Lex Iterata

Texte 2011022457

19 DECEMBRE 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 octobre 2011 modifiant les articles 17, § 1er, 17ter, A et B, 20, § 1er, e), 24, § 2, 25, §§ 1er et 3, 26, §§ 9 et 12, et 34, § 1er, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
28-12-2011
Numéro
2011022457
Page
80732
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-12-19/08
Entrée en vigueur / Effet
28-12-2011
Texte modifié
2011022405
belgiquelex

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 26 octobre 2011 modifiant les articles 17, § 1er, 17ter, A et B, 20, § 1er, e), 24, § 2, 25, §§ 1er et 3, 26, §§ 9 et 12, et 34, § 1er, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3. A l'article 20, § 1er, e), de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 avril 2010, sont apportées les modifications suivantes :

le libellé en néerlandais de la prestation 476011-476022 est remplacé comme suit :

"langs veneuze weg";

le libellé de la prestation 476033-476044 est remplacé comme suit :

"par voie artérielle avec ponction transseptale";

le libellé en néerlandais de la prestation 476055-476066 est remplacé comme suit :

"langs arteriële weg";

à la prestation 476070-476081,

a)le libellé est remplacé comme suit :

"par voies veineuse et artérielle";

b)les règles d'application suivantes sont insérées :

"Les prestations 476011-476022, 476033-476044, 476055-476066 et 476070-476081 ne sont remboursables que si elles ont été demandées et effectuées selon les "guidelines" de la "European Society of Cardiology".

En cas de cardiopathie ischémique chronique, les prestations 476011-476022, 476033-476044, 476055-476066 et 476070-476081 ne peuvent être portées en compte qu'après avoir effectué au moins un test préalable d'ischémie fonctionnelle du myocarde (test d'effort, écho-stress, scintigraphie de stress du myocarde) qui démontre l'ischémie.

S'il est dérogé à ces conditions, la motivation détaillée est conservée dans le dossier médical. ";

dans le premier alinéa des règles d'application qui suivent la prestation 476313-476324, les numéros d'ordre "476195-476206" sont supprimés;

la règle d'application qui précède la prestation 476195-476206 abrogée, est abrogée;

la prestation 476195-476206 est abrogée;

les numéros d'ordre "476195-476206" se trouvant dans la liste qui suit la prestation 476652-476663 sont supprimés. "

Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. A l'article 24, § 2, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 octobre 2010, au premier alinéa des règles d'application qui suivent la prestation 591135-591146 sont apportées les modification suivantes :

les numéros d'ordre "453073-453084", "453095-453106", "453110-453121", "453132-453143", "464074-464085", "464096-464100", "464111-464122" et "464133-464144" sont supprimés de la liste limitative;

les numéros d'ordre "453574-453585" et "453596-453600" sont insérés entre les numéros d'ordre "453316" et "454016";

les numéros d'ordre "464170-464181" et "464192-464203" sont insérés entre les numéros d'ordre "462814" et "464236" ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,

Mme L. ONKELINX