Texte 2011027056
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Au chapitre III du titre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, il est ajouté une section 4 rédigée comme suit :
" Section 4. - Des obligations relatives à la prise en charge de personnes handicapées de nationalité étrangère
Art. 14bis. § 1er. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 57 du décret, le service doit transmettre annuellement à l'Agence un cadastre des personnes de nationalité étrangère accueillies.
§ 2. On entend par " cadastre des personnes de nationalité étrangère accueillies ", la liste des personnes handicapées accueillies durant chaque exercice reprenant pour chacune d'elle le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe, la nationalité, l'adresse du domicile de la personne ou de son représentant légal, la ou les autorités responsables du placement et du financement.
§ 3. Les services sont tenus d'envoyer ce cadastre, dûment complété sur le formulaire produit par l'Agence, au plus tard pour le 31 mars suivant l'exercice écoulé. "
Art. 3.L'article 43 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 43. Si l'ensemble des revenus de la personne handicapée adulte, déduction faite de la quotité laissée à sa disposition, ne lui permet pas de payer le montant de la part contributive, la part contributive est alors réduite au prorata des revenus constatés. Pour la détermination des revenus de la personne handicapée adulte ayant un conjoint, un cohabitant légal ou des enfants à charge, il sera tenu compte des charges familiales.
Dans des situations exceptionnelles, une décision de part contributive réduite peut être accordée à un bénéficiaire jeune sur base d'une enquête sociale diligentée par le bureau régional. "
Art. 4.Le dernier alinéa de l'article 53 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : " Pour 2011, le coefficient d'adaptation visé à l'article 24, § 1er, 2°, est fixé à 101,49 % ".
Art. 5.L'annexe IV du même arrêté est remplacée par l'annexe 1re du présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2011.
Namur, le 24 février 2011.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,
Mme E. TILLIEUX
Annexe.
Art. N1.
§ 1. Liste des subsides par prise en charge
(Tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-03-2011, p. 15733-15740)
§ 2. Les subventions par prise en charge qui figurent au § 1er de la présente annexe ont été calculées par addition des montants suivants :
a)Pour les services autres que les services de placement familial et les services résidentiels de transition
Montant n° 1 (représentant une moyenne des charges de fonctionnement) :
2.995,58 euro en service résidentiel <= 60 prises en charge
2.979,85 euro en service résidentiel > 60 prises en charge
1.473,82 euro en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés et service d'accueil de jour pour adultes avec une O.M. <= 60 prises en charge
1.390,14 euro en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés et service d'accueil de jour pour adultes avec une O.M. > 60 prises en charge
Montant n° 2 (représentant une moyenne des charges de personnel non éducatif) :
Pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé
7.962,37 euro en service résidentiel <= 60 prises en charge
6.388,13 euro en service résidentiel > 60 prises en charge
5.590,61 euro en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés et service d'accueil de jour pour adultes avec une O.M. <= 60 prises en charge
4.171,55 euro en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés et service d'accueil de jour pour adultes avec une O.M. > 60 prises en charge
Ces montants sont obtenus par la multiplication des coefficients de subventionnement figurant à l'annexe XIII par les barèmes moyens suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de dix ans :
25.766,96 euro pour le personnel administratif
32.003,63 euro pour les comptables
24.168,03 euro pour les ouvriers
33.718,47 euro pour les assistants sociaux
39.569,05 euro pour les directeurs dans les services dont l'O.M.R. est <= à 60
48.146,21 euro pour les directeurs dans les services dont l'O.M.R. est > à 60
La somme des résultats est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit :
55,66 % en service résidentiel
51,89 % en service d'accueil de jour
Pour les services gérés par un pouvoir organisateur public
7.794,37 euro en service résidentiel <= 60 prises en charge
6.257,15 euro en service résidentiel > 60 prises en charge
5.471,96 euro en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés et service d'accueil de jour pour adultes avec une O.M. <= 60 prises en charge
4.085,44 euro en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés et service d'accueil de jour pour adultes avec une O.M. > 60 prises en charge
Ces montants sont obtenus par la multiplication des coefficients de subventionnement figurant à l'annexe XIII par les barèmes moyens suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de dix ans :
25.328,74 euro pour le personnel administratif
31.183,29 euro pour les comptables
23.640,92 euro pour les ouvriers
33.353,83 euro pour les assistants sociaux
38.335,64 euro pour les directeurs dans les services dont l'O.M.R. est <= à 60
46.958,65 euro pour les directeurs dans les services dont l'O.M.R. est > à 60
La somme des résultats est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit :
55,66 % en service résidentiel
51,89 % en service d'accueil de jour
Montant n° 3 (représentant une moyenne des charges de personnel éducatif)
Pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé
Selon le type de prises en charge, les coefficients de subventionnement prévu au point a) de l'annexe XIV sont multipliés par les barèmes suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de dix ans :
35.326,57 euro pour les psychologues, paramédicaux et personnel spécial
33.390,65 euro pour les éducateurs Cl1, 2A et chef éduc.
25.150,48 euro pour les éducateurs Cl EB, Cl 3, puéricultrices et assimilés
37.720,32 euro pour les éducateurs chef de groupe
Les montants sont adaptés à l'ancienneté pécuniaire moyenne réelle en cas d'octroi du supplément pour ancienneté tel que visé à l'article 26 du présent arrêté.
La somme des résultats est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit :
59,36 % en service résidentiel
51,89 % en service d'accueil de jour
Pour les services gérés par un pouvoir organisateur public
Selon le type de prises en charge, les coefficients de subventionnement prévu au point a) de l'annexe XIV sont multipliés par les barèmes suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de dix ans :
34.961,37 euro pour les psychologues, paramédicaux et personnel spécial
32.494,85 euro pour les éducateurs Cl1, 2A et chef éduc.
24.738,10 euro pour les éducateurs Cl 2B, Cl 3, puéricultrices et assimilés
36.821,16 euro pour les éducateurs chef de groupe
Les montants sont adaptés à l'ancienneté pécuniaire moyenne réelle en cas d'octroi du supplément pour ancienneté tel que visé à l'article 26 du présent arrêté.
La somme des résultats est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit :
51,09 % en service résidentiel
43,62 % en service d'accueil de jour
Pour l'ensemble des services
On applique ensuite le coefficient suivant compte tenu des disponibilités budgétaires :
82 % en service résidentiel pour jeunes
100 % en service résidentiel de nuit pour adultes
82 % en service résidentiel pour adultes
100 % en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés
85 % en service d'accueil de jour pour adultes
D'autre part, la répartition implicite de l'encadrement entre les éducateurs de " catégorie I " et de la " catégorie II " prévue par les coefficients du point a) de l'annexe XIV est réajustée annuellement par l'Agence.
Cette répartition rend compte de la moyenne par catégorie d'institutions constatée durant l'année de référence soit :
76,15 % | EDUC. I | / | 23,85 % | EDUC. II | en service résidentiel pour adultes |
83,29 % | EDUC. I | / | 16,71 % | EDUC. II | en service résidentiel de nuit pour adultes |
88,15 % | EDUC. I | / | 11,85 % | EDUC. II | en service résidentiel pour jeunes |
88,95 % | EDUC. I | / | 11,05 % | EDUC. II | en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisables |
84,48 % | EDUC. I | / | 15,52 % | EDUC. II | en service d'accueil de jour pour adultes |
b)Pour les services de placement familial
Montant n° 1 (représentant une moyenne des charges de fonctionnement) :
1.511,41 euro
Montant n° 2 (représentant une moyenne des charges de personnel non éducatif et éducatif) :
Les coefficients de subventionnement prévus au point b) de l'annexe XIV sont multipliés par les barèmes suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de dix ans :
Pour les institutions privées
33.718,47 euro pour la fonction de directeur
33.718,47 euro pour la fonction d'assistant social et/ou éducateur (minimum cl. 2A)
35.326,57 euro pour les psychologues et/ou paramédicaux
24.494,70 euro pour la fonction de commis
Pour les institutions publiques
33.353,83 euro pour la fonction de directeur
33.353,83 euro pour la fonction d'assistant social et/ou éducateur (minimum cl. 2A)
34.961,37 euro pour les psychologues et/ou paramédicaux
24.049,95 euro pour la fonction de commis
Les montants sont adaptés à l'ancienneté pécuniaire moyenne réelle en cas d'octroi du supplément pour ancienneté tel que visé à l'article 26 du présent arrêté.
La somme des résultats obtenus est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit :
51,89 % pour les institutions privées
43,62 % pour les institutions publiques
c)Pour les services résidentiels de transition
Montant n° 1 (représentant une moyenne des charges de fonctionnement) :
390,99 euro
Montant n° 2 (représentant une moyenne des charges de personnel non éducatif et éducatif) :
Les coefficients de subventionnement prévus au point b) de l'annexe XIV sont multipliés par les barèmes suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de dix ans :
33.718,47 euro pour les institutions privées
33.353,83 euro pour les institutions publiques
Les montants sont adaptés à l'ancienneté pécuniaire moyenne réelle en cas d'octroi du supplément pour ancienneté tel que visé à l'article 26 du présent arrêté.
La somme des résultats obtenus est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit :
55,89 % pour les institutions privées
47,62 % pour les institutions publiques
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 février 2011 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
Namur, le 24 février 2011.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,
Mme E. TILLIEUX