Texte 2011027217
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Le § 2 de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non marchand privé wallon est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. L'Agence affecte cette subvention supplémentaire aux services à concurrence d'un montant global annuel de 3.645.978,10 euros. ".
Art. 3.Les §§ 2 à 4 de l'article 5 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes :
" § 2. Le supplément visé à l'article 3 résulte, en ce qui concerne les services relevant de l'arrêté du 10 janvier 2008, de la multiplication par 0,0125 de la subvention annuelle de personnel, ancienneté comprise.
§ 3. Le supplément visé à l'article 3 résulte, en ce qui concerne les services relevant de l'arrêté du 19 septembre 2002, de la multiplication par 0,0125 du coût des ETP théoriques au barème de référence, ancienneté comprise.
§ 4. Le supplément visé à l'article 3 résulte, en ce qui concerne les services relevant de l'arrêté du 22 avril 2004, de la multiplication par 0,0125 du coût des ETP théoriques en ce compris ceux visés à l'article 28 du même arrêté, au barème de référence, ancienneté comprise. "
Art. 4.Le § 2 de l'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. L'Agence affecte cette subvention supplémentaire aux services à concurrence d'un montant global annuel de 69.816,90 euros. "
Art. 5.Le § 2 de l'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. L'Agence affecte cette subvention supplémentaire aux services à concurrence d'un montant global annuel, pour l'ensemble des services, de 12.794.893 euros. "
Art. 6.Entre le Titre 3 et le Titre 4, il est inséré un nouveau Titre 3/1 intitulé " Titre 3/1. Financement en vue d'octroyer un complément à la partie fixe de la prime de fin d'année " et comportant les articles 15/1 à 15/2 rédigés comme suit :
" Art. 15/1. § 1er. L'Agence octroie aux services, suite à l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011, un supplément de subvention pour assurer le financement d'un complément à la partie fixe de la prime de fin d'année.
§ 2. L'Agence affecte cette subvention supplémentaire aux services à concurrence d'un montant global annuel, pour l'ensemble des services, de 906.065,68 euros.
Art. 15/2. Chaque service se verra attribuer une enveloppe correspondant à la division du montant visé à l'article 15/1, § 2, par 7.192,71 multiplié par son nombre d'équivalents temps plein arrêté au 31 décembre 2009. "
Art. 7.Entre le nouveau Titre 3/1 et le Titre 4, il est inséré un nouveau Titre 3/2 intitulé " Titre 3/2. Financement réservé à la formation " et comportant les articles 15/3 à 15/6 rédigés comme suit :
Art. 15/3. § 1er. L'Agence octroie aux services, suite à l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011, un supplément de subvention réservé au financement de formations.
§ 2. L'Agence affecte cette subvention supplémentaire aux services à concurrence d'un montant global annuel, pour l'ensemble des services, de 230.166,72 euros.
Art. 15/4. Chaque service se verra attribuer une enveloppe correspondant à la division du montant visé à l'article 15/3 par 7192,71 multiplié par son nombre d'équivalents temps plein arrêté au 31 décembre 2009.
Art. 15/5. Les dépenses afférentes à cette enveloppe doivent être engagées en 2011. Les services doivent justifier et certifier sur l'honneur une utilisation des moyens au financement de formations à laquelle sera joint l'avis de la délégation syndicale concernée.
Art. 15/6. § 1er. Les moyens ainsi mis à disposition seront utilisés dans le cadre d'un plan de formation au niveau local pour lequel une attention sera accordée :
- prioritairement à la formation qualifiante, classifiante et certifiante;
- à la formation continuée au regard de la fonction exercée;
- particulièrement au remplacement du travailleur en formation.
§ 2. Pour l'exécution des modalités du plan de formation, dans les services subventionnés, cette mesure est soumise aux organes de concertation syndicale locaux, conformément à leurs compétences.
Pour les services subventionnés où il n'existe pas de délégation syndicale, le plan de formation est communiqué aux permanents syndicaux régionaux. ".
Art. 8.L'annexe Ire du même arrêté est remplacée par l'annexe Ire jointe au présent arrêté.
Art. 9.L'annexe II du même arrêté est remplacée par l'annexe II jointe au présent arrêté.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.
Art. 11.La Ministre de l'Action sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 24 novembre 2011.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,
Mme E. TILLIEUX
Annexe.
Art. N1.Annexes 1 à 4.
(Annexes non reprises pour des raisons techniques; voir M.B. 12-12-2011, p. 72976-72986.)
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2011 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non marchand privé wallon.
Namur, le 24 novembre 2011.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,
Mme E. TILLIEUX