Texte 2011024042
Article 1er.§ 1er. Il est alloué un montant de euro 1.085.795,95 à la ville de Liège, en Féronstrée 86, à 4000 Liège, compte numéro IBAN : BE14 0910 0043 2283, dénommée ci-après le bénéficiaire, à titre de subvention à l'appui d'un Projet pilote de traitement assisté par diacétylmorphine', tel que visé dans § 2. Ce montant est imputé au compte de la trésorerie Fonds de lutte contre les assuétudes' de la Direction générale Animaux, Plantes et Alimentation, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
§ 2. Ce montant devra couvrir la période de 12 mois de prise en charge.
§ 3. Les objectifs, l'échelonnement, la supervision et le budget du projet pilote concerné sont décrits dans la demande de prolongation 2011-2012 du 26 août 2010 dénommée Projet pilote de traitement assisté par diacétylmorphine' et dans le détail du budget du 8 octobre 2010, déposés par M. W. Demeyer auprès de la Direction générale Organisation des Etablissements de Soins, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, place Victor Horta 40, bte 10, 1060 Bruxelles.
§ 4. Des demandes de changement dans les objectifs, l'échelonnement ou le budget doivent être envoyées par écrit à la Direction générale Organisation des Etablissements des Soins, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Place Victor Horta 40, boîte 10, 1060 Bruxelles, et ceci pour le 1er septembre 2011 au plus tard.
Art. 2.§ 1er. Le paiement du montant visé à l'article 1er, § 1er, s'effectuera en trois tranches :
1/ 40 % du montant tel que visé dans l'article 1er. Pour ce paiement le bénéficiaire dépose une déclaration de créance signée et datée, un rapport d'activités tel que visé dans l'article 3 et un récapitulatif des dépenses déjà effectuées à la Direction générale de l'Organisation des Etablissements de Soins, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, et ceci au plus tôt le 1er mars 2011. Cette tranche ne pourra être payée qu'après l'inclusion du premier patient.
2/ Maximum 40 % du montant tel que visé dans l'article 1er. Pour ce paiement le bénéficiaire dépose à la Direction générale de l'Organisation des Etablissements de Soins, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, et ceci au plus tôt le 1er aout 2011 :
- une déclaration de créance signée et datée
- un rapport d'activités tel que visé dans l'article 3
- la totalité des pièces pour la justification des montants déjà reçus, tels que visés aux 1/ et du montant demandé, tel que visé au 2/.
Le paiement de cette deuxième tranche ne s'effectuera que pour le montant approuvé par le titulaire compétent sur base des pièces déposées, et sur base du budget repris dans la proposition, telle que visée dans l'article 1er, § 2. Le titulaire compétent peut demander des pièces supplémentaires pour la justification des montants.
3/ Maximum 20 % du montant tel que visé dans l'article 1er. Pour ce paiement le bénéficiaire dépose à la Direction générale de l'Organisation des Etablissements de Soins, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, et ceci au plus tard le 31 décembre 2011 :
- une déclaration de créance signée et datée
- un rapport d'activités tel que visé dans l'article 3
- une proposition de recommandations multidisciplinaires et politiques sur la continuation du projet
- la totalité des pièces pour la justification des montants déjà reçus, tels que visés aux 1/,2/, et du montant demandé, tel que visé au 3/.
Le paiement de cette troisième tranche ne s'effectuera que pour le montant approuvé par le titulaire compétent sur base des pièces déposées, et sur base du budget repris dans la proposition, telle que visée dans l'article 1er, § 2. Le titulaire compétent peut demander des pièces supplémentaires pour la justification des montants.
Aucun paiement ne pourra être effectué après le 31 janvier 2012.
§ 2. La restitution des montants reçus pour lesquels aucune pièce justificative n'a été déposée ou approuvée pourra être réclamée par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Art. 3.§ 1er. Le rapport d'activité devra contenir au minimum une description élaborée et une évaluation du processus des activités faites, un aperçu du personnel engagé, et une copie de la convention entre le bénéficiaire et les institutions de soins dans lesquelles les traitements, qui font parties de ce projet, s'effectuent.
§ 2. La Direction générale Organisation des Etablissements de Soins, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement peut ajouter d'autres éléments nécessaires au rapport.
Art. 4.Ce présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2011.
Bruxelles, le 24 décembre 2010.
Mme L. ONKELINX