Texte 2011024369
Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 20 novembre 2009 relatif à l'agrément des médecins vétérinaires les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Lorsqu'ils interviennent dans le cadre de la surveillance épidémiologique ou de la certification des animaux ou des troupeaux, les médecins vétérinaires agréés ne se placent pas et ne se laissent pas placer dans une situation de conflits d'intérêts, c'est-à-dire une situation dans laquelle ils ont par eux-mêmes ou par personne interposée un intérêt personnel susceptible d'influer sur l'exercice impartial et objectif de leur mission ou à créer la suspicion légitime d'une telle influence. ";
2°cet article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les médecins vétérinaires agréés sont rémunérés pour les services accomplis dans le cadre de leurs missions officielles d'un montant qui est fixé après concertation avec les représentants des organisations professionnelles vétérinaires et de l'Ordre des Médecins Vétérinaires. "
Art. 2.L'intitulé du chapitre IV du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : " Réprimande, refus d'octroi, suspension et retrait de l'agrément ".
Art. 3.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " une réprimande, " sont ajoutés au point 1° du premier paragraphe entre les mots " refus d'octroi, " et " une suspension ";
2°dans le deuxième paragraphe, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :
" Tous les membres de la commission sont désignés par le Ministre parmi les agents statutaires du SPF et de l'Agence et parmi les médecins vétérinaires agréés. En ce qui concerne ces derniers, le Conseil supérieur de l'Ordre des Médecins Vétérinaires propose au Ministre une liste de candidats pour tous les postes à pourvoir. Ce Conseil supérieur peut à tout moment demander au Ministre de mettre fin au mandat d'un ou de plusieurs de ses membres désignés et doit alors lui proposer une nouvelle liste de candidats en remplacement de celui-ci ou de ceux-ci.
Chaque chambre est composée de :
1°un juriste du SPF et un vétérinaire du service Politique Sanitaire animaux et Végétaux du SPF;
2°un juriste et un vétérinaire de l'Agence;
3°quatre médecins vétérinaires agréés.
Tous les membres sont pourvus d'un suppléant également désigné par le Ministre selon les mêmes modalités que pour les membres titulaires. ";
3°le troisième paragraphe est remplacé par ce qui suit :
" § 3. La chambre peut se réunir valablement, après convocation de ses membres par le chef des services vétérinaires du SPF, lorsqu'elle est composée d'un membre vétérinaire de chaque administration et du membre juriste appartenant à l'administration ayant transmis le dossier à la Commission. "
Art. 4.A l'article 10 du même arrêté, le premier paragraphe est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 12 et 13, lorsqu'un médecin vétérinaire agréé ne respecte pas les devoirs visés aux articles 5, 6 ou 7, ou s'il n'est plus satisfait aux conditions fixées à l'article 2, le Ministre ou son délégué peut lui adresser une réprimande, suspendre son agrément pour une période maximale de trois ans ou le retirer.
Le Ministre peut décider de suspendre le prononcé de sa décision de suspension. Il détermine la durée, qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans à compter de la date de la décision. "
Art. 5.L'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies des porcs à déclaration obligatoire, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2002, est complété par la phrase suivante :
" La suspension de l'agrément à titre provisoire visée à l'article 12 de l'arrêté royal du 20 novembre 2009 relatif à l'agrément des médecins vétérinaires n'entre pas en ligne de compte à cette fin. "
Art. 6.L'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2002, est complété par la phrase suivante :
" La suspension de l'agrément à titre provisoire visée à l'article 12 de l'arrêté royal du 20 novembre 2009 relatif à l'agrément des médecins vétérinaires n'entre pas en ligne de compte à cette fin. "
Art. 7.L'article 3, § 2, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 10 avril 2000 portant des dispositions relatives à la guidance vétérinaire, modifié par l'arrêté royal du 27 décembre 2004, est complété par la phrase suivante :
" La suspension de l'agrément à titre provisoire visée à l'article 12 de l'arrêté royal du 20 novembre 2009 relatif à l'agrément des médecins vétérinaires n'entre pas en ligne de compte à cette fin. "
Art. 8.Dans l'article 13 de l'arrêté royal du 20 novembre 2009 relatif à l'agrément des médecins vétérinaires les modifications suivantes sont apportées :
1°paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 2° est abrogé;
2°paragraphe 2, alinéa 1er, le point 2° est abrogé.
Art. 9.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE