Texte 2011022402
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 6 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte entre générations est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
" Le formulaire envoyé au futur pensionné, mentionne l'existence du bonus de pension, ses conditions d'octroi, son montant journalier (pour les travailleurs salariés) et son montant trimestriel (pour les travailleurs indépendants). "
Art. 3.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 1er février 2007 instituant un bonus de pension, le chiffre " 2012 " est remplacé par le chiffre " 2013 ".
Art. 4.Dans l'article 2 de l'arrêté royal 25 février 2007 portant exécution du titre II, chapitre Ier, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, le chiffre " 2012 " est remplacé par le chiffre " 2013 ".
Art. 5.Le Roi peut à nouveau modifier, compléter ou abroger les modifications apportées par la présente loi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2011.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Pensions et des Grandes Villes,
M. DAERDEN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK