Texte 2011022376

7 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 juin 1998 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour le matériel d'incontinence visé à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
18-11-2011
Numéro
2011022376
Page
68658
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-10-07/21
Entrée en vigueur / Effet
28-11-2011
Texte modifié
1998022364
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 2 juin déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour le matériel d'incontinence visé à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 5 décembre 2000, est modifié comme suit :

Dans le seul alinéa existant, les mots " 15 000 francs " sont remplacés par les mots " 449,06 euros " et les mots " prévues à l'article suivant " sont remplacés par les mots " prévues à l'article 3, § 1er ";

un alinéa 2 est ajouté, rédigé comme suit : " Une intervention annuelle de 150 euros est octroyée aux bénéficiaires de l'assurance soins de santé obligatoire qui ne satisfont pas aux conditions de l'article 3, § 1er, mais qui, à la demande du médecin traitant, ont obtenu l'accord du médecin-conseil afin de bénéficier d'un forfait pour incontinence non traitable au sens de l'article 3, § 2. "

Art. 2.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 décembre 2000, est modifié comme suit :

l'alinéa 1er existant devient le premier paragraphe;

un paragraphe 2 est ajouté, rédigé comme suit : " § 2. Le médecin-conseil donne son accord sur l'octroi de l'intervention visée à l'article 2, alinéa 2, au bénéficiaire, sur présentation d'une attestation du médecin traitant et du formulaire dûment complété par ce dernier, résumant la méthode diagnostique et thérapeutique suivie sur base de laquelle l'intéressé est déclaré incontinent non traitable, et dont le modèle est reproduit en annexe au présent arrêté.

L'accord donné par le médecin-conseil est valable pour une période de trois ans. ";

l'alinéa 2 existant devient le paragraphe 3;

l'alinéa 3 existant, qui devient le paragraphe, 4 est remplacé comme suit :

" L'intervention forfaitaire fixée à l'article 2, alinéa 1er, est accordée à la condition que le dernier jour de la période de quatre mois visée à l'article 3, § 1er, le bénéficiaire ne séjourne pas dans une institution de soins; séjour pour lequel une intervention de l'assurance soins de santé obligatoire peut être octroyée.

L'intervention forfaitaire fixée à l'article 2, alinéa 2, est octroyée à la condition que le dernier jour de la période de 12 mois pour laquelle le droit au forfait est examiné par l'organisme assureur, le bénéficiaire ne séjourne pas dans une institution de soins, séjour pour lequel une intervention de l'assurance soins de santé obligatoire peut être octroyée, à l'exception d'une admission dans un service aigu A, C, D, E, G, K, L, M ou N, d'un hôpital général, visé dans l'article 2 de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre. Le forfait visé à l'article 2, alinéa 2, ne peut être accordé si l'intéressé a bénéficié d'une intervention pour autosondage ou matériel d'incontinence visée à l'article 27 de la nomenclature des prestations de santé. "

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 décembre 2000, les mots " Le montant de 15 000 BEF visé à l'article 2 " est remplacé par les mots " Les montants visés à l'article 2 ".

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe qui est jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 5.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,

Mme L. ONKELINX

Annexe.

Art. N1.FORMULAIRE DE DEMANDE DE FORFAIT POUR INCONTINENCE URINAIRE INCURABLE

Pour les patients soignés, à remplir par le médecin généraliste

A envoyer au médecin conseil

1. Identification du patient

2. Evaluation de l'incontinence

* Anamnèse

- l'incontinence est continue O

- l'incontinence est intermittente O

- incontinence de stress O

- incontinence d'urgence O

- incontinence urinaire et fécale O

* Eléments objectifs :

> Examen clinique à la recherce de :

1. fécalome O

2. globe vésical O

3. hypertrophie prostatique O

4.prolapsus gynécologique O

5. hypotonie anale O

> Examen(s) technique(s) :

- Urines O

> Examens spécialisés éventuels :

- avis urologique/gynécologique/gériatrique O

> Facteurs intercurrents éventuels :

- certains médicaments O

- facteurs environnementaux O

- démence avancée O

> Traitements :

- Médicament(s) O

- Kinésithérapie O

- Chirurgie O

3. Après exclusion des causes traitables d'incontinence et essai de traitement, l'incontinence s'est avérée incurable. C'est pourquoi, je demande au médecin-conseil pour M./Mme.....................

l'octroi du forfait " matériel d'incontinence incurable ".

Signature et cachet du médecin généraliste

Date

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 octobre 2011 modifiant l'arrêté du 2 juin 1998 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour le matériel d'incontinence visé à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

chargée de l'Intégration sociale,

Mme L. ONKELINX

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.