Texte 2011022425
Article 1er.Dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1°Dans le paragraphe 2, il est inséré après l'alinéa 1er, l'alinéa suivant :
" pour les travailleurs occasionnels du secteur de la culture des champignons, l'occupation doit avoir lieu chez un ou plusieurs employeurs pendant la période d'intense activité limitée à 156 jours par employeur par année civile. "
2°Dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " Par dérogation à l'alinéa précédent " sont remplacés par les mots " Par dérogation à l'alinéa 1er ".
3°Le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. L'employeur effectue une déclaration immédiate de l'emploi conformément à l'article 5bis ou 6 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
N'est pour un trimestre pas considéré comme travailleur occasionnel au sens du présent article, le travailleur qui, dans le courant du trimestre et des deux trimestres précédant celui-ci, a travaillé dans le secteur agricole ou horticole en étant soumis à l'application de la loi dans une qualité autre que celle de travailleur occasionnel telle que décrite ici.
Lorsqu'il a été omis d'inscrire les travailleurs occasionnels dans les documents sociaux imposés en la matière ou lorsque l'employeur omet de réaliser de manière journalière la déclaration immédiate de l'emploi conformément à l'article 5bis, § 2, de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, les travailleurs concernés ne peuvent pas être déclarés à l'Office national de Sécurité sociale en qualité de travailleur occasionnel auprès de cet employeur pendant toute l'année civile pour laquelle ceci a été omis.
Pour les travailleurs, qui ne sont pas encore en possession du formulaire occasionnel, l'employeur demande préalablement à l'occupation de ces travailleurs, le formulaire destiné à établir le nombre de jours d'occupation du travailleur dans respectivement le secteur horticole ou le secteur agricole auprès de l'organisme désigné par les Ministres de l'Emploi et des Affaires sociales. Les ministres précités déterminent le modèle, les conditions de délivrance et de tenue de ce formulaire; il n'est en aucun cas délivré de duplicata.
L'employeur paraphe une fois par semaine les notations faites par le travailleur. Si l'employeur ne paraphe pas le formulaire occasionnel, les notations du travailleur sont présumées, jusqu'à preuve du contraire, correctes. "
Art. 2.L'article 31bis, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Sans préjudice de l'application de sanctions civiles ou pénales, les cotisations dues pour les travailleurs occasionnels se calculent sur les salaires effectifs lorsque l'employeur ne réalise pas de manière journalière la déclaration immédiate de l'emploi conformément à l'article 5bis, § 2 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Art. 4.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 novembre 2011.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Emploi,
Mme J. MILQUET