Texte 2011024379
Chapitre 1er.- Primes relatives aux titres et qualifications
Article 1er.§ 1er. A partir de l'année 2010, une prime annuelle supplémentaire de 1.113,80 euros est accordée aux infirmiers agréés comme étant autorisés à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière, telle que définie dans les arrêtés ministériels fixant les critères d'agrément des qualifications, énumérés dans l'arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier.
§ 2. A partir de 2010, une prime annuelle supplémentaire de 3.341,50 euros est accordée aux infirmiers agréés comme étant autorisés à porter un titre professionnel particulier tel que défini dans les arrêtés ministériels fixant les critères d'agrément de ces titres, énumérés dans l'arrêté royal du 27 septembre 2006 susmentionné.
§ 3. Pour bénéficier des primes visées aux paragraphes 1er et 2, l'infirmier doit effectivement travailler, à l'hôpital, dans un service agréé, dans une fonction agréée ou dans un programme de soins agréé qui prévoit cette spécialisation ou dans une maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins.
["1 \167 4. En d\233rogation au \167 3, les infirmiers qui travaillent dans un h\244pital relevant du champ d'application de la commission paritaire des \233tablissements et des services de sant\233 330, qui sont agr\233\233s \224 partir du 1er septembre 2018 par l'autorit\233 comp\233tente pour un titre ou une qualification susmentionn\233s, n'ont pas droit aux primes vis\233es aux paragraphes 1er et 2. De plus, l'infirmier b\233n\233ficiaire, avant le 1er septembre 2018, de la prime vis\233e aux paragraphes 1er et/ou 2, qui change de fonction dans le m\234me h\244pital ou change d'h\244pital relevant de la commission paritaire 330 pr\233cit\233e, garde son droit \224 la prime pour autant qu'il continue d'exercer une fonction d'infirmier. \167 4bis. L'infirmier travaillant dans un h\244pital ne relevant pas de la commission paritaire 330 pr\233cit\233e, b\233n\233ficiaire avant le 1er septembre 2018 de la prime vis\233e aux paragraphes 1er et/ou 2, qui change d'employeur et va travailler dans un h\244pital relevant de la commission paritaire 330 pr\233cit\233e, garde son droit \224 la prime pour autant qu'il continue d'exercer une fonction d'infirmier."°
["2 \167 5. En d\233rogation au \167 3, les infirmiers qui travaillent dans un h\244pital ne relevant pas de la commission paritaire des \233tablissements et des services de sant\233 330, qui sont agr\233\233s \224 partir du 1er septembre 2022 par l'autorit\233 comp\233tente pour un titre ou une qualification susmentionn\233s, n'ont pas droit aux primes vis\233es aux paragraphes 1er et 2. L'infirmier b\233n\233ficiaire, avant le 1er septembre 2022, de la prime vis\233e aux paragraphes 1er et/ou 2, qui change de fonction dans le m\234me h\244pital ou change d'h\244pital, garde son droit \224 la prime pour autant qu'il continue d'exercer une fonction d'infirmier et ne passe pas au bar\232me IFIC. \167 6. La prime n'est pas cumulable avec le compl\233ment de sp\233cialisation vis\233 \224 l'arr\234t\233 royal du 17 juillet 2022 instaurant un compl\233ment de sp\233cialisation et modifiant l'arr\234t\233 royal du 28 d\233cembre 2011 relatif \224 l'ex\233cution du plan d'attractivit\233 pour la profession infirmi\232re, dans certains secteurs f\233d\233raux de la sant\233, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables et l'arr\234t\233 royal du 25 septembre 2014 relatif \224 l'ex\233cution du plan d'attractivit\233 pour la profession infirmi\232re, dans les soins infirmi\232res \224 domicile, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers. Par d\233rogation au principe de l'alin\233a pr\233c\233dent, l'infirmier qui, au cours d'une m\234me p\233riode de r\233f\233rence, exerce \224 la fois des prestations qualifiantes en tant que salari\233 et en tant qu'ind\233pendant, peut dans les r\233gimes respectifs au prorata des prestations qualifiantes exercer son droit \224 un compl\233ment de sp\233cialisation et \224 une prime pr\233vue dans l'arr\234t\233 royal du 25 septembre 2014 relatif \224 la mise en oeuvre du plan d'attractivit\233 de la profession infirmi\232re, en soins \224 domicile, en ce qui concerne les primes aux titres et aux comp\233tences professionnelles particuli\232res, dans la mesure o\249 les conditions d'attribution concern\233es sont respect\233es."°
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(1AR 2018-07-30/07, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2018)
(2AR 2022-07-17/01, art. 8, 005; En vigueur : 07-08-2022)
Article 1er.[1 § 1er. A partir de l'année 2010, une prime annuelle supplémentaire de 1.113,80 euros est accordée aux infirmiers agréés comme étant autorisés à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en gériatrie, et aux infirmiers agréés comme étant autorisés à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en soins palliatifs, telles que définies dans l'arrêté ministériel du 19 avril 2007 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en gériatrie et dans l'arrêté ministériel du 8 juillet 2013 fixant les critères d'agrément autorisant les infirmiers à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en soins palliatifs.
§ 2. A partir de l'année 2010, une prime annuelle supplémentaire de 3.341,50 euros est accordée aux infirmiers agréés comme étant autorisés à porter un titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en gériatrie tel que défini dans l'arrêté ministériel du 19 avril 2007 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en gériatrie..
§ 3. Pour bénéficier des primes visées aux paragraphes 1er et 2, l'infirmier doit remplir les conditions cumulatives suivantes :
1°travailler effectivement dans une maison de repos ou une maison de repos et de soins ;
2°ne pas être rémunéré selon le barème IF-IC ;
3°sauf pour les infirmiers qui travaillent dans une maison de repos ou une maison de repos et de soins du secteur public, avoir été agréé avant le 1er juillet 2024 par l'autorité compétente pour un titre ou une qualification susmentionné.
L'infirmier bénéficiaire, avant le 1er juillet 2024, de la prime visée aux paragraphes 1er ou 2, qui change de fonction dans le même établissement ou change d'établissement garde son droit à la prime pour autant qu'il continue d'exercer une fonction d'infirmier et ne passe pas au barème IF-IC.
" Par " barème IF-IC ", on entend, pour l'application du présent paragraphe, le nouveau modèle salarial, tel que visé dans la convention collective de travail du 11 juillet 2022 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services de santé qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune.
§ 4. Les primes visées aux §§ 1er et 2 ne sont pas cumulables avec le complément de spécialisation visé à l'article 1er/1.]1
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(1ARR 2024-05-23/06, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2023)
Article 1er.
§ 1er. A partir de l'année 2010, une prime annuelle supplémentaire de 1.113,80 euros est accordée aux infirmiers agréés comme étant autorisés à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière [3 en gériatrie, ou aux infirmiers agréés comme étant autorisés à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en soins palliatifs telle que définie dans l'arrêté ministériel du 19 avril 2007 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en gériatrie, dans l'arrêté ministériel du 19 avril 2007 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en gériatrie et dans l'arrêté ministériel du 8 juillet 2013 fixant les critères d'agrément autorisant les infirmiers à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en soins palliatifs.]3
§ 2. A partir de 2010, une prime annuelle supplémentaire de 3.341,50 euros est accordée aux infirmiers agréés comme étant autorisés à porter un titre professionnel particulier [3 d'infirmier spécialisé en gériatrie tel que défini dans l'arrêté ministériel du 19 avril 2007 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en gériatrie. ]3
§ 3. Pour bénéficier des primes visées aux paragraphes 1er et 2, l'infirmier doit effectivement travailler, [3 dans un établissement pour aînés, à savoir une maison de repos ou une maison de repos et de soins, ou dans un centre de soins de jour et ne pas être rémunéré selon le barème IF-IC.]3
["3 Par \" bar\232me IF-IC \", on entend, pour l'application du pr\233sent chapitre, le nouveau mod\232le salarial, tel que vis\233 dans la convention collective du travail du 31 janvier 2023 introduisant un nouveau mod\232le salarial pour les \233tablissements et services de sant\233 qui sont agr\233\233s et/ou subventionn\233s par la R\233gion wallonne d'une part, et modifiant d'autre part la convention collective de travail du 11/10/2021 (num\233ro d'enregistrement 174488/CO/330) concernant les proc\233dures relatives \224 l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions et au rapportage \224 l'asbl IFIC modifi\233e par la CCT du 12/12/2022 (num\233ro d'enregistrement 177775/CO/330) en vue de permettre une adaptation du calendrier de la r\233forme et dans le protocole d'accord du 10 f\233vrier 2023 approuv\233 en Comit\233 C. "°
["1 \167 4. [3 Par d\233rogation au paragraphe 3, les infirmiers qui travaillent dans un \233tablissement pour a\238n\233s, \224 savoir une maison de repos ou une maison de repos et de soins, ou dans un centre de soins de jour, qui sont agr\233\233s, \224 partir de la date d'entr\233e en vigueur du pr\233sent paragraphe, par l'autorit\233 comp\233tente pour un titre ou une qualification susmentionn\233e, n'ont pas droit aux primes vis\233es aux paragraphes 1er et 2. L'infirmier b\233n\233ficiaire de la prime vis\233e aux paragraphes 1er ou 2, qui change de fonction dans le m\234me \233tablissement d'accueil et d'h\233bergement pour personnes \226g\233es ou change d'\233tablissement garde son droit \224 la prime pour autant qu'il continue d'exercer une fonction d'infirmier et ne passe pas au bar\232me IF-IC. "°
§ 4bis. [3 ...]3.
["2 \167 5. [3 La prime annuelle vis\233e aux paragraphes 1er et 2 n'est pas cumulable avec le compl\233ment de sp\233cialisation vis\233 \224 l'article 1erbis."°
§ 6. [3 ...]3.
["3 ..."°
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(1AR 2018-07-30/07, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2018)
(2AR 2022-07-17/01, art. 8, 005; En vigueur : 07-08-2022)
(3ARW 2023-12-01/13, art. 4,1°-3°,5°-7°, 007; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 1bis.[1 § 1er. A partir du 1er septembre 2023 un complément de spécialisation annuel de 833 euros est accordé aux infirmiers agréés comme étant autorisés à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en gériatrie, ou aux infirmiers agréés comme étant autorisés à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en soins palliatifs telle que définie dans l'arrêtés ministériel des 19 avril 2007 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en gériatrie et dans l'arrêté ministériel du 8 juillet 2013 fixant les critères d'agrément autorisant les infirmiers à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en soins palliatifs.
§ 2. A partir du 1er septembre 2023, un complément de spécialisation annuel de 2.500 euros est accordé aux infirmiers agréés comme étant autorisés à porter un titre professionnel particulier en gériatrie tel que défini dans l'arrêté ministériel du 19 avril 2007 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en gériatrie.
§ 3. Pour bénéficier des compléments visés aux paragraphes 1er et 2, l'infirmier agréé visé aux paragraphes 1er et 2 doit effectivement travailler, dans un établissement pour aînés, à savoir une maison de repos ou une maison de repos et de soins, ou dans un centre de soins de jour et être rémunéré selon le barème IF-IC.
§ 4. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, l'infirmier agréé visé aux paragraphes 1er et 2 qui passe au barème IFIC, a droit au paiement de la prime qui lui est applicable telle que visée à l'article 1er, au prorata du nombre de mois travaillés ou assimilés durant lesquels il n'a pas encore été effectivement rémunéré selon le barème IFIC du 1er septembre de l'année précédente au 31 août de l'année en cours.
Une proratisation par mois entier est ensuite appliquée pour le paiement du complément de spécialisation auquel l'infirmier agréé visé aux paragraphes 1er et 2 qui passe au barème IFIC a droit pour les mois travaillés ou assimilés durant lesquels il est rémunéré selon le barème IFIC durant la période de référence. ]1
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(1Inséré par ARW 2023-12-01/13, art. 5, 007; En vigueur : 01-09-2023)
Article 1er.
§ 1er. A partir de l'année 2010, une prime annuelle supplémentaire de 1.113,80 euros est accordée aux infirmiers agréés comme étant autorisés à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière, telle que définie dans les arrêtés ministériels fixant les critères d'agrément des qualifications, énumérés dans l'arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier.
§ 2. A partir de 2010, une prime annuelle supplémentaire de 3.341,50 euros est accordée aux infirmiers agréés comme étant autorisés à porter un titre professionnel particulier tel que défini dans les arrêtés ministériels fixant les critères d'agrément de ces titres, énumérés dans l'arrêté royal du 27 septembre 2006 susmentionné.
§ 3. Pour bénéficier des primes visées aux paragraphes 1er et 2, l'infirmier doit effectivement travailler, à l'hôpital, dans un service agréé, dans une fonction agréée ou dans un programme de soins agréé qui prévoit cette spécialisation [1 ...]1.
["1 \167 4. Le pr\233sent article ne s'applique ni aux services g\233riatriques isol\233s, vis\233s \224 l'article 5, \167 1er, I, 3\176 de la loi sp\233ciale du 8 ao\251t 1980 de r\233formes institutionnelles, ni aux services isol\233s de traitement et de r\233adaptation, vis\233s \224 l'article 5, \167 1er, I, 4\176, de ladite loi sp\233ciale."°
["2 \167 5. En d\233rogation au \167 3, les infirmiers qui travaillent dans un h\244pital ne relevant pas de la commission paritaire des \233tablissements et des services de sant\233 330, qui sont agr\233\233s \224 partir du 1er septembre 2022 par l'autorit\233 comp\233tente pour un titre ou une qualification susmentionn\233s, n'ont pas droit aux primes vis\233es aux paragraphes 1er et 2. L'infirmier b\233n\233ficiaire, avant le 1er septembre 2022, de la prime vis\233e aux paragraphes 1er et/ou 2, qui change de fonction dans le m\234me h\244pital ou change d'h\244pital, garde son droit \224 la prime pour autant qu'il continue d'exercer une fonction d'infirmier et ne passe pas au bar\232me IFIC. \167 6. La prime n'est pas cumulable avec le compl\233ment de sp\233cialisation vis\233 \224 l'arr\234t\233 royal du 17 juillet 2022 instaurant un compl\233ment de sp\233cialisation et modifiant l'arr\234t\233 royal du 28 d\233cembre 2011 relatif \224 l'ex\233cution du plan d'attractivit\233 pour la profession infirmi\232re, dans certains secteurs f\233d\233raux de la sant\233, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables et l'arr\234t\233 royal du 25 septembre 2014 relatif \224 l'ex\233cution du plan d'attractivit\233 pour la profession infirmi\232re, dans les soins infirmi\232res \224 domicile, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers. Par d\233rogation au principe de l'alin\233a pr\233c\233dent, l'infirmier qui, au cours d'une m\234me p\233riode de r\233f\233rence, exerce \224 la fois des prestations qualifiantes en tant que salari\233 et en tant qu'ind\233pendant, peut dans les r\233gimes respectifs au prorata des prestations qualifiantes exercer son droit \224 un compl\233ment de sp\233cialisation et \224 une prime pr\233vue dans l'arr\234t\233 royal du 25 septembre 2014 relatif \224 la mise en oeuvre du plan d'attractivit\233 de la profession infirmi\232re, en soins \224 domicile, en ce qui concerne les primes aux titres et aux comp\233tences professionnelles particuli\232res, dans la mesure o\249 les conditions d'attribution concern\233es sont respect\233es."°
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(1AGF 2016-07-15/19, art. 1, 002; En vigueur : 02-09-2016)
(2AR 2022-07-17/01, art. 8, 005; En vigueur : 07-08-2022)
Article 1er.[1 § 1er. A partir du 1er juillet 2023, un complément de spécialisation annuel de 833 euros est accordé aux infirmiers agréés comme étant autorisés à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en gériatrie, et aux infirmiers agréés comme étant autorisés à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en soins palliatifs, telles que définies dans l'arrêté ministériel du 19 avril 2007 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en gériatrie et dans l'arrêté ministériel du 8 juillet 2013 fixant les critères d'agrément autorisant les infirmiers à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en soins palliatifs.
§ 2. A partir du 1er juillet 2023, un complément de spécialisation annuel de 2.500 euros est accordé aux infirmiers agréés comme étant autorisés à porter un titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en gériatrie tel que défini dans l'arrêté ministériel du 19 avril 2007 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en gériatrie.
§ 3. Pour bénéficier des compléments visés aux paragraphes 1er et 2, l'infirmier agréé visé aux paragraphes 1er et 2 doit effectivement travailler, dans une maison de repos ou une maison de repos et de soins, et être rémunéré selon le barème IF-IC.
§ 4. Par dérogation à l'article 1er, § 3, et au § 3 du présent article, l'infirmier agréé visé aux paragraphes 1er et 2 qui passe au barème IF-IC au cours d'une période de référence, a droit au paiement de la prime qui lui est applicable telle que visée à l'article 1er, au prorata du nombre de jours travaillés ou assimilés durant lesquels il n'a pas encore été effectivement rémunéré selon le barème IFIC du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année en cours.
Une proratisation par jours calendriers est ensuite appliquée pour le paiement du complément de spécialisation auquel l'infirmier agréé visé aux paragraphes1er et 2 qui passe au barème IF-IC a droit pour les jours travaillés ou assimilés durant lesquels il est rémunéré selon le barème IF-IC durant la période de référence.
§ 5. Le complément de spécialisation visé aux paragraphes 1er et 2 n'est pas cumulable avec les primes visées à l'article 1er.
§ 6. " Par " barème IF-IC ", on entend, pour l'application du présent article, le nouveau modèle salarial, tel que visé dans la convention collective de travail du 11 juillet 2022 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services de santé qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune.]1
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(1Inséré par ARR 2024-05-23/06, art. 2, 008; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 2.La prime est versée annuellement en septembre par l'employeur aux infirmiers. La prime est versée au prorata de leur temps de travail et du nombre de mois travaillés du 1er septembre de l'année précédente au 31 août de l'année en cours.
Art. 2.[1 Jusqu'à l'année 2023, la prime visée à l'article 1er, §§ 1er et 2 est versée annuellement en septembre par l'employeur aux infirmiers. La prime visée à l'article 1er, §§ 1er et 2 est versée au prorata de leur temps de travail et du nombre de jours travaillés du 1er septembre de l'année précédente au 31 août de l'année en cours, et compte tenu de la date de validité du titre professionnel, de la qualification professionnelle ou de la copie de l'agrément qui a été délivré par l'autorité de tutelle compétente.
A partir de l'année 2024, la prime visée à l'article 1er, §§ 1er et 2 ou le complément de spécialisation visé à l'article 1er/1, §§ 1er et 2 est versé annuellement entre le 1er juillet et le 30 septembre par l'employeur aux infirmiers. La prime visée à l'article 1er, §§ 1er et 2 ou le complément de spécialisation visé à l'article 1er/1, §§ 1er et 2 est versé au prorata de leur temps de travail et du nombre de jours travaillés du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année en cours, et compte tenu de la date de validité du titre professionnel, de la qualification professionnelle ou de la copie de l'agrément qui a été délivré par l'autorité de tutelle compétente.]1
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(1ARR 2024-05-23/06, art. 3, 008; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 2.
["1 Jusqu'\224 l'ann\233e 2023 incluse, la prime [2 vis\233e \224 l'article 1er, \167\167 1er et 2 ou le compl\233ment de sp\233cialisation vis\233 \224 l'article 1erbis, \167\167 1er et 2, est vers\233"° annuellement en septembre par l'employeur aux infirmiers. La prime [2 ou le complément de spécialisation]2 est versée au prorata de leur temps de travail et du nombre de mois travaillés du 1er septembre de l'année précédente au 31 août de l'année en cours.
A partir de l'année 2024, la prime est versée annuellement entre le 1er juillet et le 30 septembre par l'employeur aux infirmiers. La prime est versée au prorata de leur temps de travail et du nombre de mois travaillés du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année en cours.]1
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(1ARR 2023-11-30/07, art. 2, 006; En vigueur : 15-12-2023)
(2ARW 2023-12-01/13, art. 6, 007; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 3.Les primes reprises dans ce chapitre sont indexées pour le secteur privé conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. L'index de base est de 110,56.
Les primes reprises dans ce chapitre sont indexées pour le secteur public conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. L'index de base est de 138,01.
Art. 3.
Les primes [1 visées à l'article 1er]1 sont indexées pour le secteur privé conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. L'index de base est de 110,56.
Les primes [1 visées à l'article 1er]1 sont indexées pour le secteur public conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. L'index de base est de 138,01.
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(1ARR 2024-05-23/06, art. 4, 008; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 3.
Les primes [1 reprises à l'article 1er]1 sont indexées pour le secteur privé conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. L'index de base est de 110,56.
Les primes [1 reprises à l'article 1er]1 sont indexées pour le secteur public conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. L'index de base est de 138,01.
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(1ARW 2023-12-01/13, art. 7, 007; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 3bis.[1 § 1er. Les montants repris dans l'article 1bis sont indexés, pour le secteur privé, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants et sont liés à l'indice pivot, au 1er janvier 2022.
§ 2. Les montants repris à l'article 1bis sont indexés, pour le secteur public, conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public et sont liés à l'indice pivot, au 1er janvier 2022. ]1
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(1Inséré par ARW 2023-12-01/13, art. 8, 007; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 3/1.[1 § 1er. Les montants repris dans l'article 1er/1 sont indexés, pour le secteur privé, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. et sont liés à l'indice pivot, au 1er janvier 2022 (111,53).
§ 2. Les montants repris à l'article 1er/1 sont indexés, pour le secteur public, conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public et sont liés à l'indice pivot, au 1er janvier 2022 (111,53).]1
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(1Inséré par ARR 2024-05-23/06, art. 6, 008; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 3/2.[1 Les maisons de repos et les maisons de repos et de soins qui comptent dans leur personnel des praticiens de l'art infirmier visés à l'article 1er, §§ 1er ou 2, qui répondent aux conditions de l'article 1er, § 3, peuvent bénéficier, selon les modalités prévues par une circulaire approuvée par le Conseil de gestion de la Santé et de l'Aide aux personnes d'Iriscare, d'une intervention d'Iriscare fixée comme suit :
1°4.500 euros x le nombre d'équivalents temps plein d'infirmiers disposant d'un titre professionnel d'infirmier ayant une expertise particulière en gériatrie dans la maison de repos pour personnes âgées ou la maison de repos et de soins, et exerçant des prestations d'infirmier ;
2°1.500 euros x le nombre d'équivalents temps plein d'infirmiers disposant d'une qualification professionnelle d'infirmier ayant une expertise particulière en gériatrie dans la maison de repos pour personnes âgées ou la maison de repos et de soins, et exerçant des prestations d'infirmier ;
3°1.500 euros x le nombre d'équivalents temps plein d'infirmiers disposant d'une qualification professionnelle d'infirmier ayant une expertise particulière en soins palliatifs dans la maison de repos pour personnes âgées ou la maison de repos et de soins, et exerçant des prestations d'infirmier.
Ces montants sont destinés à couvrir le paiement des primes visées à l'article 1er aux infirmiers concernés.
Jusqu'à l'année 2023 incluse, ces montants sont calculés en tenant compte de la date de prise d'effet du titre ou de la qualification et au prorata de l'équivalent temps plein du praticien de l'art infirmier au cours d'une période d'un an comprise entre le 1er septembre et le 31 août.
A partir de l'année 2024, la prime est calculée en tenant compte de la date de prise d'effet du titre ou de la qualification et au prorata de l'équivalent temps plein du praticien de l'art infirmier entre le 1er juillet de l'année précédente et le 30 juin de l'année en cours.
Les montants visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, sont cumulables pour un même praticien de l'art infirmier disposant de plusieurs titres ou qualifications uniquement si ces titres et qualifications portent sur des spécialités distinctes.
Les montants visés dans le présent article sont liés à l'indice pivot 110,51 dans la base 2004 = 100. Ils sont adaptés à l'indice pivot applicable au 1er janvier de l'année où la prime est versée, et cela conformément aux dispositions de l'article 6, 1° de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume dans le secteur public.]1
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(1Inséré par ARR 2024-05-23/06, art. 6, 008; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 3/3.[1 Les maisons de repos et les maisons de repos et de soins qui comptent dans leur personnel des praticiens de l'art infirmier visés à l'article 1er/1, qui répondent aux conditions de l'article 1er/1 § 3, peuvent bénéficier, selon les modalités prévues par une circulaire approuvée par le Conseil de gestion de la Santé et de l'Aide aux personnes d'Iriscare, d'une intervention d'Iriscare fixée comme suit :
1°3366,75 euros x le nombre d'équivalents temps plein d'infirmiers disposant d'un titre professionnel d'infirmier ayant une expertise particulière en gériatrie dans la maison de repos pour personnes âgées ou la maison de repos et de soins, et exerçant des prestations d'infirmier ;
2°1121,80 euros x le nombre d'équivalents temps plein d'infirmiers disposant d'une qualification professionnelle d'infirmier ayant une expertise particulière en gériatrie dans la maison de repos pour personnes âgées ou la maison de repos et de soins, et exerçant des prestations d'infirmier ;
3°1121,80 euros x le nombre d'équivalents temps plein d'infirmiers disposant d'une qualification professionnelle d'infirmier ayant une expertise particulière en soins palliatifs dans la maison de repos pour personnes âgées ou la maison de repos et de soins, et exerçant des prestations d'infirmier.
Ces montants sont destinés à couvrir le paiement des compléments de spécialisation visés à l'article 1er/1 aux infirmiers concernés.
A partir de l'année 2024, la prime est calculée en tenant compte de la date de prise d'effet du titre ou de la qualification et au prorata de l'équivalent temps plein du praticien de l'art infirmier et du nombre de mois travaillés entre le 1er juillet de l'année précédente et le 30 juin de l'année en cours.
Les montants visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, sont cumulables pour un même praticien de l'art infirmier disposant de plusieurs titres ou qualifications uniquement si ces titres et qualifications portent sur des spécialités distinctes.
Les montants visés dans le présent article sont liés à l'indice pivot 111,53 dans la base 2013 = 100. Ils sont adaptés à l'indice pivot applicable au 1er janvier de l'année où la prime est versée, et cela conformément aux dispositions de l'article 6, 1° de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume dans le secteur public.]1
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(1Inséré par ARR 2024-05-23/06, art. 6, 008; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 3/4.[1 Iriscare verse les interventions visées aux articles 3/2 et 3/3 aux maisons de repos pour personnes âgées et maisons de repos et de soins au plus tard le 31 décembre de l'année concernée, sous réserve de la transmission au Service Finances d'Iriscare, avant le 31 octobre de chaque année et selon les modalités prévues par une circulaire approuvée par le Conseil de gestion de la Santé et de l'Aide aux personnes d'Iriscare, des données suivantes:
1°noms et prénoms des praticiens de l'art infirmier concernés ;
2°leurs numéros de registre national ;
3°copie de leurs titres ou qualifications, ainsi que, si un infirmier bénéficie d'une prime ou d'un complément de spécialisation pour la première fois, un certificat délivré par la Communauté française ou flamande ;
4°jusqu'à l'année 2023 incluse : copie de leurs contrats de travail ou de la décision de leur nomination ou désignation et, pour chacun d'eux, le nombre de jours ou d'heures prestés (ou assimilés) en tant que praticiens de l'art infirmier du 1er septembre de l'année précédente au 31 août de l'année en cours (avec les dates d'entrée et de sortie éventuelles) ;
5°à partir de l'année 2024 : copie de leurs contrats de travail ou de la décision de leur nomination ou désignation et, pour chacun d'eux, le nombre de jours ou d'heures prestés (ou assimilés) en tant que praticiens de l'art infirmier du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année en cours (avec les dates d'entrée et de sortie éventuelles).]1
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(1Inséré par ARR 2024-05-23/06, art. 6, 008; En vigueur : 01-09-2023)
Chapitre 2.- Suppléments horaires
Section 1ère.- Champ d'application
Art. 4.Le présent chapitre s'applique au personnel au chevet du patient, tel que défini à l'article 5, travaillant dans :
- tous types d'hospitalisation de jour et services hospitaliers, visés à l'article 8, a) et b), de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux;
- les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins;
- les maisons de soins psychiatriques;
- les services de soins infirmiers à domicile;
- les maisons médicales;
- les initiatives d'habitations protégées.
Art. 4.
<Abrogé par AGF 2018-11-30/16, art. 582, 004; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 5.Par personnel au chevet du patient, on entend :
- les infirmiers;
- les aides-soignants;
- les personnes qui exercent la fonction d'éducateur dans les services psychiatriques des institutions visées à l'article 4.
Art. 5.
<Abrogé par AGF 2018-11-30/16, art. 582, 004; En vigueur : 01-01-2019>
Section 2.- Les plages horaires
Art. 6.Les 24 heures d'une journée sont divisées en 4 plages horaires :
Le jour : de 8 heures à 18 heures.
Le soir : de 18 heures à 20 heures.
La nuit : de 20 heures à 6 heures.
Le matin : de 6 heures à 8 heures.
Les règles actuelles découlant de protocoles signés en comité pour les services publics provinciaux et locaux (comité C) pour le secteur public, d'une convention collective conclue en commission paritaire pour le secteur privé ou, à défaut, d'un accord local, restent inchangées en ce qui concerne les heures prestées pendant la plage horaire du jour (de 8 heures à 18 heures) et du matin (de 6 heures à 8 heures), du lundi au vendredi, le samedi, le dimanche et les jours fériés.
Art. 6.
