Texte 2011024353

26 NOVEMBRE 2011. - Loi modifiant la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire

ELI
Justel
Source
Finances - Sécurité sociale
Publication
7-12-2011
Numéro
2011024353
Page
71951
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-11-26/06
Entrée en vigueur / Effet
17-12-2011
Texte modifié
2010024147
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Dans la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire, l'article 72, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2 rédigé comme suit :

" § 2. Par dérogation à l'article 38, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1975 précitée, le réviseur visé au paragraphe précédent peut exercer un mandat révisoral, sans être agréé conformément à l'article 40 de la loi du 9 juillet 1975, dans la société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, de la loi du 6 août 1990 qui serait constituée avant le 1er janvier 2012 par apport des activités visées à l'article 2, § 1erter, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1975, à savoir les assurances maladies au sens de la branche 2 de l'annexe 1re de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ainsi que la couverture, à titre complémentaire, des risques qui appartiennent à l'assistance telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1re de l'arrêté royal précité, dans la mesure où ces activités étaient exercées précédemment par la société mutualiste visée à l'article 70, § 1er, alinéa 1er, a), ou § 2, alinéas 1er ou 2, de la loi du 6 août 1990 visée au paragraphe précédent, la mutualité ou l'union nationale dans laquelle le réviseur exerçait un mandat révisoral. Cette dérogation vaut pour la durée qui aurait été d'application conformément au paragraphe précédent si le réviseur avait poursuivi son mandat auprès de la société mutualiste existante, visée à l'article 70, § 1er, alinéa 1er, a), ou § 2, alinéas 1er ou 2, de la loi du 6 août 1990, de la mutualité ou de l'union nationale précitée. "

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

[Donné à Ciergnon, le 26 novembre 2011.] (ERRATUM, voir M.B. 10-01-2012, p. 691)

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

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