Texte 2011022416

13 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal modifiant les articles 3, § 1er, B et C, II, et 32, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
12-12-2011
Numéro
2011022416
Page
72946
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-11-13/14
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2009
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 3 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 août 2010, les modifications suivantes sont apportées :

au § 1er, B, la première règle d'application qui suit la prestation 114030-114041 est remplacée comme suit :

" La prestation 114030-114041 peut être portée en compte au maximum une seule fois par période couvrant deux années civiles. ";

au § 1er, C, II, la première règle d'application qui suit la prestation 149612-149623 est remplacée comme suit :

" La prestation 149612-149623 peut être portée en compte au maximum une seule fois par période couvrant deux années civiles. "

Art. 2.A l'article 32, § 1er, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :

la quatrième règle d'application qui suit la prestation 588873-588884 est remplacée comme suit :

" Les prestations 588350-588361 et 588873-588884 ne peuvent être portées en compte qu'une seule fois par période couvrant deux années civiles. ";

dans la troisième règle d'application qui suit la prestation 588895-588906, les mots "par an" sont remplacés par les mots" par année civile";

la règle d'application suivante est insérée avant les règles d'application qui suivent la prestation 588932-588943 :

" La prestation 588932-588943 ne peut être portée en compte qu'une seule fois par période couvrant deux années civiles. ";

la règle d'application suivante est insérée avant les règles d'application qui suivent la prestation 588954-588965 :

" La prestation 588954-588965 peut être portée en compte deux fois par année civile, jusqu'à l'obtention d'un résultat négatif. "

Art. 3.L'article 32, § 9, de la même annexe, remplacé par l'arrêté royal du 4 mai 2009, est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2009.

Art. 5.Le Ministre qui a les Affaires dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,

Mme L. ONKELINX

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