<Abrogé par AGF 2018-11-30/16, art. 582, 004; En vigueur : 01-01-2019>
Section 3.- Prestations du soir
Art. 7.Un sursalaire pour prestations du soir est octroyé, pour la tranche horaire 19 heures - 20 heures, au personnel au chevet du patient, tel que défini à l'article 5, travaillant dans des institutions définies à l'article 4, et ce au prorata de la prestation effectivement prestée dans cette tranche horaire.
Art. 7.
<Abrogé par AGF 2018-11-30/16, art. 582, 004; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 8.Ce sursalaire est calculé et octroyé comme suit :
- pour le personnel rémunéré selon le régime dit " à la prestation " : 20 % du salaire barémique horaire quel que soit le jour de la semaine; le sursalaire des samedis, dimanches et jours fériés est d'application s'il est supérieur à ces 20 %;
- pour le personnel payé au forfait de 11 % : le complément horaire de nuit actuellement octroyé pour les prestations de nuit, ajouté au barème de base de 111 %, quel que soit le jour de la semaine, y compris les samedis, dimanches et les jours fériés.
Art. 8.
<Abrogé par AGF 2018-11-30/16, art. 582, 004; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 9.Les accords ou usages, découlant de négociations sectorielles, qui déterminent de meilleures conditions de travail, restent d'application pour les autres catégories de personnel et dans les autres secteurs.
Art. 9.
<Abrogé par AGF 2018-11-30/16, art. 582, 004; En vigueur : 01-01-2019>
Section 4.- Prestations de nuit
Art. 10.Toutes les heures prestées entre 20 heures et 6 heures sont considérées comme des heures de nuit, tant du lundi au vendredi que pour les samedis, les dimanches et les jours fériés.
Un sursalaire pour les prestations du nuit est octroyé pour la tranche horaire de 20 heures à 6 heures, en vertu des règles en vigueur au 31 décembre 2009, au personnel au chevet du patient, tel que défini à l'article 5, travaillant dans des institutions définies à l'article 4, et ce au prorata de la prestation effectivement prestée dans cette tranche horaire.
Art. 10.
<Abrogé par AGF 2018-11-30/16, art. 582, 004; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 11.En outre, toutes les heures ou fractions d'heures d'une prestation qui dépasse minuit sont considérées comme des heures de nuit et rémunérées comme telles même si la prestation commence avant 20 heures ou se termine après 6 heures.
Art. 11.
<Abrogé par AGF 2018-11-30/16, art. 582, 004; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 12.Ce sursalaire de nuit est calculé et octroyé comme suit :
- pour le personnel payé selon le régime dit " à la prestation " : le sursalaire horaire de nuit d'application au 31 décembre 2009, quel que soit le jour de la semaine; le sursalaire des samedis, dimanches et jours fériés étant d'application s'il est supérieur à ce sursalaire;
- pour le personnel actuellement payé au forfait de 11 % : le complément horaire de nuit actuellement octroyé pour les prestations de nuit, ajouté au barème de base de 111 %, quel que soit le jour de la semaine, y compris les samedis, dimanches et les jours fériés.
Art. 12.
<Abrogé par AGF 2018-11-30/16, art. 582, 004; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 13.Les accords ou usages, découlant de négociations sectorielles, qui déterminent de meilleures conditions de travail, restent d'application pour les autres catégories de personnel et dans les autres secteurs.
Art. 13.
<Abrogé par AGF 2018-11-30/16, art. 582, 004; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 14.Si pour une partie de prestation, il existe deux primes différentes, la prime la plus élevée est octroyée.
Art. 14.
<Abrogé par AGF 2018-11-30/16, art. 582, 004; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 15.L'arrêté royal du 22 juin 2010 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables est retiré.
Art. 15.
<Abrogé par AGF 2018-11-30/16, art. 582, 004; En vigueur : 01-01-2019>
Chapitre 3.- Entrée en vigueur
Art. 16.Les dispositions mentionnées dans les chapitres Ier et II sont d'application à partir du 1er janvier 2010. Le paiement des sursalaires convenus est fait par l'employeur dès le 1er juillet 2010 et est intégré dans la rémunération du travailleur. Les sursalaires pro-mérités pour la période du 1er janvier au 30 juin 2010 sont payés au plus tard le 1er juillet 2010 comme prime de rattrapage unique.
Art. 17.Le présent arrêté produits ses effets le 1er juillet 2010.
Art. 18.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.