Texte 2011024251
Article 1er.Le nombre total de candidats-dentistes qui ont annuellement accès à la formation pour un titre faisant l'objet de l'agrément visé à l'article 35quater de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, est fixé, pour les années 2008 jusqu'à 2010 inclus, à 140 au maximum, et réparti comme suit :
1°pour les universités relevant de la Communauté flamande, au maximum :
a)Dentistes généralistes : 70
b)Dentistes spécialistes en parodontologie : 7
c)Dentistes spécialistes en orthodontie : 7
2°pour les universités relevant de la Communauté française, au maximum :
d)Dentistes généralistes : 46
e)Dentistes spécialistes en parodontologie : 5
f)Dentistes spécialistes en orthodontie : 5.
Art. 2.Le nombre total de candidats-dentistes qui ont annuellement accès à la formation pour un titre faisant l'objet de l'agrément visé à l'article 35quater de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, est fixé, pour les années 2011 jusqu' à 2013 inclus, à 150 au maximum, et réparti comme suit :
1°pour les universités relevant de la Communauté flamande, au maximum :
a)Dentistes généralistes : 74
b)Dentistes spécialistes en parodontologie : 7
c)Dentistes spécialistes en orthodontie : 9
2°pour les universités relevant de la Communauté française, au maximum :
d)Dentistes généralistes : 48
e)Dentistes spécialistes en parodontologie : 5
f)Dentistes spécialistes en orthodontie : 7.
Art. 3.Le nombre total de candidats-dentistes qui ont annuellement accès à la formation pour un titre faisant l'objet de l'agrément visé à l'article 35quater de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, est fixé, pour les années 2014 jusqu' à 2016 inclus à 160 au maximum, et réparti comme suit :
1°pour les universités relevant de la Communauté flamande, au maximum :
a)Dentistes généralistes : 80
b)Dentistes spécialistes en parodontologie : 7
c)Dentistes spécialistes en orthodontie : 9
2°pour les universités relevant de la Communauté française, au maximum :
d)Dentistes généralistes : 52
e)Dentistes spécialistes en parodontologie : 5
f)Dentistes spécialistes en orthodontie : 7.
Art. 4.Le nombre total de candidats-dentistes qui ont annuellement accès à la formation pour un titre faisant l'objet de l'agrément visé à l'article 35quater de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, est fixé, pour les années 2017 jusqu' à 2020 inclus à 180 au maximum, et réparti comme suit :
1°pour les universités relevant de la Communauté flamande, au maximum :
a)Dentistes généralistes : 92
b)Dentistes spécialistes en parodontologie : 7
c)Dentistes spécialistes en orthodontie : 9
2°pour les universités relevant de la Communauté française, au maximum :
d)Dentistes généralistes : 60
e)Dentistes spécialistes en parodontologie : 5
f)Dentistes spécialistes en orthodontie : 7.
Art. 4/1.[1 Le nombre total de candidats-dentistes qui ont annuellement accès à la formation pour un titre faisant l'objet de l'agrément visé à l'article 86 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, est fixé, pour l'année 2022, à 228 au maximum, et réparti comme suit :
1°pour les universités relevant de la communauté flamande, au maximum 141 ;
2°pour les universités relevant de la Communauté française, au maximum 87.]1
----------
(1Inséré par AR 2017-09-05/01, art. 1, 002; En vigueur : 12-09-2017)
Art. 4/2.[1 Le nombre total de candidats-dentistes qui ont annuellement accès à la formation pour un titre faisant l'objet de l'agrément visé à l'article 86 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, est fixé, [2 pour les années 2023 et 2024]2 :
1°pour les universités relevant de la communauté flamande, au maximum 136 ;
2°pour les universités relevant de la Communauté française, au maximum 92.]1
----------
(1Inséré par AR 2018-06-12/03, art. 1, 003; En vigueur : 15-06-2018)
(2AR 2019-05-05/15, art. 1, 004; En vigueur : 28-05-2019)
Art. 4/3.[1 Le nombre total de candidats-dentistes qui ont annuellement accès à la formation pour un titre faisant l'objet de l'agrément visé à l'article 86 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, est fixé, pour l'année 2025 :
1°pour les universités relevant de la communauté flamande, au maximum 138 ;
2°pour les universités relevant de la Communauté française, au maximum 94.]1
----------
(1Inséré par AR 2020-07-20/06, art. 1, 006; En vigueur : 29-07-2020)
