Texte 2011022405

26 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal modifiant les articles 17, § 1er, 17ter, A et B, 20, § 1er, e), 24, § 2, 25, §§ 1er et 3, 26, §§ 9 et 12, et 34, § 1er, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-11-2011 et mise à jour au 28-12-2011)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
25-11-2011
Numéro
2011022405
Page
69955
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-10-26/06
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2012
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 17, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 avril 2011, sont apportées les modifications suivantes :

le 5° est remplacé par ce qui suit :

"453552-453563

Angiographie digitale du ventricule droit et/ou artère pulmonaire (minimum une incidence) . . . . . N 270

Toutes les manipulations indispensables pour effectuer les examens sont comprises dans la prestation 453552-453563.

453154-453165

Artériographie digitale viscérale après cathétérisme sélectif d'une artère viscérale à partir de son origine . . . . . N 300

453176-453180

Artériographie digitale viscérale multiple, après cathétérisme sélectif de plusieurs artères viscérales à partir de leur origine, quel que soit le nombre d'artères . . . . . N 350

453235-453246

Angiographie digitale de l'aorte thoracique et/ou abdominale et de ses branches (non cumulable avec la prestation n° 453294-453305, effectuée le même jour) . . . . . N 160

453272-453283

Angiographie digitale de l'aorte abdominale et de ses branches, et artériographie des membres inférieurs . . . . . N 250

453574-453585

Coronarographie digitale par cathétérisme cardiaque . . . . . N 850

Une angiographie du ventricule gauche avec ou sans l'aorte thoracique, y compris le cathétérisme cardiaque gauche et le calcul de la fraction d'éjection du ventricule gauche font partie intégrante de la présente prestation excepté chez les patients dont la situation médicale ne permet pas une extension de l'examen. Pour ces patients, la motivation médicale pour la limitation de l'examen est conservée dans le dossier médical.

453596-453600

Coronarographie digitale par cathétérisme cardiaque avec minimum deux séquences filmées par pontage . . . . . N 950

Une angiographie du ventricule gauche avec ou sans l'aorte thoracique, y compris le cathétérisme cardiaque gauche et le calcul de la fraction d'éjection du ventricule gauche font partie intégrante de la présente prestation excepté chez les patients dont la situation médicale ne permet pas une extension de l'examen. Pour ces patients, la motivation médicale pour la limitation de l'examen est conservée dans le dossier médical.

Toutes les manipulations indispensables pour effectuer les examens sont comprises dans les prestations 453574-453585 et 453596-453600.

Les prestations 453574-453585 et 453596-453600 ne sont remboursables que si elles ont été demandées et effectuées selon les "guidelines" de la "European Society of Cardiology".

En cas de cardiopathie ischémique chronique, les prestations 453574-453585 et 453596-453600 ne peuvent être portées en compte qu'après avoir effectué au moins un test préalable d'ischémie fonctionnelle du myocarde (test d'effort, écho-stress, scintigraphie de stress du myocarde) qui démontre l'ischémie.

S'il est dérogé à ces conditions, la motivation détaillée est conservée dans le dossier médical.

Les prestations 453574-453585 et 453596-453600 ne peuvent pas être cumulées avec la prestation 476055-476066.

453294-453305

Artériographie digitale d'une ou des artères d'un membre . . . . . N 140

453471-453482

Artériographie digitale peropératoire de l'artère carotide . . . . . N 60

453316-453320

Angiographie digitale de la veine cave et/ou phlébographie viscérale . . . . . N 160

453390-453401

Phlébographie digitale viscérale sélective après cathétérisme d'une veine viscérale à partir de son origine . . . . . N 300

453412-453423

Phlébographie digitale viscérale sélective multiple après cathétérismede plusieurs veines viscérales à partir de leur origine : quel que soit le nombre de veines . . . . . N 300

453331-453342

Phlébographie digitale d'un membre ou d'un segment de membre . . . . . N 125

Les honoraires pour les radiographies éventuelles des phases veineuses et capillaires sont compris dans les honoraires pour les artériographies.

Les prestations nos 453154-453165, 453176-453180, 453235-453246, 453272-453283, 453294-453305, 453316-453320, 453552-453563, 453574-453585 et 453596-453600 comprennent les examens éventuels sans produit de contraste au cours de la même vacation."

Angiographies de soustraction digitale.

Angiographie de soustraction digitale après administration intraveineuse de produit de contraste quel que soit le nombre d'injections de produit de contraste, quel que soit le nombre de régions ou organes explorés, y compris toutes les manipulations, avec documentation sur film transparent des images significatives :

453515-453526

Avec placement d'un cathéter dans la veine cave . . . . . N 190

453530-453541

Les autres cas . . . . . N 140

Les prestations nos 453515-453526 et 453530-453541 ne sont pas cumulables avec les prestations nos 450531-450542 et 459211-459222, 459233-459244, 459255-459266.

Les artériographies de soustraction digitale après administration intra-artérielle locale de produit de contraste peuvent être portées en compte conformément aux prestations prévues pour les artériographies non digitales.

