Texte 2011024173

28 JUIN 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1995 concernant les aliments pour animaux destinés à une alimentation particulière

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
22-8-2011
Numéro
2011024173
Page
48126
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-06-28/10
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2011
Texte modifié
1995016175
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 20 juillet 1995 concernant les aliments pour animaux destinés à une alimentation particulière est remplacé par ce qui suit :

" Arrêté royal établissant la liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers. "

Art. 2.Les articles 1er à 3 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit :

" Article 1er. Le présent arrêté transpose la Directive 2008/38/CE de la Commission du 5 mars 2008 établissant une liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers.

Art. 2. Aux fins du présent arrêté les définitions visées à l'article 3 du Règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux s'appliquent.

Art. 3. § 1er. La liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers visée dans l'article 10 du Règlement (CE) n° 767/2009 est reprise à la partie B de l'annexe du présent arrêté.

§ 2. Sans préjudice d'autres dispositions applicables aux aliments pour animaux, les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers sont mis sur le marché et utilisés conformément aux dispositions de la partie A de l'annexe du présent arrêté. "

Art. 3.Dans la partie A - Dispositions générales - de l'annexe du même arrêté les points 2 et 4 sont remplacés par ce qui suit :

" 2. Lorsqu'un groupe d'additifs est mentionné à la colonne 2 ou à la colonne 4 de la partie B, l'additif ajouté correspondant à la caractéristique essentielle définie doit être autorisé dans le Règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil.

4. Lorsque la déclaration d'une substance admise également en tant qu'additif est requise à la colonne 4 de la partie B avec la mention " total(e) ", la teneur déclarée doit, selon le cas, se référer à la quantité naturellement présente, si aucun ajout n'a été effectué, ou à la quantité totale de la substance, naturellement présente et ajoutée en tant qu'additif. "

Art. 4.Le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 juin 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE

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