Art. 4/4.[1 Le nombre total de candidats-dentistes qui ont annuellement accès à la formation pour un titre faisant l'objet de l'agrément visé à l'article 86 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, est fixé, pour l'année 2026 :
1°pour les universités relevant de la communauté flamande, au maximum 138 ;
2°pour les universités relevant de la Communauté française, au maximum 94.]1
----------
(1Inséré par AR 2021-07-18/02, art. 1, 007; En vigueur : 28-07-2021)
Art. 4/5.[1 Le nombre total de candidats-dentistes qui ont annuellement accès à la formation pour un titre faisant l'objet de l'agrément visé à l'article 86 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, est fixé, pour l'année 2027 :
1°pour les universités relevant de la Communauté flamande, au maximum 181;
2°pour les universités relevant de la Communauté française, au maximum 106.]1
----------
(1Inséré par L 2022-07-30/02, art. 4, 009; En vigueur : 08-08-2022)
Art. 4/6.[1 Le nombre total de candidats-dentistes qui ont annuellement accès à la formation pour un titre faisant l'objet de l'agrément visé à l'article 86 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, est fixé, pour l'année 2028 :
1°pour les universités relevant de la communauté flamande, au maximum 181 ;
2°pour les universités relevant de la Communauté française, au maximum 106.]1
----------
(1Inséré par AR 2023-06-22/02, art. 1, 010; En vigueur : 30-06-2023)
Art. 4/7.[1 Le nombre total de candidats-dentistes qui ont annuellement accès à la formation pour un titre faisant l'objet de l'agrément visé à l'article 86 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, est fixé, pour l'année 2029 :
1°pour les universités relevant de la communauté flamande, au maximum 195 ;
2°pour les universités relevant de la Communauté française, au maximum 106.]1
----------
(1Inséré par AR 2024-01-31/18, art. 1, 011; En vigueur : 29-03-2024)
Art. 5.Si le nombre de candidats à la formation pour l'obtention d'un titre professionnel particulier de dentiste spécialiste n'est pas atteint, la différence peut être portée en crédit sur le quota des candidats à la formation pour l'obtention d'un titre professionnel particulier de dentiste généraliste.
Art. 6.Par dérogation aux articles 1er à 4 inclus, si le nombre total de candidats admis pour une année donnée est, par Communauté, supérieur ou inférieur au nombre total de candidats fixé pour cette même année, la différence est portée selon le cas, à au maximum 20 % du nombre total fixé, en débit ou en crédit, pour les années ultérieures et au plus tard jusqu'à 2020.
Art. 6/1.[1 Pour l'année 2020, par communauté, à côté des candidats visés aux articles 4 et 6, des candidats supplémentaires reçoivent l'accès à une formation menant à l'un des titres professionnels précités .
Le nombre de ces candidats supplémentaires est égal à la différence entre le nombre de diplômés pour l'année 2020 et le nombre de candidats visés aux articles 4 et 6.]1
----------
(1Inséré par AR 2020-06-24/03, art. 1, 005; En vigueur : 29-06-2020)
Art. 6/2.[1 Pour l'année 2022, par communauté, à côté des candidats visés à l'article 4/1, des candidats supplémentaires reçoivent l'accès à une formation menant à l'un des titres professionnels précités .
Le nombre de ces candidats supplémentaires est égal à la différence entre le nombre de diplômés pour l'année 2022 et le nombre de candidats visés à l'article 4/1.]1
----------
(1Inséré par AR 2022-07-05/02, art. 1, 008; En vigueur : 30-06-2022)
Art. 7.La Commission de planification - Offre médicale est chargé de mettre en place une procédure de suivi et de publicité des données relatives à la planification de l'offre médicale.
Art. 8.§ 1er. Les dentistes ayant débutés leur formation de base en sciences dentaires avant le 1er juillet 2002 obtiennent une dispense pour la réglementation concernant le contingement.
§ 2. Les surplus accumulés dans le cadre de l'arrêté royal du 25 avril 2007, par les universités relevant d'une des Communautés, doivent être répartis par ces universités, en déduction des nombres maximaux fixés dans le présent arrêté pour chaque année visée et au plus tard jusqu'à 2020.
Art. 9.L'arrêté royal du 25 avril 2007 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire est abrogé.
Art. 10.Le Ministre qui a les Affaires sociales et le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.