Pour chaque région artérielle explorée telle qu'elle est décrite dans les prestations de la nomenclature, obtenue à partir d'une administration locale séparée de produit de contraste, quel que soit le nombre d'injections de produit de contraste, le numéro de la prestation correspondante peut être porté en compte. En lieu et place du nombre de clichés requis il faut fournir, pour chaque région qui est portée en compte, une documentation sur film transparent des images significatives. Les prestations nos 459211-459222, 459233-459244, 459255-459266 ne peuvent pas être portées en compte en supplément.";

au point 12°, dans le libellé de la prestation 460670, le point 5 est remplacé comme suit :

"5) 453154 à 453176, 453235, 453272 à 453294, 453471, 453316, 453390 à 453412, 453331, 453515 à 453530, 453552 ainsi que 453574 à 453596".

Art. 2.A l'article 17ter, A et B, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 2 juin 2010, sont apportées les modifications suivantes :

le 5° est remplacé par ce qui suit :

"464155-464166

Angiographie digitale du ventricule droit et/ou artère pulmonaire (minimum une incidence) . . . . . N 270

Toutes les manipulations indispensables pour effectuer les examens sont comprises dans la prestation 464155-464166.

464236-464240

Angiographie digitale de l'aorte thoracique et/ou abdominale et de ses branches (non cumulable avec la prestation n° 464295-464306, effectuée le même jour . . . . . N 160

464273-464284

Angiographie digitale de l'aorte abdominale et de ses branches, et artériographie des membres inférieurs . . . . . N 250

464170-464181

Coronarographie digitale par cathétérisme cardiaque . . . . . N 850

Une angiographie du ventricule gauche avec ou sans l'aorte thoracique, y compris le cathétérisme cardiaque gauche et le calcul de la fraction d'éjection du ventricule gauche font partie intégrante de la présente prestation excepté chez les patients dont la situation médicale ne permet pas une extension de l'examen. Pour ces patients, la motivation médicale pour la limitation de l'examen est conservée dans le dossier médical.

464192-464203

Coronarographie digitale par cathétérisme cardiaque avec minimum deux séquences filmées par pontage . . . . . N 950

Une angiographie du ventricule gauche avec ou sans l'aorte thoracique, y compris le cathétérisme cardiaque gauche et le calcul de la fraction d'éjection du ventricule gauche font partie intégrante de la présente prestation excepté chez les patients dont la situation médicale ne permet pas une extension de l'examen. Pour ces patients, la motivation médicale pour la limitation de l'examen est conservée dans le dossier médical.

Toutes les manipulations indispensables pour effectuer les examens sont comprises dans les prestations 464170-464181 et 464192-464203.

Les prestations 464170-464181 et 464192-464203 ne sont remboursables que si elles ont été demandées et effectuées selon les "guidelines" de la "European Society of Cardiology".

En cas de cardiopathie ischémique chronique, les prestations 464170-464181 et 464192-464203 ne peuvent être portées en compte qu'après avoir effectué au moins un test préalable d'ischémie fonctionnelle du myocarde (test d'effort, écho-stress, scintigraphie de stress du myocarde) qui démontre l'ischémie.

S'il est dérogé à ces conditions, la motivation détaillée est conservée dans le dossier médical.

Les prestations 464170-464181 et 464192-464203 ne peuvent pas être cumulées avec la prestation 476055-476066.

464295-464306

Artériographie digitale d'une ou des artères d'un membre . . . . . N 140

464472-464483

Artériographie digitale peropératoire de l'artère carotide . . . . . N 60

464310-464321

Angiographie digitale de la veine cave et/ou phlébographie viscérale . . . . . N 160

464332-464343

Phlébographie digitale d'un membre ou d'un segment de membre . . . . . N 125

Les prestations nos 464155-464166, 464170-464181, 464192-464203, 464236-464240, 464273-464284, 464295-464306 et 464310-464321 comprennent les examens éventuels sans produit de contraste au cours de la même vacation.

Angiographies de soustraction digitale.

Angiographie de soustraction digitale après administration intraveineuse de produit de contraste quel que soit le nombre d'injections de produit de contraste, quel que soit le nombre de régions ou organes explorés, y compris toutes les manipulations, avec documentation sur film transparent des images significatives :

464516-464520

Avec placement d'un cathéter dans la veine cave . . . . . N 190

464531-464542

Les autres cas . . . . . N 140

Les prestations nos 464516-464520 et 464531-464542 ne peuvent pas être cumulées avec la prestation n° 461532-461543.";

au B, 2°, le point e), est remplacé comme suit :

"e) 463691-463702, 463713-463724, 464155-464166, 464170-464181, 464192-464203, 464236-464240, 464516-464520, 464531-464542, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en cardiologie;".

Art. 3.[1 A l'article 20, § 1er, e), de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 avril 2010, sont apportées les modifications suivantes :

le libellé en néerlandais de la prestation 476011-476022 est remplacé comme suit :

"langs veneuze weg";

le libellé de la prestation 476033-476044 est remplacé comme suit :

"par voie artérielle avec ponction transseptale";

le libellé en néerlandais de la prestation 476055-476066 est remplacé comme suit :

"langs arteriële weg";

à la prestation 476070-476081,

a)le libellé est remplacé comme suit :

"par voies veineuse et artérielle";

b)les règles d'application suivantes sont insérées :

"Les prestations 476011-476022, 476033-476044, 476055-476066 et 476070-476081 ne sont remboursables que si elles ont été demandées et effectuées selon les "guidelines" de la "European Society of Cardiology".

En cas de cardiopathie ischémique chronique, les prestations 476011-476022, 476033-476044, 476055-476066 et 476070-476081 ne peuvent être portées en compte qu'après avoir effectué au moins un test préalable d'ischémie fonctionnelle du myocarde (test d'effort, écho-stress, scintigraphie de stress du myocarde) qui démontre l'ischémie.

S'il est dérogé à ces conditions, la motivation détaillée est conservée dans le dossier médical. ";

dans le premier alinéa des règles d'application qui suivent la prestation 476313-476324, les numéros d'ordre "476195-476206" sont supprimés;

la règle d'application qui précède la prestation 476195-476206 abrogée, est abrogée;

la prestation 476195-476206 est abrogée;

les numéros d'ordre "476195-476206" se trouvant dans la liste qui suit la prestation 476652-476663 sont supprimés.]1

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(1AR 2011-12-19/08, art. 1, 002; En vigueur : 28-12-2011)

Art. 4.[1 A l'article 24, § 2, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 octobre 2010, au premier alinéa des règles d'application qui suivent la prestation 591135-591146 sont apportées les modification suivantes :

les numéros d'ordre "453073-453084", "453095-453106", "453110-453121", "453132-453143", "464074-464085", "464096-464100", "464111-464122" et "464133-464144" sont supprimés de la liste limitative;

les numéros d'ordre "453574-453585" et "453596-453600" sont insérés entre les numéros d'ordre "453316" et "454016";

les numéros d'ordre "464170-464181" et "464192-464203" sont insérés entre les numéros d'ordre "462814" et "464236".]1

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(1AR 2011-12-19/08, art. 2, 002; En vigueur : 28-12-2011)

Art. 5.A l'article 25, §§ 1er et 3, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 avril 2011, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, au deuxième alinéa des règles d'application qui suivent la prestation 597800, les numéros d'ordre "453132" et "464133" sont supprimés de la liste limitative et les numéros d'ordre "453574", "453596", "464170" et "464192" sont insérés après le numéro d'ordre "241312";

au § 3, au cinquième alinéa des règles d'application qui suivent la prestation 590332, sont apportées les modifications suivantes :

a)les numéros d'ordre "453073", "453095", "453110", "453132", "464074", "464096", "464111" et "464133" sont supprimés de la liste limitative;

b)les numéros d'ordre "453574" et "453596" sont insérés après le numéro d'ordre "453316";

les numéros d'ordre "464170" et "464192" sont insérés après le numéro d'ordre "462814".

Art. 6.A l'article 26, § 9, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du14 juillet et 2010, et § 12, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 juin 2010, sont apportées les modifications suivantes :

au § 9, au premier alinéa, les numéros d'ordre "453095-453106" sont supprimés de la liste et les numéros d'ordre "453574-453585" et "453596-453600" sont insérés entre les numéros d'ordre "453530-453541" et "454016-454020";

au § 12, les numéros d'ordre "464096-464100" sont supprimés de la liste et les numéros d'ordre "464170-464181" et "464192-464203" sont insérés après les numéros d'ordre "463794-463805".

Art. 7.A l'article 34, § 1er, a), de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes :

la prestation et la règle d'application suivantes sont insérées après les règles d'application qui suivent la prestation 589035-589046 :

"589735-589746

Supplément d'honoraires pour l'exécution d'une mesure d'une Fraction Flow Reserve au cours de la prestation 589013-589024 . . . . . I 27

La prestation 589735-589746 ne fait pas partie des contrôles normaux visés sous la prestation 589013-589024 et ne peut être remboursée que si elle est effectuée en vue d'une intervention coronaire percutanée avec placement d'un ou plusieurs stents chez un patient atteint de "multivessel disease".";

dans les règles d'application qui suivent la prestation 589035-589046, la phrase "Les prestations 589013-589024 et 589035-589046 sont cumulables au cours d'une même séance avec la prestation 453110-453121, ou avec la prestation 453132-453143 ou avec la prestation 464111-464122 ou avec la prestation 464133-464144." est remplacée par la phrase "Les prestations 589013-589024 et 589035-589046 sont cumulables au cours d'une même séance avec la prestation 453574-453585 ou avec la prestation 453596-453600 ou avec la prestation 464170-464181 ou avec la prestation 464192-464203."

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,

Mme L. ONKELINX

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