Texte 2011022397

13 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal pris pour les années 2012, 2013 et 2014 en exécution des articles 16, alinéa 1er, 2), et 22, § 3, de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale - Emploi, Travail et Concertation sociale - Intérieur
Publication
18-11-2011
Numéro
2011022397
Page
68750
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-11-13/02
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2012
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le taux de la cotisation pension de base du Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL due pour les années 2012, 2013 et 2014 par les administrations qui au 31 décembre 2011 étaient affiliées au régime commun de pension des pouvoirs locaux est supportée à concurrence de 0,50 % pour l'année 2012 et à concurrence de 1,00 % pour les années 2013 et 2014 par le Fonds de réserve du régime commun de pension des pouvoirs locaux visé à l'article 4, § 2 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives.

Art. 2.Sans préjudice de l'article 1er, les autres réserves disponibles telles que visées à l'article 23 de la loi précitée sont utilisées, pour diminuer pour les années 2012, 2013 et 2014 le taux de la cotisation pension de base réellement payé par les employeurs par rapport au taux prévu par l'article 18 de la loi précitée à concurrence de :

a),00 % pour chacune de ces années pour les administrations visées à l'article 18, 1), et à l'article 18, 3), a), de la loi précitée;

b)respectivement 0,50 %, 0 % et 0 % pour les administrations visées à l'article 18, 2), et à l'article 18, 3), b), de la loi précitée;

c)respectivement 2,00 %, 3,00 % en 3,00 % pour les zones de police locale visées à l'article 18, 4), de la loi précitée.

Art. 3.Pour chacune des années 2012, 2013 et 2014, la partie des autres réserves disponibles telles que visées à l'article 23 de la loi précitée utilisée pour couvrir une partie des cotisations patronales pension supplémentaires dues par certains employeurs au titre de responsabilisation individuelle est identique au montant utilisé pour cette année en application de l'article 2.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Emploi,

Mme J. MILQUET

Le Ministre des Pensions,

M. DAERDEN

La Ministre de l'Intérieur,

Mme A. TURTELBOOM

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