000 | 250.000 | 250.000 | 75.000 |
Services | 125.000 | 62.000 | 62.000 | 31.000 |
La Chambre de Concertation et d'Agrément est compétente pour prendre toute décision en matière d'exécution de marchés publics. Pour les décisions ayant une incidence financière, La Chambre de Concertation et d'Agrément ne peut agir que dans le cadre du marché et pour autant que l'incidence financière maximale ne dépasse pas 15 % du montant d'attribution du marché.
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(1ACF 2011-08-25/16, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2011)
Section 5.- Dispositions transitoires
Art. 18.
<Abrogé par ACF 2011-08-25/16, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2011>
Art. 19.
<Abrogé par ACF 2011-08-25/16, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2011>
Art. 20.
<Abrogé par ACF 2011-08-25/16, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2011>
Section 6.- Entrée en vigueur
Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2010.
Art. 22.Le Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 décembre 2010.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M.-D. SIMONET