Texte 2011027241
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Les crédits non dissociés et crédits dissociés destinés à couvrir les dépenses de la Wallonie afférentes à l'année budgétaire 2011 sont ouverts et ventilés en allocations de base conformément à la liste des programmes et au tableau budgétaire annexés au présent décret et dont la synthèse figure ci-après.
Cette liste et ce tableau donnent l'estimation des dépenses à imputer en 2011 à charge des crédits variables.
Chapitre 2.- Autorisations
Art. 2.Le Gouvernement wallon est autorisé à procéder à un abandon de créance en faveur du Holding communal pour ce qui concerne les billets de trésorerie émis par ce dernier et actuellement détenus par la Wallonie, pour un montant maximum de 50 millions € .
Art. 3.Le Gouvernement wallon est autorisé, soit à payer le montant garanti en espèces, soit à reprendre certaines dettes du Holding Communal dans le cadre d'une substitution de débiteur à négocier avec les banques créancières, pour un montant maximum de 157,5 millions € .
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 4.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2011.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Donné à Namur, le 21 décembre 2011.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,
A. ANTOINE
Le Ministre de l'Economie, des PME, du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,
J.-C. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,
Mme E. TILLIEUX
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
B. LUTGEN
Annexe.
Art. N1.Liste des programmes (telle que modifiée par la délibération budgétaire 2011/02)
(Liste non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-01-2012, p. 993-1156)