Texte 2011022426

2 DECEMBRE 2011. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 octobre 2005 fixant le modèle, les conditions de délivrance et de tenue d'un formulaire occasionnel dans le secteur horticole, le secteur agricole et le secteur de l'industrie hôtelière

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale - Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
15-12-2011
Numéro
2011022426
Page
74531
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-12-02/12
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2012
Texte modifié
2005202360
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er, 5° de l'arrêté ministériel du 14 octobre 2005 fixant le modèle, les conditions de délivrance et de tenue d'un formulaire occasionnel dans le secteur horticole, le secteur agricole et le secteur de l'industrie hôtelière est remplacé par ce suit :

" 5° la tenue : l'inscription des mentions sur le formulaire occasionnel par le travailleur, l'employeur, son préposé ou mandataire, ou par le travailleur, l'utilisateur, son préposé ou mandataire, pour le travailleur occasionnel visé au 2°, d) ; ".

Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. § 1er. Les mentions suivantes sont inscrites sur le formulaire occasionnel par l'employeur, son préposé ou mandataire ou, s'il s'agit d'un travailleur occasionnel visé à l'article 1, 2°, d), par l'utilisateur, son préposé ou mandataire :

la mention visée à l'article 3, 1° et 2°, a) : au plus tard au moment de la mise au travail du travailleur occasionnel;

la mention visée à l'article 3, 2°, d) : une fois par semaine.

§ 2. Les mentions suivantes sont inscrites sur le formulaire occasionnel par le travailleur occasionnel visé à l'article 1, 2°, a) et b) :

la mention visée à l'article 3, 2°, b) : au plus tard au moment de la mise au travail du travailleur occasionnel;

la mention visée à l'article 3, 2°, c) : au moment même.

§ 3. Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, ou l'utilisateur, son préposé ou mandataire omet d'apporter sur le formulaire occasionnel la mention visée au paragraphe 1er, 2° du présent article, les mentions visées au § 2 du présent article sont présumées correspondre à la réalité. L'employeur, son préposé ou mandataire peuvent fournir la preuve contraire. ".

Art. 3.L'article 2, alinéa 3, du même arrêté, est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Bruxelles, le 2 décembre 2011.

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L.ONKELINX

La Ministre de l'Emploi,

Mme J. MILQUET

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