Texte 2011022344
Article 1er.A l'article 37bis, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 21 décembre 1994, et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 janvier 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1°le A est remplacé par ce qui suit :
" A. pour les consultations du médecin de médecine générale et pour les suppléments d'urgence, visés à l'article 2, A, de ladite annexe, l'intervention personnelle des bénéficiaires est fixée comme suit :
1°6,00 euros pour les prestations désignées par les numéros d'ordre 101010, 101032, 101054 et 101076;
2°30 p.c. des honoraires pour les prestations désignées par les numéros d'ordre 104650 et 104355.
Les bénéficiaires ne doivent pas payer d'intervention personnelle pour les prestations désignées par les numéros d'ordre 102410, 102432, 102454 et 102476. ";
2°au Bbis, les modifications suivantes sont apportées :
a)les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :
" Bbis Pour les bénéficiaires pour lesquels est effectuée la prestation désignée par le numéro d'ordre 102771 visée à l'article 2, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984, le montant de l'intervention personnelle est :
1°limité à 4,00 euros pour les consultations désignées par les numéros d'ordre 101010, 101032, 101054 et 101076;
2°diminué de 30 p.c. pour les visites désignées par les numéros d'ordre 103110, 103132, 103213, 103235, 103412, 103434, 103913 et 104112, et à condition que le bénéficiaire soit âgé de plus de 75 ans ou à compter du jour où l'organisme assureur est en possession de la preuve que le bénéficiaire remplit au cours de l'année civile courant ou précédente les conditions fixées à l' article 2, 2), de l'arrêté royal du 2 juin 1998 portant exécution de l'article 37, § 16bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Le droit à la limitation ou à la diminution de l'intervention personnelle visée à l'alinéa 1er s'ouvre le jour où la prestation désignée par le numéro d'ordre 102771 précitée est dispensée et est valable à partir de ce jour jusqu'au 31 décembre de la deuxième année civile suivante. ";
b)dans l'alinéa 4, les mots " le droit à la réduction " sont remplacés par les mots " le droit à la limitation ou à la diminution ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 octobre 2011.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX