Texte 2011024361
Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté royal du 28 février 1994
qui entrent en vigueur à la publication du présent arrêté
Section 1ère.- Modifications au chapitre II de l'arrêté royal du 28 février 1994
Article 1er. Dans l'article 20, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 janvier 2010, les mots " Deux types de numéro d'agréation sont délivrés " sont remplacés par les mots " A partir du 18 août 2012, deux types de numéro d'agréation sont délivrés ".
Art. 2.Dans l'article 21 du même arrêté, les mots " sans frais " sont abrogés.
Art. 3.Dans l'article 33, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 janvier 2010, les mots " Deux types de numéro d'autorisation d'importation parallèle sont délivrés " sont remplacés par les mots " A partir du 18 août 2012, deux types de numéro d'autorisation d'importation parallèle sont délivrés ".
Section 2.- Modifications au chapitre VI de l'arrêté royal du 28 février 1994
Art. 4.L'intitulé de la section 1re du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 janvier 2010, est remplacé par ce qui suit :
" Section 1re. - Vente des pesticides à usage agricole des classes A et B "
Art. 5.L'article 62 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 janvier 2010, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 62. Les pesticides à usage agricole repris aux classes A et B ne peuvent être importés, acquis ou détenus en vue de la vente, offerts en vente, vendus ou remis à titre gratuit, que par les personnes agréées à cet effet par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et qualifiées de " vendeurs agréés "
Pour être agréées, les personnes physiques doivent être majeures.
Le vendeur agréé ne peut se faire remplacer que par une personne remplissant les conditions requises à l'article 70, § 1er, 1°, pour l'agrément des vendeurs.
Il est tenu de communiquer ce remplacement et sa durée au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions dans les quarante-huit heures, par une lettre recommandée à la poste.
Le vendeur agréé et les personnes visées à l'article 71, alinéa 2, 1°, a, peuvent se faire assister par des préposés âgés de dix-huit ans au moins. "
Art. 6.L'article 63 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 janvier 2010, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 63. Les pesticides à usage agricole de la classe A dont les substances actives ne sont pas reprises à l'annexe X peuvent uniquement être vendus ou remis à titre gratuit aux vendeurs agréés, aux utilisateurs agréés visés à l'article 67 et aux personnes qui bénéficient de la dérogation prévue aux §§ 2 et 3 de l'article 67.
Le vendeur agréé doit informer les personnes bénéficiant de ladite dérogation des dangers liés aux pesticides à usage agricole des classes A et B et des précautions à prendre lors de leur conservation et de leur emploi.
Les pesticides à usage agricole dont une substance active est reprise à l'annexe X du présent arrêté ne peuvent être vendus ou remis à titre gratuit qu'aux vendeurs agréés et aux utilisateurs spécialement agréés visés à l'article 68. Il appartient au vendeur agréé de s'assurer que la personne à laquelle il remet le pesticide à usage agricole, possède la qualification requise. "
Art. 7.L'article 64 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 janvier 2010, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 64. Lors de toute vente ou remise à titre gratuit d'un pesticide à usage agricole de la classe A qui n'est pas repris à l'annexe X et que l'acheteur ou l'acquéreur destine à son usage personnel et professionnel, le vendeur agréé rédige un bordereau en deux exemplaires suivant le modèle désigné à l'annexe XI du présent arrêté.
Le bordereau est daté et signé par les deux parties et l'original est remis à l'acheteur ou à l'acquéreur.
Le vendeur conserve les doubles des bordereaux, classés par client ou par ordre de date, pendant trois ans. "
Art. 8.L'intitulé de la section 2 du chapitre VI du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 janvier 2010, est remplacé par ce qui suit :
" Section 2. - Utilisation des pesticides à usage agricole de la classe A et des pesticides à usage agricole dont une substance active est reprise à l'annexe X "
Art. 9.L'article 67 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 janvier 2010, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 67. § 1er. Seules les personnes agréées par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et qualifiées d' " utilisateurs agréés " peuvent utiliser les pesticides à usage agricole de la classe A dont les substances actives ne sont pas reprises à l'annexe X.
§ 2. Une dérogation aux dispositions du paragraphe précédent est accordée à quiconque dont la profession principale ou accessoire est d'exploiter ou de gérer une exploitation agricole, horticole, sylvicole ou d'élevage ou une entreprise de désinfection de semences ainsi qu'aux ouvriers communaux.
§ 3. Cette dérogation est également accordée :
1°aux personnes responsables d'une station ou d'un département de recherche en agriculture, horticulture, sylviculture ou élevage de l'Etat ou d'une Région ou agréé(e) par l'Etat ou par une Région;
2°aux personnes travaillant pour les instances régionales de l'agriculture, dans le cadre de leur mission.
§ 4. Les personnes qui bénéficient de la dérogation prévue au § 2 ne peuvent en aucun cas employer les pesticides à usage agricole visés au § 1er du présent article en vue d'une application chez des tiers.
Pour être agréées, les personnes physiques doivent être majeures. Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 62 sont applicables aux utilisateurs agréés. L'utilisateur agréé et les personnes visées à l'article 71, alinéa 2, 1°, a), peuvent se faire assister, sous leur surveillance directe, par des préposés âgés de dix-huit ans au moins. "
Art. 10.L'intitulé de la section 4 du chapitre VI du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 janvier 2010, est remplacé par ce qui suit :
" Section 4. - Coloration et conservation des pesticides à usage agricole des classes A et B "
Art. 11.L'article 77 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 janvier 2010, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 77. § 1er. Le vendeur agréé, l'utilisateur agréé et l'utilisateur spécialement agréé sont tenus de conserver les pesticides à usage agricole des classes A et B dans un local destiné à ces produits et fermé à clé.
Le local doit être sec, efficacement ventilé, maintenu en bon état d'entretien et de propreté et conditionné de telle façon que la bonne conservation des pesticides à usage agricole entreposés soit assurée.
Le local destiné à la conservation des pesticides à usage agricole de la classe A dont une substance active est reprise à l'annexe X, section 1re du présent arrêté, doit être situé en dehors des bâtiments occupés par des personnes ou par des animaux.
L'accès à ces locaux n'est autorisé qu'en présence de la personne agréée ou spécialement agréée.
§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, et sur l'avis favorable du fonctionnaire délégué, les pesticides à usage agricole de la classe B destinés au commerce et présentés en conditionnements d'une contenance maximale d'un kilo ou d'un litre peuvent être conservés dans une armoire fermée à clé.
§ 3. Par dérogation au § 1er, l'utilisateur spécialement agréé en vue de l'utilisation en culture ornementale des pesticides à usage agricole dont une substance active est reprise à la section 2 de l'annexe X du présent arrêté, peut conserver ces pesticides à usage agricole dans les locaux de l'entreprise où il exerce son activité.
Dans ce cas, lesdits pesticides à usage agricole doivent se trouver dans une armoire destinée exclusivement à la conservation des pesticides à usage agricole des classes A et B. Cette armoire doit être d'un volume d'au moins 0,25 m3. Elle doit être fermée à clé et fixée à une paroi. Sur la porte de l'armoire doivent être apposées de façon apparente la mention "Poison" et le symbole de la tête de mort. L'accès à cette armoire est réservé à la personne spécialement agréée.
§ 4. Le commerce simultané de pesticides à usage agricole des classes A et B, et de médicaments, de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux n'est autorisé qu'à la condition que le dépôt, la conservation et la manipulation des pesticides à usage agricole figurant aux classes A et B se fassent dans des locaux exclusivement réservés à cet effet.
§ 5. Tout bénéficiaire de la dérogation prévue à l'article 67 est tenu de conserver les pesticides à usage agricole obtenus en vertu de cette dérogation dans une armoire ou un local adéquat sous clé et dans les emballages d'origine. "
Section 3.- Modifications au chapitre VII de l'arrêté royal du 28 février 1994
Art. 12.Dans l'article 78 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 janvier 2010, les mots " en ce qui concerne les pesticides à usage agricole agréés pour un usage professionnel : " sont remplacés par les mots " en ce qui concerne les pesticides à usage agricole des classes A et B : ".
Art. 13.L'annexe XI du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 janvier 2010, est remplacée par l'annexe Ire au présent arrêté.
Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté royal du 28 février 1994 qui entrent en vigueur le 18 août 2012
Section 1ère.- Modifications au chapitre VI de l'arrêté royal du 28 février 1994
Art. 14.L'intitulé de la section 1re du chapitre VI du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 janvier 2010, est remplacé par ce qui suit :
" Section 1re. - Vente des pesticides à usage agricole agréés pour un usage professionnel "
Art. 15.L'article 62 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 janvier 2010, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 62. Les pesticides à usage agricole agréés pour un usage professionnel ne peuvent être importés, acquis ou détenus en vue de la vente, mis en vente, vendus ou remis à titre gratuit, que par les personnes agréées à cet effet par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et qualifiées de " vendeurs agréés.
Pour être agréées, les personnes physiques doivent être majeures.
Le vendeur agréé ne peut se faire remplacer que par une personne remplissant les conditions requises par l'article 70, § 1er, 1°, pour l'agréation des vendeurs. Il est tenu de communiquer ce remplacement et sa durée au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions dans les quarante-huit heures, par une lettre recommandée à la poste.
Le vendeur agréé et les personnes visées à l'article 71, alinéa deux, 1°, a), peuvent se faire assister, sous leur surveillance directe, par des préposés âgés de dix-huit ans au moins. "
Art. 16.L'article 63 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 janvier 2010, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 63. Les pesticides à usage agricole agréés pour un usage professionnel et dont aucune substance active n'est reprise à l'annexe X peuvent uniquement être vendus ou remis à titre gratuit aux vendeurs agréés, aux utilisateurs agréés visés à l'article 67, § 1er, et aux personnes qui bénéficient de la dérogation prévue à l'article 67, paragraphes 2 et 3.
Le vendeur agréé doit informer les personnes bénéficiant de ladite dérogation des dangers liés aux pesticides à usage agricole agréés pour un usage professionnel et des précautions à prendre lors de leur conservation et de leur emploi.
Les pesticides à usage agricole dont une substance active figure à l'annexe X ne peuvent être vendus ou remis à titre gratuit qu'aux vendeurs agréés et aux utilisateurs spécialement agréés visés à l'article 68. Il appartient au vendeur agréé de s'assurer que la personne à laquelle il remet le pesticide à usage agricole possède la qualification requise. "
Art. 17.L'article 64 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 janvier 2010, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 64. Lors de toute vente ou remise à titre gratuit d'un pesticide à usage agricole agréé pour un usage professionnel, rentrant dans l'une des catégories de danger suivantes : " très toxique ", " toxique " ou " corrosif ", et dont aucune substance active n'est reprise à l'annexe X et que l'acheteur ou l'acquéreur destine à son usage personnel et professionnel, le vendeur agréé rédige un bordereau en deux exemplaires suivant le modèle désigné à l'annexe XI.
Le bordereau est daté et signé par les deux parties et l'original est remis à l'acheteur ou à l'acquéreur.
Le vendeur conserve les doubles des bordereaux, classés par client ou par ordre de date, pendant trois ans. "
Art. 18.L'intitulé de la section 2 du chapitre VI du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 janvier 2010, est remplacé par ce qui suit :
" Section 2. - Utilisation des pesticides à usage agricole agréés pour un usage professionnel "
Art. 19.L'article 67 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 janvier 2010, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 67. § 1er. Seules les personnes agréées par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et qualifiées d'" utilisateurs agréés " peuvent utiliser les pesticides à usage agricole agréés pour un usage professionnel, dont aucune substance active n'est reprise à l'annexe X.
§ 2. Une dérogation au paragraphe 1er est accordée :
1°aux personnes responsables d'une station ou d'un département de recherche en agriculture, horticulture, sylviculture ou élevage de l'Etat ou d'une Région ou agréé(e) par l'Etat ou par une Région;
2°aux personnes travaillant pour les instances régionales de l'agriculture, dans le cadre de leur mission.
§ 3. Une dérogation au paragraphe 1er est également accordée aux utilisateurs professionnels, qui ne répondent pas aux § 1er ou § 2.
§ 4. Les personnes qui bénéficient de la dérogation prévue au paragraphe 3 ne peuvent en aucun cas employer, chez des tiers, des pesticides à usage agricole agréés pour un usage professionnel, rentrant dans l'une des catégories de danger suivantes : " très toxique ", " toxique " ou " corrosif "
Pour être agréées, les personnes physiques doivent être majeures. Les dispositions des alinéas deux et trois de l'article 62 sont applicables aux utilisateurs agréés. L'utilisateur agréé et les personnes visées à l'article 71, alinéa deux, 1°, a), peuvent se faire assister sous leur surveillance directe, par des préposés âgés de dix-huit ans au moins. "
Art. 20.L'intitulé de la section 4 du chapitre VI du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 janvier 2010, est remplacé par ce qui suit :
" Section 4. - Coloration et conservation des pesticides à usage agricole "
Art. 21.L'article 77 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 janvier 2010, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 77. § 1er. Le vendeur agréé, l'utilisateur agréé et l'utilisateur spécialement agréé sont tenus de conserver les pesticides à usage agricole agréés pour un usage professionnel dans un local destiné à ces produits et fermé à clé.
Le local doit être sec, efficacement ventilé, maintenu en bon état d'entretien et de propreté et conditionné de telle façon que la bonne conservation des pesticides à usage agricole entreposés soit assurée.
Le local destiné à la conservation des pesticides à usage agricole agréés pour un usage professionnel dont une substance active est reprise à l'annexe X, section 1re, doit être situé en dehors des bâtiments occupés par des personnes ou par des animaux.
L'accès à ces locaux n'est autorisé qu'en présence de la personne agréée ou spécialement agréée.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, et sur l'avis favorable du fonctionnaire délégué, les pesticides à usage agricole agréés pour un usage professionnel non classés dans les catégories de danger " très toxique ", " toxique " ou " corrosif ", destinés au commerce et se trouvant dans des emballages d'une contenance maximale d'un kilo ou d'un litre peuvent être conservés dans une armoire fermée à clé.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, l'utilisateur spécialement agréé en vue de l'utilisation en culture ornementale des pesticides à usage agricole dont une substance active est reprise à l'annexe X, section 2, peut conserver ces pesticides à usage agricole dans les locaux de l'entreprise où il exerce son activité.
Dans ce cas, lesdits pesticides à usage agricole doivent se trouver dans une armoire destinée exclusivement à la conservation des pesticides à usage agricole agréés pour un usage professionnel. Cette armoire doit être d'un volume d'au moins 0,25 m3. Elle doit être fermée à clé et fixée à une paroi. Sur la porte de l'armoire doivent être apposés de façon apparente la mention " Poison " et le symbole de la tête de mort. L'accès à cette armoire est réservé à la personne spécialement agréée.
§ 4. Le commerce simultané de pesticides à usage agricole, de médicaments, de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux, n'est autorisé qu'à la condition que le dépôt, la conservation et la manipulation des produits à usage professionnel se fassent dans des locaux exclusivement réservés à cet effet.
Dans les points de vente, les pesticides à usage agricole agréés pour un usage professionnel ne doivent pas être accessibles aux non professionnels.
§ 5. Tout bénéficiaire de la dérogation prévue à l'article 67, §§ 2 et 3, est tenu de conserver les produits acquis en vertu de cette dérogation dans une armoire ou un local adéquat sous clé et dans les emballages d'origine. "
Section 2.- Modifications au chapitre VII de l'arrêté royal du 28 février 1994
Art. 22.Dans l'article 78 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 janvier 2010, les mots " en ce qui concerne les pesticides à usage agricole des classes A et B : " sont remplacés par les mots " en ce qui concerne les pesticides à usage agricole agréés pour un usage professionnel : ".
Art. 23.L'annexe XI du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 janvier 2010, est remplacée par l'annexe II au présent arrêté.
Section 3.- Modifications générales à l'arrêté royal du 28 février 1994
Art. 24.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 janvier 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1°le mot " amateur " est chaque fois remplacé par les mots " non professionnel ";
2°le mot " amateurs " est chaque fois remplacé par les mots " non professionnels ";
Art. 25.Dans le texte néerlandais du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 janvier 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1°le mot " beroepsgebruik " est chaque fois remplacé par les mots " professioneel gebruik ";
2°le mot " beroepsgebruiker " est chaque fois remplacé par les mots " professionele gebruiker ";
3°le mot " beroepsgebruikers " est chaque fois remplacé par les mots " professionele gebruikers ".
Chapitre 3.- Modifications à l'arrêté royal du 10 janvier 2010
Section 1ère.- Modifications générales au chapitre VI de l'arrêté royal du 10 janvier 2010
Art. 26.Dans les articles 27 à 31 inclus (Justel lit : Dans l'article 27) de l'arrêté royal du 10 janvier 2010 modifiant l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole, les modifications suivantes sont apportées :
1°le mot " amateur " est chaque fois remplacé par les mots " non professionnel ";
2°le mot " amateurs " est chaque fois remplacé par les mots " non professionnels ".
Art. 27.Dans le texte néerlandais des articles 27 à 31 inclus du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le mot " beroepsgebruik " est chaque fois remplacé par les mots " professioneel gebruik ";
2°le mot " beroepsproducten " est chaque fois remplacé par les mots " producten voor professioneel gebruik ".
Section 2.- Modifications des dates dans les chapitres VI et VII de l'arrêté royal du 10 janvier 2010
Art. 28.Dans l'article 27 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " Au plus tard dix-huit mois " sont remplacés par les mots " Au plus tard vingt-quatre mois ";
2°les mots " Au plus tard trente mois " sont remplacés par les mots " Au plus tard quarante-deux mois ".
Art. 29.Dans l'article 28, § 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " Au plus tard dix-huit mois " sont remplacés par les mots " Au plus tard vingt-quatre mois ";
2°les mots " Trente mois après cet octroi " sont remplacés par les mots " Quarante-deux mois après cet octroi ".
Art. 30.L'article 32 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 32. L'article 2 entre en vigueur le 18 août 2012. ".
Chapitre 4.- Dispositions abrogatoires
Art. 31.L'article 65 de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole est abrogé.
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 32.Le chapitre Ier, le chapitre IV et la section II du chapitre III entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Le chapitre II et la section Ire du chapitre III entrent en vigueur le 18 août 2012.
Art. 33.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions, le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions et le Ministre qui a l'Entreprise dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 novembre 2011.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE
Le Ministre du Climat et de l'Energie,
P. MAGNETTE
Le Ministre pour l'Entreprise,
V. VAN QUICKENBORNE
Annexe.
Art. N1.- Annexe XI à l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole
(Recto)
N° ...............................
Fourniture de pesticides à usage agricole de la classe A et dont aucune substance active ne figure à l'annexe X de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole.
Nom et adresse du vendeur agréé : | Nom, profession et adresse de l'acheteur : |
Numéro de son agrément : |
Pesticides à usage agricole livrés | Quantités pondérales | Usage |
L'acheteur soussigné déclare être instruit des dangers que comporte la manipulation des pesticides à usage agricole livrés et des précautions à prendre lors de leur emploi. Il s'engage à utiliser ces pesticides à usage agricole pour son compte personnel, à des fins professionnelles, et à les conserver toujours sous clé.
A ............................., le ..................
Signature du vendeur agréé,
Lu et approuvé,
Signature de l'acheteur,
(Verso)
Article 78
Les employeurs visés à l'article 28 du règlement général pour la protection du travail sont tenus de se conformer aux prescriptions particulières suivantes :
I. En ce qui concerne les pesticides à usage agricole des classes A et B :
1. s'assurer, avant chaque utilisation, que les pesticides à usage agricole précités répondent aux conditions d'étiquetage et d'emballage prescrites par les articles 44, 45 et 47;
2. conserver sous clé dans une armoire ou un local adéquat, dans les emballages d'origine, les pesticides à usage agricole en cause et les maintenir hors de portée des travailleurs;
3. informer les travailleurs qui peuvent être exposés aux effets des pesticides à usage agricole en cause, des mesures de sécurité et d'hygiène à observer;
4. veiller à mettre à la disposition des travailleurs associés au traitement effectué à l'aide de ces pesticides à usage agricole :
a)l'équipement de protection mentionné sur l'emballage, ou sur l'étiquette fixée sur l'emballage ou sur la notice jointe à l'emballage;
b)du savon, un essuie-main et de l'eau propre en quantité suffisante pour se laver;
5. veiller au nettoyage soigneux et immédiat de tout ustensile, objet ou véhicule qui a servi à la manipulation, à l'application ou au transport des produits en cause;
6. rendre inoffensif les emballages vidés de leur contenu en se conformant aux indications figurant sur l'emballage ou sur la notice séparée jointe à l'emballage;
7. recueillir les eaux de lavage ainsi que les surplus de traitement et les dénaturer de manière telle qu'ils ne puissent polluer les lieux de travail et leur environnement.
Vu pour être annexé à notre arrêté du 30 novembre 2011 modifiant l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole et modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE
Le Ministre du Climat et de l'Energie,
P. MAGNETTE
Le Ministre pour l'Entreprise,
V. VAN QUICKENBORNE
Art. N2.- Annexe XI à l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole
(Recto)
N° ...............................
Fourniture de pesticides à usage agricole agréés pour un usage professionnel et dont aucune substance active ne figure à l'annexe X de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole.
Nom et adresse du vendeur agréé : | Nom, profession et adresse de l'acheteur : |
Numéro de son agrément : |
Pesticides à usage agricole livrés | Quantités pondérales | Usage |
L'acheteur soussigné déclare être instruit des dangers que comporte la manipulation des pesticides à usage agricole livrés et des précautions à prendre lors de leur emploi. Il s'engage à utiliser ces pesticides à usage agricole pour son compte personnel, à des fins professionnelles, et à les conserver toujours sous clé.
A ............................., le ..................
Signature du vendeur agréé,
Signature de l'acheteur,
Lu et approuvé,
(Verso)
Article 78
Les employeurs visés à l'article 28 du règlement général pour la protection du travail sont tenus de se conformer aux prescriptions particulières suivantes :
I. En ce qui concerne les pesticides à usage agricole agréés pour un usage professionnel :
1. s'assurer, avant chaque utilisation, que les pesticides à usage agricole précités répondent aux conditions d'étiquetage et d'emballage prescrites par les articles 44, 45 et 47;
2. conserver sous clé dans une armoire ou un local adéquat, dans les emballages d'origine, les pesticides à usage agricole en cause et les maintenir hors de portée des travailleurs;
3. informer les travailleurs qui peuvent être exposés aux effets des pesticides à usage agricole en cause, des mesures de sécurité et d'hygiène à observer;
4. veiller à mettre à la disposition des travailleurs associés au traitement effectué à l'aide de ces pesticides à usage agricole :
a)l'équipement de protection mentionné sur l'emballage, ou sur l'étiquette fixée sur l'emballage ou sur la notice jointe à l'emballage;
b)du savon, un essuie-main et de l'eau propre en quantité suffisante pour se laver;
5. veiller au nettoyage soigneux et immédiat de tout ustensile, objet ou véhicule qui a servi à la manipulation, à l'application ou au transport des pesticides à usage agricole en cause;
6. rendre inoffensif les emballages vidés de leur contenu en se conformant aux indications figurant sur l'emballage ou sur la notice séparée jointe à l'emballage;
7. recueillir les eaux de lavage ainsi que les surplus de traitement et les dénaturer de manière telle qu'ils ne puissent polluer les lieux de travail et leur environnement.
Vu pour être annexé à notre arrêté du 30 novembre 2011 modifiant l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole et modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE
Le Ministre du Climat et de l'Energie,
P. MAGNETTE
Le Ministre pour l'Entreprise,
V. VAN QUICKENBORNE