Texte 2011022453
Article 1er.Dans l'article 2, point a) de l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des moyens diagnostiques et du matériel de soins remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :
" Catégorie B : l'intervention personnelle des bénéficiaires est fixée à 15 % de la base de remboursement des moyens diagnostiques et matériel de soins avec un maximum de € 7,50 pour les bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er, alinéa 2, et § 19, de la loi coordonnée susvisée et qui ont droit à un remboursement augmenté de l'assurance, et à 25 % de la base de remboursement des moyens diagnostiques et matériel de soins avec un maximum de € 11,30 pour les autres bénéficiaires;
Catégorie C : l'intervention personnelle des bénéficiaires est fixée à 50 % de la base de remboursement des moyens diagnostiques et matériel de soins, avec un maximum de € 11,30 pour les bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er, alinéa 2, et § 19, de la loi coordonnée susvisée et qui ont droit à un remboursement augmenté de l'assurance, et avec un maximum de € 18,70 pour les autres bénéficiaires ";
Art. 2.Dans l'article 3 de ce même arrêté, le 1er alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3. Les plafonds de l'intervention personnelle visés à l'article 2, a), sont adaptés par la suite chaque année au 1er janvier conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de son exécution.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 2011.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX