Texte 2011022384
Article 1er.L'article 21, § 1er, 2°, a) de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales modifié par les arrêtés royaux du 11 mai 2007, 12 décembre 2007 et 28 novembre 2008, est remplacé par ce qui suit :
a)les préparations dermatologiques à usage externe sous forme de crème, gel, onguent ou pâte à l'exclusion des préparations magistrales à usage ophtalmique : P 9,33 (honoraire unique, quel que soit le nombre de modules prescrits) étant entendu qu'en ce qui concerne :
1)les préparations dermatologiques à usage externe sous forme de crème, gel, onguent ou pâte à l'exclusion des préparations magistrales à usage ophtalmique employées dans le traitement d'une affection chronique : le nombre de modules par récipé étant limité à 6 et le poids par module étant limité à 50 g;
2)les préparations dermatologiques à usage externe sous forme de crème, gel, onguent ou pâte à l'exclusion des préparations magistrales à usage ophtalmique employées dans le traitement d'une affection aiguë : le nombre de modules par récipé étant limité à 2 et le poids par module étant limité à 50 g;
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2011.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
chargée de l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX