Texte 2011022415
Article 1er.A l'article 12 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 janvier 2011, sont apportées les modifications suivantes :
1°le paragraphe 1er, e), est complété comme suit :
" 202856-202860
Honoraires complémentaires par séance pour l'utilisation de l'imagerie médicale pour les prestations 202355-202366, 202370-202381, 202392-202403, 202436-202440, 202451-202462, 202473-202484, 202495-202506, 202510-202521, 202532-202543, 202554-202565, 202576-202580, 202591-202602, 202613-202624, 202635-202646, 202650-202661, 202672-202683, 202716-202720, 202731-202742, 202753-202764, 202775-202786 et 202790-202801 K 20;
2°dans le libellé des prestations 202355-202366, 202370-202381, 202392-202403, 202436-202440, 202510-202521, 202576-202580, 202635-202646, 202716-202720, 202731-202742, 202753-202764, 202775-202786, 202790-202801, les mots "de l'amplificateur de brillance" sont remplacés chaque fois par les mots "de l'imagerie médicale";
3°dans l'intitulé qui précède les prestations 202451-202462, 202532-202543, 202591-202602, 202650-202661, les mots "de l'amplificateur de brillance" sont remplacés chaque fois par les mots "de l'imagerie médicale";
4°au paragraphe 4, le d) est remplacé comme suit :
" d) Les honoraires pour les prestations d'anesthésie 202355-202366, 202370-202381, 202392-202403, 202436-202440, 202451-202462, 202495-202506, 202473-202484, 202510-202521, 202532-202543, 202554-202565, 202576-202580, 202591-202602, 202613-202624, 202635-202646, 202650-202661, 202672-202683, 202716-202720, 202731-202742, 202753-202764, 202775-202786 et 202790-202801 mentionnées dans la rubrique e) ne peuvent pas être cumulés au cours de la même séance avec les honoraires pour les prestations d'imagerie médicale des articles 17, 17bis, 17ter ou 17quater. ";
5°au paragraphe 5, les mots " et 202812-202823" sont remplacés par les mots ", 202812-202823 et 202856-202860",;
6°au paragraphe 6, les mots "et 202834-202845" sont remplacés par les mots ", 202834-202845 et 202856-202860";
7°l'article 12 est complété par le paragraphe 7 rédigé comme suit :
" § 7. Les prestations 202436-202440, 202451-202462, 202473-202484, 202495-202506, 202731-202742, 202753-202764, 202775-202786, 202790-202801, 202812-202823, 202834-202845 et [202856-202860] sont également honorées lorsqu'elles sont effectuées par un médecin agréé en tant que médecin spécialiste en radiodiagnostic qui est familiarisé avec des techniques interventionnelles, sur prescription du médecin traitant. " <Erratum, M.B. 06-01-2012, p. 477>.
Art. 2.A l'article 17ter, A, 9°, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 novembre 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le libellé de la prestation 469114-469125, les mots "ou à l'occasion d'une prestation de l'article 12 e), traitement de la douleur chronique, avec utilisation de l'amplificateur de brillance" sont abrogés;
2°dans la deuxième règle d'application qui suit la prestation 469114-469125, les mots "La prestation n° 469114 - 469125 ne peut être portée en compte qu'une fois par séance; si des radiographies sont effectuées au cours de la même séance" sont remplacés par les mots "La prestation n° 469114-469125 ne peut être portée en compte qu'une fois par séance opératoire; si des radiographies sont effectuées au cours de la même séance opératoire".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2011.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX