Texte 2011024194
Article 1er.La commission paritaire visée dans le Chapitre II de la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales comprend au moins huit et au maximum seize membres effectifs et autant de membres suppléants.
La commission précitée compte autant de membres d'expression néerlandophone que d'expression francophone.
Art. 2.Il est pourvu immédiatement au remplacement de tout membre visé à l'article 1er qui aura cessé de faire partie de la commission précité avant la date normale d'expiration de son mandat.
Le nouveau membre ainsi désigné achève le mandat de celui qu'il remplace.
Art. 3.Le membre démissionnaire ou dont le mandat a expiré continue de siéger valablement jusqu'à la nomination de son remplaçant.
Art. 4.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 juillet 2011.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX